Tenant's opposition to default judgment upheld; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's opposition to a default judgment regarding commercial lease termination and eviction. While the substantive claim for eviction and rent was confirmed, the request for provisional execution was denied. The judge ruled that no urgency or danger to the landlord's possession justified ordering immediate enforcement without a guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; The court may order provisional execution without a guarantee only in cases of title authentic or prior judgment; otherwise, it requires a finding of urgency or peril in the domicile, which was absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-478/24
Audience publique du 6 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à la même adresse,
parties demanderesses originaire,
parties defenderesses sur opposition,
comparant par Maître Gianluca LAERA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaires,
partie demanderesse sur opposition,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
F a i t s
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
13 janvier 2025 PERSONNE3.) déclara relever opposition contre le jugement rendu
par défaut à son égard par le tribunal de ce siège en date du 14 novembre 2024 (Rép.
fiscal NUMERO1.)).
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du jeudi
6 février 2025 à 15h, salle JP 0.02.
Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 2
octobre 2025, lors de laquelle, Maître Gianluca LAERA, se présenta pour les parties
demanderesses et Maître Michel KARP se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 8 juillet 2024 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, principalement pour
voir constater que le contrat de bail commercial a valablement été résilié avec effet au
9 mai 2024, subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail
commercial, en tout état de cause, voir condamner la partie défenderesse à déguerpir
des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son chef ou avec elle, à partir du
jour de la notification du jugement à intervenir, voir autoriser d’ores et déjà les parties
requérantes à faire expulser la partie défenderesse des lieux loués par la force
publique et à mettre sur le carreau ses meubles et effets et ceux des personnes
occupant les lieux de son chef et/ou avec elle, le tout aux frais de la partie
défenderesse, voir dire que la partie défenderesse occupe les lieux loués sans droit ni
titre depuis le 9 mai 2024, voir condamner la partie défenderesse à payer aux parties
requérantes le montant de 17.060,- euros au titre des loyers et charges impayés, avec
les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023, sinon à
compter du courrier de résiliation du 9 novembre 2023, sinon à compter de la demande
en justice, chaque fois jusqu’à solde, voir condamner la partie défenderesse à payer à
la partie requérante à partir du 9 mai 2024, sinon à partir de toute autre date à
déterminer par le tribunal et jusqu’au déguerpissement effectif des lieux loués par la
partie défenderesse une indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre d’un
montant de 2.800,- euros ou tout autre montant même supérieur à déterminer ou à
arbitrer ex aequo et bono par le tribunal, avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, voir condamner la partie défenderesse
à payer aux parties requérantes la somme de 5.600,- euros à titre d’indemnité
d’occupation à partir du 9 mai 2024 jusqu’au jour de la requête, avec les intérêts légaux
à compter du 9 mai 2024, sinon à compter de la demande en justice, chaque fois
jusqu’à solde, voir condamner la partie défenderesse à payer aux parties requérantes
une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
et voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le NUMERO2.).
Suivant jugement NUMERO1.) rendu par défaut à l’égard de la partie défenderesse
en date du 14 novembre 2024, le tribunal de ce siège a dit la demande recevable et
fondée, constaté que la résiliation unilatérale du bail est valablement intervenue aux
torts exclusifs de PERSONNE3.)
avec effet au 9 mai 2024, constaté que
PERSONNE3.) occupe les lieux loués sans droit ni titre depuis cette date, condamné
PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tout et tous ceux qui s’y trouvent
de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la notification
du jugement, au besoin, autorisé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser
PERSONNE3.) et tous ceux qui s’y trouvent de son chef des lieux occupés dans la
forme légale et à mettre leurs meubles et effets sur le carreau, le tout aux frais de
PERSONNE3.) récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle redue par PERSONNE3.) à partir
du 9 mai 2024 au montant de 2.800,- euros, condamné PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 17.060,- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 17 octobre 2023, jusqu’à solde, condamné encore PERSONNE3.) à
payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 5.600,- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 8 juillet 2024, jusqu’à solde, dit fondée la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence de la somme de 500,- euros, partant condamne PERSONNE3.) à payer
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 500,- euros, dit qu’il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, condamné PERSONNE3.) aux
frais et dépens de l’instance.
Par requête déposée le 13 janvier 2025 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE3.) a relevé opposition contre le prédit jugement du 14 novembre 2024 et
demande, principalement de voir annuler le jugement pour violation des droits de
défense, subsidiairement, de déclarer les demandes adverses irrecevables ou à défaut
non fondées plus subsidiairement réduire la condamnation à de plus justes
proportions. PERSONNE3.) se réserve en outre le droit de demander l’annulation du
bail et la restitution ou la répétition des loyers intégralement payés. PERSONNE3.)
sollicite finalement la condamnation des deux demandeurs à une indemnité de
procédure de 2.000,- euros chacun.
A l’appui de son opposition, PERSONNE3.) explique avoir payé tous les loyers. Les
charges n’auraient pas été payées faute de chauffage dans le commerce. L’absence
de chauffage aurait en outre impacté les efforts et les investissements réalisés pour
développer son activité commerciale. De plus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
lui auraient à ce jour pas remboursé sa part d’investissement à hauteur de 11.000,-
euros. Aussi, le règlement de copropriété de l’immeuble n’aurait pas permis la location
du local à un restaurant. PERSONNE3.) sollicite que le loyer fixé entre parties soit
réduit à 0,- euros sinon à tout autre montant à fixer par le tribunal et de reconnaître
que PERSONNE3.) ne doit plus rien à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
A l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2025, PERSONNE3.) conteste ne pas avoir
payé les loyers invoqués. Il n’aurait pas payé les charges seulement. Le local loué ne
serait pas conforme. Selon le règlement de copropriété il n’aurait pas le droit d’y
exploiter un restaurant. Il demande à se voir restituer les loyers payés.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de l’opposition. Quant au fond ils contestent formellement que
les loyers réclamés aient été payés. A ce jour, PERSONNE3.) occuperait toujours les
lieux, il serait occupant sans droit ni titre depuis le 9 mai 2024. PERSONNE3.) se serait
obligé aux termes de l’article 7 du contrat de bail au paiement de charges mensuelles
de 300,- euros indépendamment du fait que le local soit chauffé au non. Il se serait
personnellement engagé d’aménager le chauffage, or l’installation a fournie ne
permettait pas de le brancher.
Motifs de la décision
PERSONNE3.) demande à voir annuler le jugement pour violation de ses droits de
défense élémentaires. La requête introductive d’instance ne lui aurait pas été notifiée.
Il ressort cependant du jugement dont opposition que PERSONNE3.) a été
valablement touché. Il ne prouve à présent nullement le contraire, de sorte que la
demande d’annulation est à déclarer non fondée.
Le jugement dont opposition ayant été notifié à PERSONNE3.) en date du 8 janvier
2025, l’opposition déposée en date du 13 janvier 2025 est à déclarer recevable.
Il s’ensuit que le jugement dont opposition est anéanti en entier et qu’il y a lieu de
réanalyser les demandes.
La requête initiale est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la
loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail commercial signé
le 11 mai 2021, ayant pris effet le 15 mai 2021 pour une durée de trois années, bail
tacitement reconductible pour deux périodes consécutives de trois années en
l’absence d’un courrier de résiliation envoyé au moins 6 mois avant l’expiration du bail,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.) un local
commercial avec terrasse, cave et deux emplacements intérieurs dans un immeuble
sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement anticipatif le premier de chaque mois, d’un
loyer indexé de 2.800,- euros et d’une avance sur charges fixée à 300,- euros, afin de
permettre à PERSONNE3.) d’y exercer un snack/restaurant. Il en résulte encore que
le locataire est autorisé de sous-louer le local commercial à la société SOCIETE1.)
sàrl.
1)
Quant à la demande d’annulation du bail
PERSONNE3.) conclut à l’audience que le bail serait à déclarer nul alors que le local
ne pourrait être exploité aux fins convenues dans le contrat signé entre parties.
Afin de prouver ses déclarations, PERSONNE3.) demande à voir verser par la partie
adverse le règlement de copropriété afin d’établir qu’il ne lui était pas permis d’y
exploiter un restaurant.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent les affirmations de PERSONNE3.).
Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui
d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel « en aucun cas une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de l’article 58 d’après lequel « il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention ».
PERSONNE3.) se contente d’affirmations qui sont restées très vagues. Une mesure
d’instruction doit compléter ou remplacer une preuve mais elle ne peut comme en
l’espèce se substituer à l’absence de preuve fournie par la partie défenderesse.
PERSONNE3.) ne déclare en outre pas sur quelle base légale il entend demander
l’annulation du contrat de sorte que sa demande est à déclarer non fondée. Il en va de
même de la demande en remboursement des loyers payés.
2)
Quant à la résiliation du bail
Lorsque l’une des parties au contrat de bail commercial ne remplit pas un ou plusieurs
engagements contractuels, que l’autre partie est, indépendamment de toute stipulation
contraire du contrat de bail, en droit de procéder à la résiliation unilatérale du bail en
vertu des articles 1741 et 1762-11 du Code civil.
La résiliation du contrat de bail, acte unilatéral, une fois notifiée, échappe à la volonté
de son auteur et présente un caractère irrévocable qui lui confère une valeur définitive.
La résiliation du bail est possible de manière unilatérale, sans intervention initiale du
juge. Elle n’échappe cependant pas complétement au contrôle de ce dernier. En effet,
si l’autre partie conteste la résiliation, la partie qui a procédé à la résiliation unilatérale
doit saisir le juge en vue de faire valider la résiliation, respectivement demander le
déguerpissement des lieux de l’occupant si ce dernier n’a pas quitté les lieux.
Le contrôle du juge s’opère dès lors a posteriori. Il lui appartient d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, le bien-fondé de la résiliation intervenue, à savoir
si le manquement invoqué présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation du bail, et s’il l’estime fondée, il déclarera la résiliation unilatérale valable, et
dans le cas contraire, il déclarera la résiliation unilatérale abusive.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité des
manquements contractuels, compte tenu des circonstances mais en tenant également
compte des stipulations contractuelles.
Le motif grave existe au cas où la continuation du bail entraîne pour le bailleur un
préjudice plus grand que celui causé au locataire par la cessation du bail.
Le juge du fond apprécie souverainement si les manquements d’une partie à ses
obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résiliation du
contrat, la gravité des infractions aux clauses du bail s’appréciant au jour de la
résiliation.
Il résulte des pièces versées que par courrier daté du 9 novembre 2023 avec accusé
de réception, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont résilié le contrat de bail
commercial pour non-paiement des loyers et pour installation non autorisée d’une
hotte avec fixation à la façade avec un préavis de 6 mois expirant le 9 mai 2023.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer
aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant
sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail.
PERSONNE3.) déclare avoir payé l’ensemble des loyers ce qui est formellement
contesté.
Il y a lieu de noter que le prétendu paiement des loyers ne résulte du moindre élément
de preuve soumis à l’appréciation du tribunal.
PERSONNE3.) affirme en outre que les montants auraient été retenus pour de justes
motifs notamment du fait de l’absence de chauffage et du fait que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) lui devaient encore le montant de 11.000,- euros.
Ces déclarations sont formellement contestées.
En effet il ne résulte du moindre élément soumis à l’appréciation du tribunal que les
frais de chauffage fassent partie des charges. Aussi il n’est pas établi que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent redevables à l’égard de PERSONNE3.) du
montant de 11.000,- euros. Aucune demande reconventionnelle y relative n’est par
ailleurs formulée.
En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés de loyers et frais impayés se
chiffrant à 17.060,- euros au 3 octobre 2023, il échet de retenir que PERSONNE3.) a
violé ses obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation
du bail. Il y a partant lieu de constater que le contrat de bail conclu par les parties a
été valablement résilié par les bailleurs pour faute grave dans le chef du locataire avec
effet au 9 mai 2023.
Au vu de la résiliation unilatérale du bail valablement intervenue avec effet au 9 mai
2024, il convient de constater que PERSONNE3.) est occupant sans droit ni titre à
partir de cette date.
Il y a partant lieu de le condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux
qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification
du présent jugement.
Au besoin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont autorisés à faire expulser
PERSONNE3.) des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à
retirer tous les meubles et effets trouvés dans les lieux loués, dans la forme légale et
aux frais de la partie défenderesse, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés.
3)
Les arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer
aux termes convenus.
En l’absence de preuve de paiement des arriérés de loyers et charges réclamés, la
demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement est à dire fondée à
concurrence de la somme réclamée de 17.060,- euros.
PERSONNE3.) est en conséquence condamné à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 17.060,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 17
octobre 2023, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit
ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime
propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le
préjudice subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par
le fait même du maintien dans les lieux. L’indemnité représente non seulement la
contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du
préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre disposition des lieux.
L’indemnité d’occupation mensuelle redue à partir du 9 mai 2024 est à fixer au montant
de 2.800,- euros.
Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne versent pas en cause de
décompte actualisé.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité
d’occupation est dès lors à dire fondée à concurrence de la somme réclamée de
5.600,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) est en conséquence condamné à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 5.600,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet
2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
4)
Les demandes accessoires
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge des parties requérantes,
celles-ci s’étant vu contraintes d’engager des frais dans le seul but de faire valoir leurs
droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au
résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 500,- euros. PERSONNE3.) est dès
lors condamnée à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le susdit montant de 500,-
euros.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE3.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE3.) succombant au litige est condamné aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant
sur opposition, contradictoirement et en premier ressort,
v u le jugement NUMERO1.) rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg en date
du 14 novembre 2024,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
m e t le jugement NUMERO1.) précité à néant,
s t a t u a n t à nouveau,
r e ç o i t les demandes en la forme,
c o n s t a t e que la résiliation unilatérale du bail est valablement intervenue aux torts
exclusifs de PERSONNE3.) avec effet au 9 mai 2024,
c o n s t a t e que PERSONNE3.) occupe les lieux loués sans droit ni titre depuis
cette date,
p a r t a n t , condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tout et
tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à
compter de la notification du présent jugement,
a u
b e s o i n , autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser
PERSONNE3.) et tous ceux qui s’y trouvent de son chef des lieux occupés dans la
forme légale et à mettre leurs meubles et effets sur le carreau, le tout aux frais de
PERSONNE3.) récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
f i x e l’indemnité d’occupation mensuelle redue par PERSONNE3.) à partir du 9 mai
2024 au montant de 2.800,- euros,
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme
de 17.060,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e encore PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
la somme de 5.600,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2024, jusqu’à
solde,
d i t
fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure à concurrence de la somme de 500,- euros,
p a r t a n t condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 500,- euros,
d i t
non fondée la demande de PERSONNE3.) en octroi d’une indemnité de
procédure et en déboute,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Simao FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé