Court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit cultivation and sale of marijuana under the 1973 Drug Law. The court imposed a €1,500 fine, set a 15-day detention period for non-payment, and ordered the confiscation of seized drugs, scales, phones, and cash. The decision relied on the prosecution's evidence and the defendant's waiver of legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the 1973 Drug Law; The court may convict for drug trafficking and order confiscation of contraband and proceeds when evidence proves illicit cultivation, production, or sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2991/2025
Notice no 6074/23/CD
1 x ex.p./s.
1 x confiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 septembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE5.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15
octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 15 octobre 2025, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale et fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 15850/2022 établi en date du 27 novembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette
Vu le rapport numéro JDA-129364-2 établi en date du 15 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro JDA-129364-5 établi en date du 16 juillet 2024 par la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro JDA-129364-8 établi en date du 27 mars 2025 par la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
Le Ministère Public reproche dès lors au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou comme complice,
depuis trois mois et jusqu’au 27 novembre 2022 et plus particulièrement notamment le
27 novembre 2022, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à ADRESSE3.) et ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou
l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon
mise en circulation des quantité indéterminée de marihuana à des personnes non
identifiées, mais au moins d’avoir vendu pendant 3 mois environ 20 grammes de
marihuana par semaine (d’après ses propres déclarations) et notamment à plusieurs
reprises à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal) des quantités
indéterminées de marihuana et à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), à entre
20 et 25 reprises des quantités indéterminées de marihuana dont une fois 5,9 grammes
de marihuana pour le prix de 50 euros en date du 27 novembre 2022,
sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme coutier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu les quantités de marihuana reprises sous sub.1., ainsi
que 78 grammes bruts de marihuana saisies lors de la perquisition domiciliaire en date
du 27 novembre 2022,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2) lettres a)
et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, en étant auteur des infractions libellées sub. 1. et sub.2., d'avoir acquis et
détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et sub. 2., ainsi qu'un montant indéterminé
d'argent, mais au moins la somme de 410 euros en espèces et un téléphone portable de
la marque iPhone 12, partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée
sub 1. et sub 2., ainsi que le chiffre d'affaires, respectivement le bénéfice résultant du
trafic de produits stupéfiants, et d'avoir financé ses dépenses courantes et somptuaires,
partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub 1. et sub 2., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone et ces sommes d'argent,
qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions. »
A l’audience publique du 15 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des
faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en
fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations
et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en
cause, la fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE3.) ainsi que ses
déclarations policières, les résultats de la perquisition domiciliaire et de la fouille
corporelle effectuées dans le chef du prévenu ainsi que l’exploitation des téléphones
portables saisis sur la personne du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience
publique du 15 octobre 2025, ensemble ses aveux complets, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis trois mois et jusqu’au 27 novembre 2022 et plus particulièrement
notamment le 27 novembre 2022, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.) et ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu, offert en vente, ou de quelque autre
façon mise en circulation des quantité indéterminée de marihuana à des
personnes non identifiées, mais au moins d’avoir vendu pendant 3 mois environ
20 grammes de marihuana par semaine (d’après ses propres déclarations) et
notamment à plusieurs reprises à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
(Portugal) des quantités indéterminées de marihuana et à PERSONNE3.), né le
DATE3.) à Luxembourg, à entre 20 et 25 reprises des quantités indéterminées de
marihuana dont une fois 5,9 grammes de marihuana pour le prix de 50 euros en
date du 27 novembre 2022,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme coutier
ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités de marihuana reprises sous
sub.1., ainsi que 78 grammes bruts de marihuana saisies lors de la perquisition
domiciliaire en date du 27 novembre 2022,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2)
lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, en étant auteur des infractions libellées sub. 1. et sub.2., d'avoir acquis
et détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et sub. 2., ainsi qu'un montant
indéterminé d'argent, mais au moins la somme de 410 euros en espèces et un
téléphone portable de la marque iPhone 12, partant l'objet et le produit direct ou
indirect de l'infraction libellée sub 1. et sub 2., ainsi que le chiffre d'affaires,
respectivement le bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants, et d'avoir
financé ses dépenses courantes et somptuaires, partant l'objet et le produit direct
ou indirect de l'infraction libellée sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait
ces produits stupéfiants, ce téléphone et ces sommes d'argent, qu'ils provenaient
de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé
de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès
lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février
1973 précitée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant
également
compte de ses aveux
complets,
le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500
euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de
l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des
infractions retenues à charge du prévenu, respectivement comme objets ayant servi à les
commettre, respectivement comme objets des infractions retenues à charge du prévenu:
-
5,9 grammes bruts de marihuana,
saisis suivant procès-verbal numéro 15851/2022 du 27 novembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Esch-sur-Alzette,
-
4 x 50 euros,
-
5 x 20 euros,
-
1 x 10 euros,
-
78 grammes bruts de Marihuana, emballées dans un sachet en plastique,
-
une balance de la marque SBM-100 de couleur noire,
-
une balance de la marque MYCO MK-100 de couleur noire,
-
un GSM de la marque NOKIA, de couleur noire (IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 :
NUMERO2.)),
saisis suivant procès-verbal numéro 15852/2022 du 27 novembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, ADRESSE1.),
-
un billet de 100 euros,
-
un GSM de la marque IPHONE 12, de couleur blanche (numéro de téléphone :
NUMERO3.)),
saisis suivant procès-verbal numéro 15853/2022 du 27 novembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Esch-sur-Alzette.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
5,9 grammes bruts de marihuana,
saisis suivant procès-verbal numéro 15851/2022 du 27 novembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Esch-sur-Alzette,
-
4 x 50 euros,
-
5 x 20 euros,
-
1 x 10 euros,
-
78 grammes bruts de marihuana, emballés dans un sachet en plastique,
-
une balance de la marque SBM-100 de couleur noire,
-
une balance de la marque MYCO MK-100 de couleur noire,
-
un GSM de la marque NOKIA, de couleur noire (IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 :
NUMERO2.)),
saisis suivant procès-verbal numéro 15852/2022 du 27 novembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Esch-sur-Alzette,
-
un billet de 100 euros,
-
un GSM de la marque IPHONE 12, de couleur blanche (numéro de téléphone :
NUMERO3.)),
saisis suivant procès-verbal numéro 15853/2022 du 27 novembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Esch-sur-Alzette.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur
d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en
tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.