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JPLCESS_3551 Généré par l'IA

Court upholds salary garnishment against pensioner, rejecting borrower's irregular loan contract claims.

Numéro de cause JPLCESS_3551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the salary garnishment order against the borrower's pension, declaring the assignment valid and enforceable. The borrower argued the loan contract contained irregularities, unauthorized securitization, and unproven repayment allegations, but failed to provide concrete evidence or legal conclusions at the hearing. Consequently, the court found no serious contestation regarding the debt's certainty and enforceability, rejecting the borrower's defenses as incoherent and unsupported.

Regeste Legislator

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Rép. n°3551/25; The court holds that a salary garnishment assignment remains valid and enforceable when the debtor fails to substantiate claims of loan irregularities or unauthorized securitization with concrete evidence and legal conclusions.

Mots-clés

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salary garnishment pension assignment loan contract irregularities unauthorized securitization burden of proof salary retention civil procedure communication avec le défenseur
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Texte complet

Rép. n°3551/25

du 7 novembre 2025

Dossier n° L-CESS-5/25

Audience publique du 7 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de cession sur salaire, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

l’établissement public autonome SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.)

partie cessionnaire,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie cédante,

comparant en personne,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA

TRESORERIE DE L’ETAT, établi à L-ADRESSE3.), représenté par son Ministre

actuellement en fonctions,

partie cédée,

ne comparant pas à l’audience.

Faits

Sur demande de la partie saisie du 30 mai 2025, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique de vacation du lundi, 25 août 2025 à 9 heures,

salle JP1.19.

Après une remise, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 17 octobre

2025 à 9 heures, salle JP 0.02., lors de laquelle la partie saisissante, la SOCIETE1.)

comparant par PERSONNE1.), et PERSONNE2.) furent entendues en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg 30 mai 2025, PERSONNE2.)

a fait opposition à la « cession avec saisie » sur le revenu de sa pension en faisant état

d’irrégularités découvertes dans le contrat de prêt, irrégularités qui ont été dénoncées dans

un courrier adressé à la SOCIETE1.) en date du 29 janvier 2024.

Suite audit courrier, les parties ont été convoqués à l’audience du Tribunal de Paix de

Luxembourg.

D’emblée, le tribunal tient à rappeler que l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix

impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter et de formuler verbalement leurs

prétentions et moyens. Des conclusions écrites reprises dans des documents versés et non

réitérées à l’audience ne sauraient dès lors être prises en compte.

Par ailleurs, le tribunal se limite à analyser les moyens invoqués par les parties pour autant

que les parties en ont tiré une conclusion juridique.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) expose avoir remboursé durant plusieurs années

les mensualités d’un prêt immobilier. Cependant, face à diverses interrogations, elle a décidé

de suspendre le paiement des mensualités tout en étant d’accord à reprendre le paiement

dès que la SOCIETE1.) lui fournisse les clarifications sollicitées. Cependant au lieu de clarifier

la situation, la SOCIETE1.) a unilatéralement décidé d’appliquer une cession sur salaire. A

l’audience, PERSONNE2.) a sollicité la mainlevée de la cession, ainsi que la mainlevée de

l’hypothèque.

Interrogée par le tribunal quant aux reproches et moyens concrets qui sont avancés pour

justifier la mainlevée sollicitée, PERSONNE2.) a fait valoir qu’elle a anticipativement

remboursé le solde du prêt en fournissant un billet à ordre. La Banque n’a cependant pas

réagi et n’a dès lors pas respecté les règles en matière de billets à ordre/lettres de change.

Sur question du tribunal, la partie cédée a indiqué que les fonds à la base du remboursement

proviennent d’un compte « sûreté » tenu auprès de la SOCIETE2.).

PERSONNE2.) a ensuite soutenu que la SOCIETE1.) refuse de fournir l’original du contrat de

prêt. Ce refus s’explique par le fait que la Banque a, à l’insu de sa cliente, procédé à une

titrisation de cet instrument financier. Le contrat de prêt est dès lors nul. La preuve du

décaissement effectif de la somme prêtée n’est pas non plus fournie, les virements de compte

n’étant que des opérations fictives.

PERSONNE2.) a encore fait état d’opérations suspectes qui ont été entreprises sur son

compte (« um Konto gouf gefummelt ») tout en précisant encore qu’une plainte pénale a été

déposée.

La SOCIETE1.) a d’abord fait rappeler les éléments factuels à la base du présent dossier en

expliquant qu’un contrat de prêt a été signé entre parties en 2018 et que les remboursements

ont eu lieu sans incident jusqu’au début de l’année 2024. Face au refus de la cliente de

reprendre volontairement le paiement des mensualités, le dossier a été transmis au service

« recouvrement ». Après une mise en demeure qui est restée infructueuse, la cession sur les

revenus a été notifiée.

La SOCIETE1.) conclut au rejet des moyens adverses (les développements adverses dont

notamment ceux portant sur le paiement anticipé par billet à ordre et ceux portant sur des

prétendues manipulations sur le compte sont contestés). La banque demande la validation de

la cession pour le montant du solde, soit pour le montant de 136.075,39 EUR.

L’ETAT n’a pas comparu. La convocation à l’audience ayant été remise en mains propres à

une personne habilitée à la recevoir, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à l’encontre de l’ETAT, ceci en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile

Appréciation

En premier lieu, il convient de rappeler certains des principes applicables en matière de

cession sur salaire.

La cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le cessionnaire, portant sur

l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son accord à voir le cessionnaire

s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance. En raison de l’existence de cet

accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable pour donner effet à la

cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de la contrainte exercée par le

saisissant sur le saisi (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions

Bauler, 2000, n°140).

La cession peut se targuer au départ, et du moins jusqu’à contestation, d’une régularité

juridique découlant de l’accord de volontés se trouvant à l’origine aussi bien de l’obligation du

cédant que de la cession elle-même (op. cit., n°146).

Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération

l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et la régularité de la cession elle-même,

notamment au regard de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la

cession au cédé (op.cit., n°144).

Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de l’existence d’une

créance, mais il faut une contestation sérieuse ; en ce cas la cession est nulle.

Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix revient

en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois relever une

importante différence en droit entre les deux procédures. Si l’office du juge en matière de

saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la procédure de recouvrement

entamée par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à constater la réunion des

conditions de validité de la procédure. En effet, si la saisie-arrêt repose sur l’idée de contrainte

et que le juge de paix doit obligatoirement valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui

produire effets, la cession repose sur l’accord des volontés des parties et l’intervention du juge

doit se borner à constater la réunion des conditions de validité de la procédure et à la limite à

la déclarer bonne et valable, sans qu’il ne doive formellement valider une procédure qui

existait auparavant de façon autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire (op. cit.,

n°145).

Néanmoins, le cédant peut encore contester la validité de son engagement au fond ou la

validité de l’acte de cession ainsi que la régularité de la procédure de notification de la cession

au cédé ou le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par le cessionnaire

à l’appui de la procédure (op. cit., n°142).

Comme mentionné ci-avant, il faut qu’il s’agisse de contestations sérieuses.

En cas de contestations sérieuses portant sur le fond du litige, il importe encore de relever

que ni la loi précitée du 11 novembre 1970, ni le règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes n’ont entendu déroger aux règles de droit commun sur la compétence

d’attribution des juridictions. Ainsi, si la créance alléguée par le cessionnaire échappe par sa

nature ou son quantum à la compétence d’attribution ou territoriale du juge de paix pour

connaître du litige se mouvant entre cessionnaire et cédant, il ne sera pas compétent pour

toiser les contestations du cédant, sauf accord des parties, et il devra renvoyer les parties à

se pourvoir devant la juridiction compétente pour ce faire (Thierry HOSCHEIT, op.cit., n°142).

Pour le bon ordre, il convient de retenir qu’aucune des parties n’a invoqué une quelconque

incompétence (dont notamment une incompétence ratione valoris) du tribunal de céans pour

connaître des contestations.

En ce qui concerne la régularité de la procédure de cession, il importe de retenir que l’acte de

cession a en l’occurrence été dûment notifié à la partie tiers-cédée en date du 9 septembre

2024, ceci conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi modifiée précitée du 11

novembre 1970, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été émise dans ce contexte.

Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause que l’exigence d’un écrit séparé a

également été respectée en l’occurrence.

En ce qui concerne la validité de l’engagement à la base de la cession et la question de

l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, il convient de retenir que le principe

même de la créance de la société anonyme SOCIETE1.) résulte à suffisance de droit des

pièces versées au dossier, à savoir le contrat de prêt du 14 septembre 2018 (dûment signé

par PERSONNE2.)) dont une copie est versée en tant que pièce. La cédante ne conteste pas

avoir signé le contrat de prêt et aucun élément objectif ne justifie la demande d’PERSONNE2.)

à solliciter la communication de l’original du contrat de prêt, ses développements quant à une

prétendue opération de titrisation non autorisée manquent de cohérence et de pertinence et

ne permettent en aucun cas de voir annuler le contrat de prêt ou de justifier un refus de

remboursement.

Les développements d’PERSONNE2.) concernant le caractère fictif des virements et

l’absence de preuve de décaissement effectif de la somme prêtée laissent également d’être

fondés. Il est évident que la somme prêtée n’a pas été réglée en liquide et la cédante ne

conteste pas que le prêt a été effectué par des inscriptions en compte. De tels transferts, qui

sont à la base de notre système bancaire, sont réels et produisent les effets juridiques tout

comme des paiements en liquide.

Aucun détail n’a par ailleurs été fourni par la cédante à la base de ses reproches de

prétendues manipulations sur son compte, la cédante étant par ailleurs restée en défaut de

tirer une quelconque conséquence juridique en ce qui concerne lesdits reproches.

En dernier lieu, un prétendu remboursement anticipé du prêt par un billet à ordre reste à l’état

de pure allégation. Aucune preuve n’est fournie par PERSONNE2.), les développements faits

dans ce contexte notamment en ce qui concerne l’existence d’un compte « sûreté » auprès

de la SOCIETE2.) manquent de cohérence.

Sur base de ce qui précède, le tribunal retient qu’il n’existe en l’occurrence pas de

contestations sérieuses en ce qui concerne le caractère certain, liquide et exigible de la

créance invoquée par la SOCIETE1.).

Quant au décompte versé en cause, la cédante n’a par ailleurs émis aucune contestation

circonstanciée afin de mettre en cause le quantum de la créance invoquée.

La demande en mainlevée de la cession formulée par PERSONNE2.) laisse partant d’être

fondée et le tribunal déclare bonne et valable la cession opérée.

Pour être complet, il importe encore de retenir que le tribunal statuant en matière de cession

spéciale n’a aucune compétence pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie cessionnaire et de la partie cédante et par jugement

réputé contradictoire à l’égard de la partie tierce cédée et en premier ressort,

déclare la cession du 14 septembre 2018, notifiée à la partie tierce cédée en date du 9

septembre 2024, bonne et valable pour la somme de 136.075,39 EUR,

ordonne à la partie tierce cédée de verser à l’établissement public SOCIETE1.) les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur les revenus d’PERSONNE2.) à partir du 9 septembre

2024, jour de la notification de la cession,

ordonne en outre à la partie tierce cédée de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie cessionnaire jusqu’à concurrence de la somme redue,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière