Court convicts defendant for illegal import of banned dog without special ministerial authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegally importing and keeping a banned dog without the required special ministerial authorization. The court found the defendant guilty of violating specific articles of the modified law on dogs, resulting in a six-month prison sentence, a fine, and a five-year ban on keeping animals. The judgment also ordered the confiscation of the dog and its transfer to an approved association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10(1), 12(1), 15(1) et 16(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; The acquisition and keeping of a dog listed in Article 10(1) without special ministerial authorization constitutes a punishable offense under the law on dogs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 9 9 0 / 2 0 2 5
not. 10648/25/CD
1x ex.p.
2x interdict. de tenir des animaux
1x confiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
25 septembre 2025, le Procureur d'Etat
près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 15 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 12 (1), 15 (1) et 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens.
A l’audience publique du 15 octobre 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2025 (not. 10648/25/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13820-318/2025 établi en date du 3 avril 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« Comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le 9
novembre 2021 et jusqu'au 3 avril 2025, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 15 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
d'avoir acquis à titre onéreux et importé un chien d'une race mentionnée à l'article 10(1)
de ladite loi sans disposer de l'autorisation spéciale du ministre,
en l'espèce, d'avoir acquis à titre onéreux et importé depuis la Belgique le chien «
ALIAS1.)» de race American Staffordshire Terrier, partant un chien mentionné à l'article
10 (1) sans disposer de l'autorisation spéciale du ministre ;
2) en infraction à l'article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens en tant que détenteur d'un chien mentionné à l'article 10 (1) de ladite loi,
de ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoires et de ne pas avoir obtenu
le diplôme constatant la réussite à cette formation,
en l'espèce, en tant que détenteur du chien « ALIAS1.) » de race American Staffordshire
Terrier, partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), de ne pas avoir participé aux
cours de formation obligatoires et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette
formation;
3) en infraction à l'article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à l'article
10 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et de ne pas avoir obtenu le
diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage,
en l'espèce, de ne pas avoir participé à des cours de dressage avec le chien « ALIAS1.)
» de race American Staffordshire Terrier, partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1),
et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage. »
Les faits
Il résulte du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience publique du 15
octobre 2025 :
Il ressort du rapport numéro 13820-318/2025 du 3 avril 2025, qu’en date du 25 mars
2025, l’Administration de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (ci-après
« l’Administration ») a contacté les agents de Police afin de requérir leur assistance pour
une perquisition auprès de PERSONNE1.).
En effet, l’Administration a ordonnée une perquisition domiciliaire de PERSONNE1.) et
la saisie de son chien « ALIAS1.) » de race American Staffordshire Terrier.
Il ressort du rapport de l’Administration du 3 mars 2025, qui est annexé au rapport de
Police, que suite à une déclaration concernant la détention d’un chien maltraité dans la
cave de la maison de PERSONNE1.), une inspection a été effectuée au domicile de ce
dernier le 30 décembre 2024.
Lors de leur visite sur place, PERSONNE1.) était absent. Sa mère était toutefois
présente, ainsi que le chien « ALIAS1.) », de race American Staffordshire Terrier. La
mère de PERSONNE1.) a indiqué que le chien vivait dans la cave et qu’elle ne souhaitait
pas de chien dans la maison.
L’inspection vétérinaire a contacté PERSONNE1.) par téléphone. Interrogé sur la
possession d’une autorisation de détention conformément à l’article 10 de la loi du 9
mai 2009 relative aux chiens, il a déclaré que son amie avait une telle autorisation, mais
que le chien vivait actuellement chez lui.
Concernant la détention d’un « Hondführerschein », PERSONNE1.) a répondu par la
négative.
Il ressort également du rapport que l’inspection vétérinaire a demandé à PERSONNE1.)
de lui transmettre tous les documents relatifs au chien, ce qu’il a omis de faire.
Par la suite, l’inspection aurait recontacté PERSONNE1.) par téléphone en date du 15
janvier 2025, lui expliquant qu’il se trouvait depuis quatre ans dans une situation non
conforme à la loi du 9 mai 2009 relative aux chiens. Il lui a été demandé de régulariser
sa situation en fournissant les documents nécessaires à la détention d’un chien de race
American Staffordshire Terrier.
En date du 12 février 2025, la mère de PERSONNE1.) a confirmé, lors d’un entretien
téléphonique avec les inspecteurs, que le chien « ALIAS1.) » se trouvait toujours à leur
domicile.
Le 17 mars 2025, sur base du rapport de l’Administration de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Viticulture du 3 mars 2025, le Procureur d’État a requis du Juge
d’instruction qu’il ordonne une perquisition au domicile de PERSONNE1.), ainsi que la
saisie du chien « ALIAS1.) », appartenant à ce dernier.
En date du 3 avril 2025, vers 15 heures, les agents de Police se sont rendus à l’adresse
de
PERSONNE1.)
sis L-ADRESSE2.). Arrivés sur les lieux,
ils
ont informé
PERSONNE1.) de la raison de leur visite.
Les agents de Police ont débuté leur perquisition à l’intérieur de la maison, mais n’ont
toutefois pas trouvé le chien « ALIAS1.) ». Interrogé à ce sujet, PERSONNE1.) a refusé
de faire des déclarations et a indiqué qu’il était possible que le chien a déjà été emmené
à l’étranger.
Il ressort du rapport de Police qu’après de longues tentatives de persuasion et des
explications sur les mesures à venir, PERSONNE1.) a accepté soudainement d’aller
chercher le chien et de l’amener au Commissariat.
Au Commissariat de Police, le chien « ALIAS1.) » a été saisi et transmis au refuge pour
animaux à ADRESSE3.).
Par courriel, PERSONNE1.) a envoyé un certificat du vétérinaire relatif à l’article 3(1) et
13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens du docteur PERSONNE2.), une
confirmation d’inscription au cours théorique « Hondführerschein », ainsi que les
papiers du chien « ALIAS1.) ».
A l’audience publique du 15 octobre 2025, PERSONNE1.) été en aveu des infractions
lui
reprochées.
Il
a
toutefois
précisé
qu’il
avait
entretemps
obtenu
le
« Hondführerschein » et qu’il aurait par conséquent suivi un cours de formation et de
dressage légalement prescrit. Il a versé d’ailleurs aux débats un certificat émanant de
la « Letzebuerger Associatioun vun den Kléngdéierepraktiker » selon lequel il a participé
avec succès en date du 14 juin 2025 à des cours de formation de douze heures.
L’article 10 de la loi modifiée du 9 juin 2008 relative aux chiens dispose que:
«Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent aux chiens suivants susceptibles d'être
dangereux:
1)
a)
les chiens de race Staffordshire bull terrier;
b)
les chiens de race Mastiff;
c)
les chiens de race American Staffordshire terrier;
d)
les chiens de race Tosa;
e)
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de
race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires, désigné
dans la présente loi par les termes «le ministre»;
Ce type de chiens étant communément appelé «pit-bulls»;
f)
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de
race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre, ces chiens
étant communément appelés «boer-bulls»;
g)
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de
race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre.
Un règlement grand-ducal énumère les éléments de reconnaissance de ces chiens.
2)
les chiens dont il a été constaté par une décision du directeur de l'Administration
des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9(4), qu'ils se sont révélés
dangereux. »
En l’espèce, il ressort d’un certificat vétérinaire établi en vertu des articles 3(1) et 13 de
la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens (telle que modifiée) que le chien répondant au
nom de « ALIAS1.) » est un American Staffordshire Terrier.
Le chien répondant au nom de « ALIAS1.) » faisant ainsi partie des chiens visés à l’article
10 (1) c) de la loi précitée du 9 mai 2008, les dispositions des articles 10 à 19 de ladite
loi trouvent à s’appliquer.
L’article 15(1) de la loi de la loi précitée du 9 mai 2008 fait obligation aux détenteurs de
chiens visés par l'article 10(1) d’être en possession d’une autorisation spéciale du
ministre.
En l’espèce, il est constant en cause et non contesté par le prévenu PERSONNE1.), que
ce dernier n’était pas en détention d’une autorisation spéciale du ministre pour détenir
son chien « ALIAS1.) » de race American Staffordshire Terrier, de sorte que le prévenu
est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1).
L’article 12(1) de la loi de la loi précitée du 9 mai 2008 fait obligation aux détenteurs de
chiens visés par l'article 10(1) de participer à des cours de formation dont les modalités
sont fixées par règlement grand-ducal et sanctionnés par un diplôme.
Il peut être tenu pour constant en cause qu’au moment de son interpellation,
PERSONNE1.) ne s’était pas encore inscrit à des cours de formation.
Le fait que PERSONNE1.) ait entretemps suivi les cours de formation est sans pertinence
quant à la matérialité des faits.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il convient de retenir
le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 12(1) de la loi modifiée du 9 juin 2008
relative aux chiens.
L’article 16(1) de la modifiée du 9 juin 2008 relative aux chiens fait obligation aux
détenteurs de chiens visés à l’article 10(1) de ladite loi de faire suivre des cours de
dressage à ces chiens.
A l’audience publique le prévenu PERSONNE1.) a admis de ne pas avoir suivi des cours
de dressage avec le chien répondant au nom de « ALIAS1.) ». Il s’ajoute qu’aucun
diplôme constatant la réussite à un cours de dressage est versé au dossier répressif, ni
aux débats, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article
16 (1) de la loi modifiée du 9 juin 2008 relative aux chiens.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif
et les débats menés à l’audience publique du 15 octobre 2025 des infractions suivantes
:
« Comme auteur,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le
9 novembre 2021 et jusqu'au 3 avril 2025, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 15 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
d'avoir acquis à titre onéreux et importé un chien d'une race mentionnée à l'article
10(1) de ladite loi sans disposer de l'autorisation spéciale du ministre,
en l'espèce, d'avoir acquis à titre onéreux et importé depuis la Belgique le chien
« ALIAS1.) » de race American Staffordshire Terrier, partant un chien mentionné
à l'article 10 (1) sans disposer de l'autorisation spéciale du ministre ;
2) en infraction à l'article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens en tant que détenteur d'un chien mentionné à l'article 10 (1) de
ladite loi,
de ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoires et de ne pas avoir
obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation,
en l'espèce, en tant que détenteur du chien « ALIAS1.) » de race American
Staffordshire Terrier, partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1), de ne pas
avoir participé aux cours de formation obligatoires et obtenu le diplôme
constatant la réussite à cette formation;
3) en infraction à l'article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à
l'article 10 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et de ne pas
avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage,
en l'espèce, de ne pas avoir participé à des cours de dressage avec le chien «
ALIAS1.) » de race American Staffordshire Terrier, partant d'un chien mentionné
à l'article 10 (1), et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces
cours de dressage. »
Quant à la peine
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles.
Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions aux dispositions des articles 12, 15 et 16(1) de la présente loi et à leurs
règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et
d'une amende de 25 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas
de récidive dans les deux ans, les peines peuvent être portées au double.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu PERSONNE1.), il y a lieu de
le condamner à une peine d'emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de
1.500 euros.
Au vu d’un antécédent judiciaire du prévenu, dont notamment une condamnation en
date du 7 avril 2017 pour des faits similaires, toute mesure de sursis est légalement
exclue.
L'alinéa 3 de l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 prévoit qu'en cas d'infraction à cette
loi, le Tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois
mois à quinze ans. Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets à partir du
jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
Par référence aux faits de l’espèce et étant donnée leur gravité, le Tribunal prononce à
l'encontre du prévenu une interdiction de tenir des animaux pour une durée de cinq
ans.
En vertu de l'article 24 de ladite loi, il y a lieu d’ordonner la confiscation du chien de la
race American Staffordshire Terrier, dénommé « ALIAS1.) » avec le numéro de puce
NUMERO1.), saisis suivant procès-verbal numéro 368/2025 établi en date du 3 avril 2025
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann et sa remise
ultérieure à une association agréée telle que prévue à l'article 15(3) de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens.
Il convient encore de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y
inclus les frais occasionnés par la saisie (article 23 de la loi modifiée du 9 mai 2008
relative aux chiens). Au vu des pièces jointes au dossier répressif et soumises au débat
contradictoire, les seuls frais de garde du chien depuis sa saisie jusqu’au 30 septembre
2025 s’élèvent à (645,62+684,45+731,25+652,86+652,86+631,80=) 4.002,84 €.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 4020,11 euros, y inclus les frais de gardiennage du chien,
ces frais liquidés à 4.002,84 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) à partir du jour où le présent jugement
a acquis l’autorité de chose jugée une interdiction de tenir des animaux pour la durée
de cinq (5) ans ;
o r d o n n e
la confiscation du chien de la race American Staffordshire Terrier,
dénommé « ALIAS1.) » avec le numéro de puce NUMERO1.), saisis suivant procès-
verbal numéro 368/2025 établi en date du 3 avril 2025 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann;
o r d o n n e
sa remise à une association agréée telle que prévue à l'article 15(3) de la
loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens qui peut en disposer librement.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
10(1), 12 (1), 15 (1), 15 (3), 16 (1), 21, 23 et 24 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique
par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.