Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3540 Généré par l'IA

Labor court dismisses material damage claim but awards notice pay and reduced moral damages for immediate dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for material damages due to the short two-month reference period following the immediate dismissal. While the dismissal was declared abusive, the court awarded only 500 euros for moral damages instead of the requested 10,000 euros, citing the employee's low seniority and job role. Consequently, the plaintiff received notice pay but was denied the full compensation sought for financial and moral prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 N.C.P.C.: In cases of immediate dismissal, the reference period for material damage is limited to two months, and moral damages are assessed ex aequo et bono based on seniority and position.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate dismissal material damage moral damages notice pay labor court reference period ex aequo et bono licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.124-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié
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Texte complet

Répertoire No.

3540

/25

L-TRAV-422/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 6 NOVEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Carlos DE JESUS

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Carmen

RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparant par Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 27 juin 2024, 9 heures, salle N°JP.0.02.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi,

16 octobre 2025, à 9.00 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître Matthieu

BOUDRIGA DE CIANCIO se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Trixie LANNERS se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 mai

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre déclarer

irrégulier et abusif le licenciement ainsi que pour s’y entendre condamner à lui

payer les montants suivants:

indemnité compensatoire de préavis

7.668,78 €

préjudice matériel

23.006,34 €

préjudice moral

10.000,00 €

avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement jusqu’à solde.

L’exécution provisoire est également sollicitée.

PERSONNE1.) requiert en outre la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 2.000 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de

travail à durée indéterminée prenant effet au 1er avril 2022 en la qualité d’ouvrier

en menuiserie.

Par une lettre recommandée du 15 novembre 2023, il a été licencié avec effet

immédiat pour faute grave.

La lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier recommandé du 1er décembre 2023, il a contesté le licenciement

intervenu par l’intermédiaire de l’organisation syndicale SOCIETE2.).

MOTIFS DE LA DECISION

Position des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement

intervenu en date du 15 novembre 2023 serait abusif pour ne pas reposer sur

des motifs précis, réels et graves.

A titre subsidiaire, les motifs seraient formellement contestés.

Il demande actuellement la condamnation de son ancien employeur à lui payer

les montants suivants :

indemnité compensatoire de préavis

7.668,78 €

préjudice matériel

10.606,64 €

préjudice moral

10.000,00 €

Concernant licenciement avec effet immédiat, la société SOCIETE1.) s’est

rapportée à prudence de justice.

En outre, elle s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne

l’indemnité compensatoire de préavis.

Quant aux montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation de ses

préjudices subis, la partie défenderesse les conteste tant dans leur principe que

quant à leur quantum.

Licenciement

Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.

Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la lettre de licenciement du 15 novembre

2023 ne comprend aucun motif.

Il résulte donc de ce qui précède que la lettre de licenciement ne répond pas aux

critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.

Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le

licenciement est à déclarer abusif.

Indemnisation

Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de rappeler

que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la

durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui remonte au 1er

avril 2022, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Il a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de

salaire soit au montant de (2 x 3.834,39) = 7.668,78 euros de ce chef, non

autrement contesté.

Préjudice matériel

Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) demande à voir condamner son

ancien employeur à lui payer le montant de 10.606,64 euros à titre de dommage

matériel.

Il s’agit de la perte de salaires subie, évaluée sur une période de référence de

six mois, en tenant compte des indemnités de chômage perçues en Belgique.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié

abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi

par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation

causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Les pertes de salaire subies à la suite d’un licenciement abusif ne sont à prendre

en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait

pu raisonnablement suffire pour permettre au salarié de trouver un autre emploi,

celui-ci étant obligé de faire tous les efforts pour retrouver un emploi.

Il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire

tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de

remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se

contenter d’une simple inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts

nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il

dans un autre domaine professionnel.

Il appartient donc au requérant d’établir qu’il a subi un dommage en relation

causal avec le congédiement abusif.

La partie défenderesse conteste les montants réclamés par le requérant tant en

principe que quant au quantum.

Elle considère que les montants réclamés sont exagérés. Elle critique encore que

le requérant n’aurait pas effectué beaucoup de demandes d’emploi.

PERSONNE1.) affirme avoir eu des difficultés dans sa recherche d’un nouvel

emploi à cause de problèmes de santé suite à un accident.

En l’espèce, au vu de la très faible ancienneté, la période de référence en relation

causale avec le licenciement est à fixer à deux mois.

Dès lors, le préjudice matériel subi est couvert par l’indemnité compensatoire de

préavis, la demande en indemnisation de ce chef est à rejeter.

Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 10.000 euros.

La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la requérante tant en

principe que quant au quantum.

Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de travailleur est à évaluer, compte tenu de sa faible ancienneté et des fonctions

assumées, ex aequo et bono, à la somme de 500 euros.

demandes accessoires

Exécution provisoire

Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’agit de salaires échus. Tel n’est pas le

cas en l’espèce, de sorte que la demande n’est pas fondée.

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi

l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à

un syndicat.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement à l’égard des parties

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 15 novembre 2023 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

préavis pour le montant de 7.668,78 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 500 euros ;

en conséquence:

condamne

la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 8.168,78 euros (huit mille cent soixante-huit euros

et soixante-dix-huit cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu'à solde;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.);

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG