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CAChAP_146 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of compelling need and therapeutic progress.

Numéro de cause CAChAP_146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal against the driving ban non-founded, rejecting the claim of urgent need to retain the license. The applicant, a mechanic with a history of drunk driving, failed to demonstrate an imperative professional necessity or sufficient therapeutic progress. Consequently, the court upheld the full execution of the ban, citing the applicant's lack of introspection and continued risk to public safety.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 701; Code de l'exécution des peines, art. 100: An appeal for suspension of a driving ban is rejected when the applicant fails to prove an imperative need for the license or demonstrate genuine therapeutic progress.

Mots-clés

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driving ban suspension alcohol abuse therapeutic progress public safety risk professional necessity penalty execution appeal dismissal conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 701
l’obligation de motivation particulière prévue par l’article 701(2) du code de
article 65 du code pénal
bon escient, alors que l’article 65 du code pénal, invoqué par le requérant, ne
article 628 du code de procédure pénale
l’application de l’article 628 du code de procédure pénale est pertinente en
article 698 du code de procédure pénale
en vertu de laquelle le recours visé à l’article 698 du code de procédure pénale
article 701 du code de procédure pénale
prévue à l’article 701 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n°146/25 chap

du 7 novembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le sept novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 29 juillet 2025 par le délégué du Procureur Général

d’Etat chargé de l’exécution des peines ;

Vu le recours formé par requête transmise par voie électronique au greffe de

la Cour d’appel le 6 novembre 2028 par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) par courriel envoyé au greffe de la

Cour d’appel le 6 novembre 2025, dirigé contre une décision du délégué du

Procureur Général d’Etat chargé de l’exécution des peines datée du 29 juillet

2025, lui notifiée le 4 novembre 2025.

Cette décision a trait à l’exécution d’une peine d’interdiction de conduire ferme

de 21 mois, dont 4 mois et 4 jours déjà subis antérieurement, avec effet du 16

septembre 2025 au 3 février 2027 prononcée par un jugement n°12 du tribunal

correctionnelle de Luxembourg, rendu le 5 janvier 2023 du chef de conduite en

état d’ivresse, en l’espèce avec un taux d’alcool de 0,91 mg/l. La déchéance

du sursis accordé sur cette interdiction de conduire est intervenue à la suite

d’une nouvelle condamnation par jugement du tribunal correctionnel de

Diekirch n°342 du 13 juin 2025.

Le requérant invoque l’urgence à voir examiner son recours, faisant valoir qu’il

a été pris au dépourvu par le retrait de son permis de conduire intervenu le 4

novembre 2025 seulement, soit près de sept semaines après le début officiel

de la période d’interdiction de conduire. Ceci l’aurait empêché de s’organiser

en amont, notamment en produisant des justificatifs attestant de la nécessité

de disposer de son permis pour répondre à ses obligations professionnelles et

familiales.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) indique exercer, depuis le 3

décembre 2018, les fonctions de mécanicien industriel au sein de l’Imprimerie

Centrale, poste nécessitant des déplacements réguliers entre deux sites de

l’entreprise et vers des fournisseurs. Il soutient qu’un retrait total de son permis

de conduire compromettrait sa situation professionnelle, comme en attesterait

une déclaration de son employeur du 3 novembre 2025.

Par ailleurs, conscient des infractions commises par le passé, il affirme avoir

entrepris une démarche de suivi médical, étayée par un certificat établi par son

addictologue en date du 4 novembre 2025, versé au dossier. Père de deux

enfants pour lesquels, suivant ordonnance du juge aux affaires familiales du

10 novembre 2022, il y a une garde partagée, il devrait également assurer leurs

trajets scolaires et médicaux.

Au vu des pièces produites à l’appui de son recours, le requérant estime ne

pas être indigne de clémence. Il sollicite, à titre principal, la confusion des

peines prononcées à l’occasion des condamnations des 5 janvier 2023 et 13

juin 2025, et, à titre subsidiaire, la conservation de son permis de conduire,

limitée aux déplacements professionnels et familiaux essentiels.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours. Pour ce qui est de l’urgence à statuer, le ministère public estime que

le recours présenté par PERSONNE1.) ne satisfait pas à suffisance à

l’obligation de motivation particulière prévue par l’article 701(2) du code de

procédure pénale justifiant de suivre la procédure prévue à l’article précité.

Concernant la demande principale en confusion des peines, le ministère public

soutient que la décision du délégué à l’exécution des peines est intervenue à

bon escient, alors que l’article 65 du code pénal, invoqué par le requérant, ne

saurait s’appliquer en l’espèce, mais, en revanche, l’article 628 du code de

procédure pénale. Cet article, en ce qu’il dispose, en ses alinéas 5 et 6, qu’en

cas de nouvelle condamnation à une interdiction de conduire dans un délai de

5 ans suivant une première condamnation, si l’interdiction de conduire a été

prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, tel que c’est le cas en

l’espèce, la première peine sera exécutée sans qu’elle puisse se confondre

avec la nouvelle interdiction de conduire. Il existerait donc bien deux

condamnations à exécuter chacune, de sorte que la demande principale de

PERSONNE1.) serait à rejeter pour en pas être fondée.

S’agissant de la demande subsidiaire présentée par PERSONNE1.), le

ministère public se réfère, en premier lieu, à l’arrêt de la Cour constitutionnelle

du 15 février 2019, pour conclure que, bien que le requérant ne se trouve pas

dans la situation visée par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure

pénale, il peut néanmoins se prévaloir ce cet article.

Le ministère public relève que le requérant souhaite récupérer son permis de

conduire, essentiellement pour des motifs professionnels et privés. Toutefois,

la Chambre de l’application des peines ne pourrait assortir la première

condamnation que des mêmes modalités que celles attachées à la dernière

condamnation, à savoir un sursis intégral à l’exécution de l’interdiction de

conduire prononcée. Une telle mesure de faveur ne serait cependant pas

justifiée.

En effet, bien que l’attestation de l’employeur fasse état d’un besoin impérieux

de disposer du permis de conduire, elle demeurerait insuffisamment précise,

tant sur les distances à parcourir, que sur la fréquence des trajets. Il

conviendrait de noter que les deux sites mentionnés sont distants de seulement

trois kilomètres, ce qui permettrait des déplacements à pied ou par les

transports en commun.

Sur le mérite de la faveur sollicitée, le ministère public fait valoir que le casier

judiciaire du concerné renseigne déjà trois condamnations en matière de

circulation routière. Nonobstant une interpellation survenue en Belgique le 14

octobre 2022 pour conduite en état d’ivresse, PERSONNE1.) a récidivé au

Luxembourg, moins d’un mois plus tard, soit le 5 novembre 2022, en

conduisant à nouveau en état d’ivresse avec un taux significatif. Malgré deux

condamnations prononcées respectivement le 5 janvier 2023 et le 21 mai 2024,

PERSONNE1.) a récidivé une nouvelle fois dans l’année de la dernière

condamnation, soit le 7 décembre 2024. Ses déclarations relatives à une prise

en charge médicale de son addiction devraient être nuancées au regard de

l’absence d’implication sérieuse et régulière dans un suivi thérapeutique à long

terme. Un effort ne serait décelable que les périodes précédant les audiences,

notamment celle fixée au mois d’avril 2025. Toutefois

dès le prononcé du

jugement du 13 juin 2025, PERSONNE1.) n’aurait plus jugé utile de poursuivre

une prise en charge médicale, comme en attesterait le relevé des rendez-vous

repris au certificat versé en cause. Le manque d’introspection serait patent de

même que l’absence d’investissement sérieux dans un suivi thérapeutique.

En conséquence, le ministère public estime qu’une mesure de faveur ne saurait

être justifiée, les condamnations antérieures n’ayant manifestement pas

permis à PERSONNE1.) de tirer les enseignements nécessaires de son

comportement irresponsable et négligent. Face à une attitude marquée par le

mépris des règles de sécurité routière et mettant en péril l’ensemble des

usagers de la route, une réponse autrement plus ferme s’imposerait de sorte

qu’accorder à PERSONNE1.) un sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire ne saurait se justifier.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines :

Le recours est recevable au regard des exigences de l’article 698, paragraphes

1 et 2 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 29 juillet 2023

en vertu de laquelle le recours visé à l’article 698 du code de procédure pénale

« peut être introduit par courrier électronique adressé au greffe ».

Le recours qui renferme une motivation, est également recevable du point de

vue de l’introduction endéans un délai légal de 8 jours ouvrables qui court à

compter du jour de la notification de la décision attaquée, soit en l’espèce à

partir du 4 novembre 2025.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des

peines ou le Conseiller qui le remplace qui, conformément à l’article 701 du

code de procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

Quant à l’urgence :

Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.), étayées par des pièces

récentes, notamment en ce qui concerne la nécessité de disposer de son

permis de conduire afin de satisfaire à ses obligations professionnelles, ainsi

que le retrait effectif dudit permis dès le 4 novembre 2025, date de notification

de la décision entreprise, la Chambre de l’application des peines peut y puiser

des éléments de motivation propres à justifier l’application de la procédure

prévue à l’article 701 du Code de procédure pénale.

Conformément aux dispositions de l’article 701, paragraphe 3, du code de

procédure pénale, lorsqu’il y a urgence, il peut être statué par une seule

ordonnance à la fois sur la question de l’urgence et sur le fond.

Quant au fond :

Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme du 16

septembre 2025 au 3 février 2027, suite à la déchéance d’un sursis initial de

21 mois (dont 4 mois et 4 jours déjà antérieurement subis) en vertu d’une

nouvelle condamnation à une interdiction de conduire de 9 mois, assortie du

sursis intégral prononcée par un jugement n° 342 rendu le 13 juin 2025 par le

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre correctionnelle, du chef

de circulation sous influence d’alcool avant l’expiration d’un délai de 2 ans à

partir du jour où une précédente condamnation sera devenue irrévocable.

À l’appui de son recours, PERSONNE1.) sollicite en premier lieu, l’application

de l’article 65 du code pénal afin d’obtenir une confusion des peines. Il entend,

ce faisant, regrouper les deux interdictions de conduire prononcées à son

encontre par les jugements des 5 janvier 2023 et 13 juin 2025, en une seule

peine qu’il estime plus cohérente et proportionnée.

La Chambre de l’application ne peut que souscrire aux développements

pertinents exposés par le ministère public à cet égard. Contrairement aux

prétentions de PERSONNE1.), l’article 65 du code pénal en ce qu’il dispose

que « Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée » ne trouve pas à s’appliquer. En effet, les faits en cause

sont distincts, commis à des dates différentes, et ont, chacun, donné lieu à des

condamnations définitives que le délégué entend mettre à exécution. Seule

l’application de l’article 628 du code de procédure pénale est pertinente en

l’espèce alors qu’en ses alinéas 5 et 6, il prévoit que, lorsqu’une nouvelle

condamnation à une interdiction de conduire intervient dans un délai de cinq

ans suivant une première condamnation, et que cette interdiction est

prononcée à titre accessoire à une peine correctionnelle, comme c’est le cas

en l’espèce, la première peine doit être exécutée indépendamment, sans

possibilité de confusion avec la nouvelle interdiction.

Dès lors, la décision du 29 juillet 2025 repose sur une correcte application du

texte légal précité, et la demande principale formulée par PERSONNE1.) doit

être rejetée comme étant non fondée.

S’agissant de la demande subsidiaire présentée par PERSONNE1.), celui-ci

invoque un besoin impérieux de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la dernière condamnation du requérant du 13 juin 2025 n’est pas

assortie d’une telle exemption, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à

l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des développements du

ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu

le 15 février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à

ce conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure

d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est

assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant

l’intervention réparatrice du législateur » lorsque la deuxième condamnation

prononce une interdiction de conduire avec sursis intégral, la Chambre de

l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa

première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

La Chambre de l’application des peines ne peut assortir la première

condamnation que de la même modalité que celle attachée à la seconde

condamnation. Dès lors, il convient d’examiner si le requérant peut

légitimement prétendre à une mesure de faveur, afin d’éviter l’exécution d’une

interdiction de conduire ferme résultant de la révocation d’un sursis intégral

consécutive à une nouvelle condamnation.

Il est exact que l’attestation de l’employeur du 3 novembre 2025 mentionne des

interventions de l’intéressé sur les deux sites de l’entreprise. Toutefois, il

convient de relever que ces sites sont tous deux situés sur le territoire de la

ville de Luxembourg et sont aisément accessibles, soit à pied, soit par les

transports en commun.

En ce qui concerne les déplacements invoqués « vers des fournisseurs

d’équipements et de consommables », la Chambre de l’application des peines

constate, à l’instar du ministère public, que l’attestation produite manque de

précisions suffisantes quant à la nature, la fréquence et la localisation de ces

trajets.

Indépendamment de ces considérations, il importe de souligner que

PERSONNE1.), employé au sein de cette entreprise depuis le 3 décembre

2018, ne s’est nullement préoccupé des conséquences d’une perte de son

permis de conduire sur son emploi, ni après son interpellation à ADRESSE3.)

(Belgique) pour conduite en état d’ivresse le 12 octobre 2022, ni après sa

condamnation au Luxembourg, le 5 janvier 2023, pour des faits similaires

commis le 5 novembre 2022. Ces condamnations n’ont manifestement pas

suscité chez lui une remise en question de son comportement. Cette

conclusion s’impose d’autant plus à la lecture du relevé des consultations

figurant dans le certificat établi par le docteur PERSONNE2.) le 4 novembre

2025.

Il ressort de ce document que PERSONNE1.) a bénéficié de consultations au

sein du cabinet d’addictologie et de psychothérapie du docteur PERSONNE2.)

en 2022, plus précisément jusqu’au 24 octobre 2022. Toutefois, cette prise en

charge n’a pas empêché une nouvelle conduite en état d’ivresse intervenue le

5 novembre 2022. Pour l’année 2023, seule une consultation est renseignée,

en date du 9 juin. Le suivi thérapeutique ne reprend qu’à compter du 9

décembre 2024, soit deux jours après sa troisième interpellation du chef de

conduite en état d’ivresse.

En 2025, 5 consultations sont renseignées, réparties entre janvier et avril 2025,

soit jusqu’à la tenue de l’audience du tribunal correctionnel à Diekirch. Il

apparaît ainsi que les efforts consentis par le requérant ont été principalement

motivés par la perspective d’obtenir la clémence du tribunal. En effet, dès le

prononcé du jugement du 13 juin 2025, ayant accordé un sursis intégral à

l’exécution de l’interdiction de conduire, aucun suivi médical n’est plus

renseigné.

Ce comportement démontre une absence d’engagement durable dans une

démarche thérapeutique, ainsi qu’un manque manifeste d’introspection.

Compte tenu de la gravité incontestable des faits à la base des trois

condamnations inscrites au casier judiciaire et, au regard des développements

précédents, il subsiste des craintes légitimes quant à la persistance du

problème à la base des infractions, puis des condamnations intervenues. Cet

abus d’alcool demeure un facteur de risque, constituant de manière implicite

une menace pour la sécurité des autres usagers de la voie publique.

En conséquence, et conformément aux conclusions du ministère public, il y a

lieu de déclarer le recours de PERSONNE1.) non fondé, celui-ci ne démontrant

ni un besoin impérieux de conserver son permis de conduire, ni de justifier

l’octroi d’une mesure de faveur.

P A R C E S M O T I F S :

Le Conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à

l’article 701 du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

dit que l’urgence est établie,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,

président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier

assumé.