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JPLSA_3555 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment based on enforceable title and third-party affirmative declaration.

Numéro de cause JPLSA_3555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment for 2,684.30 EUR following the debtor's lack of opposition and the third party's affirmative declaration. The creditor held an enforceable title from a small claims procedure, while the third-party employer confirmed the garnishment's validity. The judge ruled that the garnishment was procedurally regular and ordered provisional execution without security.

Regeste Legislator

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Articles 20 and 21 of Regulation (EU) No 861/2007; Article 115 of the Civil Procedure Code: A special salary garnishment is valid when based on an enforceable title and confirmed by the third-party employer's affirmative declaration, warranting provisional execution without security.

Mots-clés

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special salary garnishment enforceable title third party declaration provisional execution small claims procedure affirmative declaration no security required validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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Regulation (EU) No 861/2007, Article 20
Tribunal de Paix de Luxembourg en application de l’article 20 du règlement communautaire
Regulation (EU) No 861/2007, Article 21
L’article 21 de ce même règlement dispose qu’« une décision rendue dans le cadre de la
Civil Procedure Code, Article 115
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du
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Texte complet

Rép. n°3555/25

du 7 novembre 2025

Dossier n° L-SA-422/25

Audience publique du vendredi, 7 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emilie DA GRAÇA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 27 mai 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique de vacation du lundi, 28

août 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 17 octobre

2025.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,

la partie créancière-saisissante, SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Emilie DA

GRAÇA DELGADO, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut en

personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant

de 2.684,30 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2024, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie

le 25 mars 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mars 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à la demande en indiquant qu’elle n’a pas

d’observations à faire valoir.

Pour le bon ordre, il convient de rappeler que la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire

de la partie saisie auprès de son employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, qui est établie et a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg à ADRESSE4.)

et que le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de

la demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision

judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de

Luxembourg.

Lors de l’audience des plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) SA a sollicité la validation

de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA verse une décision

n°1585/2024 rendue par la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 juillet 2024, statuant

sur base du règlement (CE) n°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet

2017, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, dûment notifiée le

30 mai 2024 et un certificat (Formulaire D) relatif à cette décision établi le 7 juin 2024 par le

Tribunal de Paix de Luxembourg en application de l’article 20 du règlement communautaire

précité.

Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007, « une décision

rendue dans un Etat membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des

petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre Etat membre sans qu’une déclaration

constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa

reconnaissance».

L’article 21 de ce même règlement dispose qu’« une décision rendue dans le cadre de la

procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes

conditions qu’une décision rendue dans l’Etat membre d’exécution » et que la partie qui

demande l’exécution produit une copie de la décision et une copie du certificat visé à l’article

20. Par application de ces dispositions, la demande est fondée eu égard des pièces versées en

cause.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-

même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 2.684,30

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2024, jusqu’à solde, tel que sollicité.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, de

sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-422/25 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA, sur

les salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, pour la somme de 2.684,30 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 4

juillet 2024,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante

les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie

à partir du 25 mars 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière