Landlord wins eviction and rent judgment; tenant denied grace period and procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay back rent totaling 9,937.10 euros and vacate the premises within forty days. The tenant's request for a grace period was rejected, and the court awarded the landlord 500 euros in procedural costs. Consequently, the lease was declared terminated for serious breach due to non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile: The court may deny a grace period for rent arrears and refuse provisional execution when the tenant fails to demonstrate urgency or peril in their domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3538/25
assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)
L-BAIL-905/24
Audience publique extraordinaire du 6 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse
représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-
2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et
en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
comparant par Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen
e t
PERSONNE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, qui a déposé mandat en date du 20 juin 2025
comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
16 janvier 2025, puis refixée au 20 mars 2025, puis refixée au 26 juin 2025 et
finalement refixée au 16 octobre 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître
Fanny MAZEAUD, en représentation de KLEYR GRASSO, société en
commandite simple, et Maître Juliette ADDOU, furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 12 décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SARL a régulièrement fait convoquer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,
pour :
-
l’entendre condamner au paiement de la somme de 4.150 euros à titre
d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE1.)
SARL a augmenté sa demande pour les mois échus le tout en prenant
compte de plusieurs paiements pour la porter à un total de 9.937,10 euros.
Il y a lieu de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.
-
obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la
partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers.
La société
SOCIETE1.)
SARL
demande encore la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation
de la partie défenderesse aux frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans
caution des condamnations pécuniaires.
Les moyens et prétentions de la société SOCIETE1.) SARL
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que par un
contrat de bail du 1er mars 2021, elle a donné en location à PERSONNE1.) une
chambre sise dans une maison située à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel initial de 620 euros et augmenté aux termes d’un avenant du 1er
janvier 2022 à 650 euros à partir du 1er février 2022.
Depuis le mois de mars 2024, PERSONNE1.) ne paierait que de façon irrégulière,
de sorte à ce qu’il y aurait lieu à prononcer la résiliation du contrat de bail et
d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.). Les arriérés de loyers se
chiffreraient à 9.937,10 euros.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) ne conteste pas le quantum des arriérés de loyers invoqués par la
société SOCIETE1.) SARL.
Elle donne cependant à considérer qu’elle fournirait des efforts considérables pour
s’acquitter de son dû au vu de sa situation financière précaire. Ainsi, elle conclut
au débouté de la demande de la société SOCIETE1.) SARL tendant à la résiliation
du contrat de bail et à son déguerpissement, les fautes contractuelles invoquées
n’étant pas suffisamment graves pour justifier une telle décision.
Ensuite, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’un délai de grâce sur base de
l’article 1244 du code civil.
A titre subsidiaire,
PERSONNE1.)
sollicite l’allocation d’un délai de
déguerpissement de 6 mois.
Appréciation
Arriérés de loyers
Suivant contrat de bail du 1er mars 2021, elle a donné en location à PERSONNE1.)
une chambre sise dans une maison située à L-ADRESSE1.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel initial de 620 euros et augmenté aux termes d’un avenant du
1er janvier 2022 à 650 euros à partir du 1er février 2022.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL réclame des arriérés de loyers à
concurrence de 9.937,10 euros et a versé le décompte suivant :
(« fichier »)
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés
ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire
valoir par PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation
telle que formulée par la société SOCIETE1.) SARL pour la somme de 9.937,10
euros avec les intérêts légaux sur la somme de 4.150 euros à compter de la
demande en justice du 12 décembre 2024 et sur la somme de 5.787,10 euros à
compter de l’audience du 16 octobre 2025, jusqu’à solde.
Demande en allocation d’un délai de grâce
Conformément aux dispositions de l’article 1244, alinéa 1er du Code civil, le
débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une
dette même divisible.
Suivant l’article 2 du prédit article, les juges peuvent néanmoins, en considération
de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des
poursuites, toutes choses demeurant en état.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise
du terme de grâce sollicité.
PERSONNE1.) n’apporte cependant aucun élément de nature à décrire sa situation
financière future et la possibilité d’un retour à meilleure fortune. Son mandataire a
encore indiqué que la partie défenderesse se trouverait au Mexique sans pouvoir
renter au Luxembourg. Ces dernières explications ne sont cependant pas étayées
par la moindre pièce.
Dans ces conditions, la demande basée sur l’article 1244 du Code civil est à rejeter.
Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par la locataire est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.)
dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
Exécution provisoire
La société
SOCIETE1.)
SARL
conclut
à l’exécution provisoire de la
condamnation pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
En tant que partie succombant au litige, PERSONNE1.) est à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa demande à
titre d’arriérés de loyers ;
déclare la demande en paiement de loyers fondée pour le montant réclamé ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
9.937,10 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 4.150 euros à compter de
la demande en justice du 12 décembre 2024 et sur la somme de 5.787,10 euros à
compter de l’audience du 16 octobre 2025, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’un délai de grâce sur
base de l’article 1244 du code civil ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE1.) de ne pas avoir payé les loyers ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser PERSONNE1.)
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une indemnité
de procédure de 500 euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation
pécuniaire ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière