Court orders lifting of salary garnishment due to lack of justification and rejects claim for abusive procedure damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a salary garnishment placed by a creditor on the debtor's wages due to a lack of justification for the seizure. While the creditor's claim for child support expenses was deemed unfounded, the court rejected the debtor's request for damages for an abusive and vexatious legal procedure. The decision rests on the principle that merely losing a case does not constitute an abuse of right requiring civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The exercise of legal rights is free, and mere failure to succeed in litigation does not constitute an abuse of right or fault sufficient to award damages for abusive procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°3552/25
du 7 novembre 2025
Dossier n° L-SA-587/25
Audience publique du vendredi, 7 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.)
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie tierce-saisie du 29 avril 2025, les parties furent convoquées par
voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7 juillet 2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 17
octobre 2025
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,
la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Emmanuel
HANNOTIN, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était représentée par Maître
Clément SCUVEE.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Juge de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 15.710,02.- EUR, ce montant
« correspondant à la moitié des frais (scolaires, extra-scolaires, de santé…) et plus
particulièrement les voyages linguistiques, les affaires scolaires, la mutuelle due à compter
du 1er janvier 20243 et les frais de santé non remboursés concernant l’enfant commun
PERSONNE3.) et qui sont dus par Monsieur PERSONNE2.) à charge pour le parent qui a
exposé la dépense, à savoir Madame PERSONNE1.) d’en justifier dans l’intérêt de l’enfant
auprès de l’autre parent ».
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-
saisie en date du 14 avril 2025.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 25 avril 2025, la partie tierce-saisie a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.
Par courriel du 6 mai 2025 adressé au greffe de ce Tribunal, le mandataire de PERSONNE2.)
a sollicité la convocation des parties à l’audience en vue de statuer sur le bien-fondé,
respectivement la mainlevée de la saisie.
A l’audience publique du 17 octobre 2025, les débats ont été limités à la question de savoir
si la saisie a été effectuée de façon prématurée,
PERSONNE2.)
soutenant que
PERSONNE1.) a introduit la procédure judiciaire de manière abusive sans même tenter de
s’arranger de manière extrajudiciaire. A ce titre, il insiste sur le fait que l’arrêt n° 20/00409
rendu le 14 février 2020 par la Cour d’Appel de Nancy (F) avait expressément prévu qu’il
incombait au parent qui réclame des frais extraordinaires « d’en justifier dans l’intérêt de
l’enfant auprès de l’autre parent ». Le mandataire de PERSONNE2.) fait encore relever que
la saisie sur salaire constitue au départ une procédure unilatérale et que le demandeur a une
obligation de loyauté accrue et doit fournir soumettre au juge un dossier complet (à titre
d’exemple, les informations sur le salaire touché par la fille commune n’ont pas été fournies).
La procédure de saisie a en l’espèce était utilisée de façon abusive, de sorte que
PERSONNE1.) est à condamner à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un
montant de 1.500,- EUR.
Le mandataire de PERSONNE1.) conteste les développements adverses. Compte tenu de
l’historique du dossier (une première procédure de saisie a déjà dû être lancée pour des
arriérés de pension et frais antérieurs), il est évident que PERSONNE2.) refuse de s’exécuter
de manière volontaire, de sorte que PERSONNE1.) a dès lors valablement eu recours à une
procédure de saisie sur salaire. La demande adverse en octroi d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire requiert en tout état de cause un rejet.
Sur question du tribunal si ce dernier, en tant que juge siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, est compétent pour trancher la question des frais extraordinaires, les parties ont
renvoyé à une première décision qui a été rendue le 30 mai 2024 et qui a validé une 1ère
saisie portant sur des frais extraordinaires pour le montant de 10.167,25 EUR.
Appréciation
A l’audience des plaidoiries, il a été convenu de limiter les débats à la question de savoir si
la saisie a été lancée de façon prématurée, voire abusivement.
Il convient de rappeler que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement, elle
ne doit être employée, que pour vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuserait
de s’acquitter volontairement de sa dette (T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, n° 318 ; Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet
1996, n° 162/96 du rôle). Le Tribunal doit procéder à une appréciation au par cas et il
appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la
créance a été compromis lorsqu’il lance la procédure.
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’établit pas, voire n’allègue pas qu’elle a, avant de déposer
la requête en saisie-arrêt spéciale, entrepris des démarches auprès de PERSONNE2.) afin
de solliciter, pièces à l’appui, le remboursement de la quote-part des frais extraordinaires qui
incombe à PERSONNE2.).
Le simple fait que les parties aient eu dans le passé un désaccord quant à la prise en charge
des frais extraordinaires (le tribunal de céans note qu’une partie des contestations de
PERSONNE2.) a d’ailleurs été déclarée fondée) ne permet pas de retenir que le paiement
volontaire portant sur des frais subséquents aurait été compromis.
PERSONNE2.) ne saurait dès lors être considéré comme débiteur récalcitrant
Dans ces conditions et sans préjudice quant à la question de savoir s’il incombe au tribunal
de céans, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, de procéder à l’interprétation d’une
décision étrangère rendue par un juge aux affaires familiales, le tribunal retient que la saisie
n’a en tout état de cause pas été justifiée, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Concernant la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire, il y a lieu de relever que l’exercice de l’action en justice est libre.
Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la
part de celui qui perd le procès.
En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher
le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir
ou en résistant à la demande adverse.
L’exercice des voies de droit ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur
grossière équipollente au dol, ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il s’ensuit
que le seul échec du demandeur dans ses prétentions n’est pas suffisant pour établir un
usage fautif de ce droit.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement
le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des
voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n°14.446
du rôle ; Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Trib. d’arr. Lux. 10ème chambre, 9 février
2001, n°25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard
de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février
1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).
Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, de sorte que la demande de PERSONNE2.)
requiert un rejet.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° L-SAPA-587/25 pratiquée le 11 avril 2025 par
PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 15.710,02 EUR,
dit que la partie tierce saisie devra se libérer entre les mains de PERSONNE2.) des retenues
légales opérées sur le revenu de celui-ci depuis le 14 avril 2025,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière