Labor court dismisses material damage claim but awards notice pay and reduced moral damages for immediate dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for material damages due to the short two-month reference period following the immediate dismissal. While the dismissal was declared abusive, the court awarded only 500 euros for moral damages instead of the requested 10,000 euros, citing the employee's low seniority and job role. Consequently, the plaintiff received notice pay but was denied the full compensation sought for financial and moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 N.C.P.C.: In cases of immediate dismissal, the reference period for material damage is limited to two months, and moral damages are assessed ex aequo et bono based on seniority and position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No.
3540
/25
L-TRAV-422/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 6 NOVEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Carlos DE JESUS
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Carmen
RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
comparant par Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 27 juin 2024, 9 heures, salle N°JP.0.02.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi,
16 octobre 2025, à 9.00 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître Matthieu
BOUDRIGA DE CIANCIO se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Trixie LANNERS se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 mai
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre déclarer
irrégulier et abusif le licenciement ainsi que pour s’y entendre condamner à lui
payer les montants suivants:
indemnité compensatoire de préavis
7.668,78 €
préjudice matériel
23.006,34 €
préjudice moral
10.000,00 €
avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement jusqu’à solde.
L’exécution provisoire est également sollicitée.
PERSONNE1.) requiert en outre la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 2.000 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de
travail à durée indéterminée prenant effet au 1er avril 2022 en la qualité d’ouvrier
en menuiserie.
Par une lettre recommandée du 15 novembre 2023, il a été licencié avec effet
immédiat pour faute grave.
La lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance à
laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par un courrier recommandé du 1er décembre 2023, il a contesté le licenciement
intervenu par l’intermédiaire de l’organisation syndicale SOCIETE2.).
MOTIFS DE LA DECISION
Position des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement
intervenu en date du 15 novembre 2023 serait abusif pour ne pas reposer sur
des motifs précis, réels et graves.
A titre subsidiaire, les motifs seraient formellement contestés.
Il demande actuellement la condamnation de son ancien employeur à lui payer
les montants suivants :
indemnité compensatoire de préavis
7.668,78 €
préjudice matériel
10.606,64 €
préjudice moral
10.000,00 €
Concernant licenciement avec effet immédiat, la société SOCIETE1.) s’est
rapportée à prudence de justice.
En outre, elle s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne
l’indemnité compensatoire de préavis.
Quant aux montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation de ses
préjudices subis, la partie défenderesse les conteste tant dans leur principe que
quant à leur quantum.
Licenciement
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.
Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la lettre de licenciement du 15 novembre
2023 ne comprend aucun motif.
Il résulte donc de ce qui précède que la lettre de licenciement ne répond pas aux
critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.
Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le
licenciement est à déclarer abusif.
Indemnisation
Indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de rappeler
que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au
contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais
de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la
durée du préavis.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui remonte au 1er
avril 2022, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
Il a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de
salaire soit au montant de (2 x 3.834,39) = 7.668,78 euros de ce chef, non
autrement contesté.
Préjudice matériel
Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) demande à voir condamner son
ancien employeur à lui payer le montant de 10.606,64 euros à titre de dommage
matériel.
Il s’agit de la perte de salaires subie, évaluée sur une période de référence de
six mois, en tenant compte des indemnités de chômage perçues en Belgique.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié
abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi
par lui du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches
nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation
causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Les pertes de salaire subies à la suite d’un licenciement abusif ne sont à prendre
en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait
pu raisonnablement suffire pour permettre au salarié de trouver un autre emploi,
celui-ci étant obligé de faire tous les efforts pour retrouver un emploi.
Il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire
tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de
remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se
contenter d’une simple inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts
nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il
dans un autre domaine professionnel.
Il appartient donc au requérant d’établir qu’il a subi un dommage en relation
causal avec le congédiement abusif.
La partie défenderesse conteste les montants réclamés par le requérant tant en
principe que quant au quantum.
Elle considère que les montants réclamés sont exagérés. Elle critique encore que
le requérant n’aurait pas effectué beaucoup de demandes d’emploi.
PERSONNE1.) affirme avoir eu des difficultés dans sa recherche d’un nouvel
emploi à cause de problèmes de santé suite à un accident.
En l’espèce, au vu de la très faible ancienneté, la période de référence en relation
causale avec le licenciement est à fixer à deux mois.
Dès lors, le préjudice matériel subi est couvert par l’indemnité compensatoire de
préavis, la demande en indemnisation de ce chef est à rejeter.
Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 10.000 euros.
La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la requérante tant en
principe que quant au quantum.
Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa dignité
de travailleur est à évaluer, compte tenu de sa faible ancienneté et des fonctions
assumées, ex aequo et bono, à la somme de 500 euros.
demandes accessoires
Exécution provisoire
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’agit de salaires échus. Tel n’est pas le
cas en l’espèce, de sorte que la demande n’est pas fondée.
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi
l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à
un syndicat.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement à l’égard des parties
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 15 novembre 2023 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
préavis pour le montant de 7.668,78 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 500 euros ;
en conséquence:
condamne
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 8.168,78 euros (huit mille cent soixante-huit euros
et soixante-dix-huit cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice jusqu'à solde;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.);
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG