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TALRéf_176227 Généré par l'IA

Tribunal extends provisional administrator mandate by one year due to complex ongoing litigation.

Numéro de cause TALRéf_176227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement extended the provisional administrator's mandate from November 2025 to November 2026. The court rejected a request to shorten the term, noting that three concurrent lawsuits and a criminal investigation made resolving the company's issues unlikely within a year. Relying on the principles of corporate autonomy and proportionality, the judge determined the extension was necessary to avoid unnecessary disruption while the situation remained uncertain.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre du commerce et des sociétés: The provisional administrator's mandate may be extended by the referring judge if the circumstances justifying the appointment indicate the situation cannot be resolved within the current term, provided the extension respects the principles of corporate autonomy and proportionality.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional administrator mandate referee jurisdiction extension corporate autonomy principles proportionality in administration concurrent litigation impact commercial register publication temporary judicial intervention procédure pendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre du commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
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Texte complet

Nos. Rôle: 176227

No. 2025TALREFO/00573

du 7 novembre 2025

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 7 novembre 2025, tenue par Nous

Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

DANS LA CAUSE

E N T R E

1)

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

3)

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille sous le

numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Marie BENA, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Marie BENA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

1)

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2)

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3)

PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE6.),

4)

la société civile SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro NUMERO3.),

représentée par son associé-gérant actuellement en fonctions,

5)

la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.), représentée par son administrateur provisoire Maître Yann BADEN,

avocat, demeurant à Luxembourg,

parties défenderesses sub 1) et 2) comparant par Maître François-Joseph DE

LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Esbelta DE FREITAS, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties défenderesses sub 3) et 4) ayant initialement comparu par Maître Marc PETIT,

avocat, demeurant à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience du 27 octobre 2025,

partie défenderesse sub 5) comparant par son administrateur provisoire Maître Yann

BADEN, avocat, demeurant à Gonderange.

F A I T S :

Suite au courrier de Maître Marie BENA du 3 octobre 2025, l’affaire fut réappelée à

l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 27 octobre 2025.

À cette audience, Maître Marie BENA, Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE

LOGIVIERE et Maître Yann BADEN furent entendus en leurs explications.

PERSONNE4.) et la société civile SOCIETE3.) ne comparurent pas à cette audience.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Vu l’ordonnance de référé numéro 365/2016 du 8 juillet 2016 ayant nommé Maître Yann

BADEN administrateur provisoire de la société anonyme SOCIETE4.) (ci-après « la société

SOCIETE4.) » ou « la Société ») pendant une durée de douze mois, renouvelable le cas

échéant, avec la mission de gérer et d’administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus

selon les lois et usages du commerce, et notamment ceux plus amplement repris au dispositif

de l’ordonnance précitée.

Vu l’ordonnance de référé numéro 359/2017 du 16 juin 2017 ayant prolongé le mandat de

l’administrateur provisoire pour une nouvelle période de douze mois.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2018TALREFO/330 du 4 juillet 2018 ayant prolongé le

mandat de l’administrateur provisoire pour une nouvelle période de douze mois.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2019TALREFO/00310 du 5 juillet 2019 ayant prolongé le

mandat de l’administrateur provisoire pour une nouvelle période de douze mois.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2020TALREFO/00269 du 3 juillet 2020 ayant prolongé le

mandat de l’administrateur provisoire pour une nouvelle période de douze mois.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2021TALREFO/00348 du 2 juillet 2021 ayant prolongé le

mandat de l’administrateur provisoire pour une nouvelle période de douze mois.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2022TALREFO/00269 du 8 juillet 2022 ayant prolongé le

mandat de l’administrateur provisoire pour une nouvelle période se terminant le 31 octobre

2022, renouvelable le cas échéant, et ayant fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique

ordinaire des référés du lundi matin, 3 octobre 2022.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2022TALREFO/00384 du 7 octobre 2022 ayant prolongé

le mandat de l’administrateur provisoire à partir du 31 octobre 2022 pour une nouvelle période

se terminant le 8 juillet 2023.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2023TALREFO/00238 du 22 juin 2023 ayant prolongé le

mandat de l’administrateur provisoire à partir du 8 juillet 2023 pour une nouvelle période se

terminant le 8 juillet 2024.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2023TALREFO/00449 du 1er décembre 2023 ayant

déclaré irrecevable la demande de l’administrateur provisoire tendant à se voir autoriser à

engager les démarches nécessaires en vue du rachat d’une participation détenue par la Société.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2024TALREFO/00309 du 28 juin 2024 ayant prolongé le

mandat de l’administrateur provisoire à partir du 8 juillet 2024 pour une nouvelle période se

terminant le 8 juillet 2025.

Vu l’ordonnance de référé numéro 2025TALREFO/00379 du 4 juillet 2025 ayant prolongé le

mandat de l’administrateur provisoire à partir du 8 juillet 2025 pour une nouvelle période se

terminant le 30 novembre 2025.

Le mandat de l’administrateur provisoire étant limité dans le temps et venant à expiration le

30 novembre prochain, il convient de statuer sur la demande de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) déposée le 3 ocobtre 2025

au greffe du tribunal et tendant à voir prolonger le mandat de l’administrateur provisoire pour

une durée supplémentaire d’une année.

Il résulte des renseignements fournis à l’audience publique du 27 octobre 2025 que la société

anonyme SOCIETE4.) n’est actuellement toujours pas en mesure de fonctionner normalement

sans administrateur provisoire, dans la mesure où trois instances au fond opposant les

actionnaires de ladite société, dont deux pendantes devant le tribunal d’arrondissement de ce

siège et inscrites au rôle sous les numéros TAL-2022-03423 et TAL-2022-05046, et une

pendante devant la deuxième chambre de la Cour d’appel et inscrite sous le numéro CAL-

2021-00580 du rôle, sont en cours. En outre, une procédure pénale faisant suite à une plainte

avec constitution de partie civile, déposée en date du 9 juin 2020, n’est toujours pas terminée.

Il en suit que la demande de prolongation du mandat de l’administrateur provisoire de la

société anonyme SOCIETE4.), qui a rencontré l’assentiment de toutes les parties représentées

à l’audience publique du 27 octobre 2025, est dans l’intérêt de la société.

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) ont marqué leur accord pour une

prolongation du mandat jusqu’au mois de juillet 2026, tout en s’opposant à toute extension

au-delà de cette échéance.

Rappelant que les comptes annuels de la société anonyme SOCIETE4.) n’ont pas été

approuvés depuis 2015, ils ont par ailleurs sollicité une modification de la mission de

l’administrateur provisoire en demandant l’ajout du point suivant : « produire un rapport de

gestion relatif à la société anonyme SOCIETE4.) comprenant notamment le reporting du seul

actif détenu par la société, à savoir une participation dans l’SOCIETE5.) de droit français

dénommé SOCIETE5.) ».

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’opposent

à cette modification, en faisant valoir que l’administrateur provisoire tient actuellement

informé les actionnaires de la société anonyme SOCIETE4.) de tout développement,

notamment en ce qui concerne la participation dans la société SOCIETE5.), de sorte qu’ils ne

voient aucun intérêt dans le point de mission supplémentaire proposé.

Maître Yann BADEN estime également que la modification sollicitée n’est pas pertinente,

étant donné qu’il communique déjà chaque année un projet de comptes préparé à sa demande

par une fiduciaire, projet qui n’est cependant jamais approuvé par l’assemblée générale des

actionnaires, faute d’un vote en faveur à la majorité des trois quarts (¾) requis en vertu des

statuts. Il ajoute qu’il tient en outre informés les actionnaires, au fur et à mesure de

l’avancement de ses démarches, de chaque élément concernant la gestion de la société, et qu’à

chaque communication, le mandataire de PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.)

lui adresse un courrier de contestation.

En l’espèce, il résulte des ordonnances de référé n° 365/2016 du 8 juillet 2016 et n°

2023TALREFO/00449 du 1er décembre 2023 que Maître Yann BADEN s’est vu confier

l’intégralité des pouvoirs du conseil d’administration de la société SOCIETE4.).

Il s’agit là de la mission la plus radicale qui peut être confiée à un administrateur provisoire,

dans la mesure où elle met temporairement de côté le fonctionnement autonome de la société.

L’administrateur provisoire est placé dans la position de l’organe de gestion, ce qui implique

notamment qu’il est tenu d’établir le projet de comptes annuels et d’adresser un rapport de

gestion à l’assemblée générale de la société et qu’il supporte les mêmes responsabilités que

celui-ci (Roman AYDOGDU, Les conflits entre actionnaires, 1ère édition, Bruxelles,

LARCIER, 2010, n° 490, p. 258).

Dans ces conditions, la demande de modification de la mission de Maître Yann BADEN, au

demeurant non autrement motivée, est à rejeter pour être sans objet.

Quant à la durée de la mission, il convient de rappeler que la limitation dans le temps de la

mission de l’administrateur provisoire est imposée par le caractère provisoire du référé. Les

principes d’autonomie de la société et de proportionnalité imposent en outre que le

fonctionnement autonome de la société ne soit troublé que dans la stricte mesure nécessaire ;

la durée du mandat de l’administrateur provisoire doit donc être aussi limitée que possible

dans le temps.

Dans les cas, fréquents, où l’évolution de la situation est incertaine et où l’administration

provisoire risque d’être nécessaire sur une longue période, le juge des référés peut juger

prudent

de

conférer

un

mandat

limité

à

l’administrateur

provisoire,

en se réservant, le cas échéant, le pouvoir de le renouveler, d’échéances en

échéances, autant qu’il sera opportun. Ces audiences-relais, si elles peuvent se

révéler lourdes et coûteuses, offrent toutefois l’occasion aux parties et au juge

d’évaluer l’exécution de son mandat par l’administrateur provisoire et de l’adapter

à l’évolution de la cause.

En l’occurrence, il apparaît exclu, au regard des éléments ci-dessus rappelés (trois affaires au

fond, dont deux en première instance, et une instruction pénale), que la situation ayant justifié

la nomination de l’administrateur provisoire puisse être résolue avant l’écoulement d’une

année supplémentaire.

Le mandat de Maître Yann BADEN sera en conséquence prolongé à partir du 30 novembre

2025 pour une nouvelle période se terminant le 30 novembre 2026, renouvelable le cas

échéant.

En vertu des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

du commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

un extrait de la présente ordonnance est à publier au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

disons que le mandat de Maître Yann BADEN comme administrateur provisoire de la société

anonyme SOCIETE4.) est prolongé à partir du 30 novembre 2025 pour une nouvelle période

se terminant le 30 novembre 2026, renouvelable le cas échéant ;

disons qu’un extrait de la présente ordonnance sera publié au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours

et sans caution ;

mettons les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE4.)