Court orders payment for unpaid supplies and collection fees but rejects procedural indemnity and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ordered the defendant to pay 13,290.10 euros for unpaid supplies and 1,329.01 euros in collection fees, while rejecting the plaintiff's claim for a procedural indemnity. The court granted the request to increase the interest rate by three percentage points after a three-month notification period. However, the judgment was denied provisional execution without security due to the absence of urgency or peril in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; The court must assess the existence of urgency or peril in the case to order provisional execution without security, and the claimant bears the burden of proving inequity regarding the allocation of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3537/25
L-BAIL-752/25
Audience publique extraordinaire du 6 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contestation relative à l’exécution d’un contrat d’accueil et
d’hébergement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’établissement public SERVIOR « Centres, Foyers et Services pour Personnes
Agées », établie à L-2427 LUXEMBOURG, 1, Plateau du Rham, inscrit au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J50,
représenté par ses Président et Vice-Président du conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald
e t
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), demeurant à la SOCIETE1.), sise à L-
ADRESSE1.)
partie défenderesse
représentée par son tuteur nommé dans le cadre d’une sauvegarde de justice :
Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 16 octobre 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
16 octobre 2025.
A la prédite audience, Maître Florence HOLZ, en remplacement de Maître Benoît
ENTRINGER, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) veuve
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19
août 2025, l’établissement public SERVIOR « Centres, Foyers et Services pour
Personnes Agées » a fait convoquer PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), à
comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de l’entendre condamner à lui
payer la somme de 13.290,10 euros du prix impayé de fournitures prestées en vertu
d’un contrat d’hébergement, avec les intérêts légaux à partir du 30ème jour qui suit
l’émission de la facture, sinon de la demande en justice jusqu’à solde et à voir
majorer le taux d’intérêt de trois points passé un délai de trois mois après la
notification du jugement à intervenir. Il réclame encore la somme de 1.329,01
euros au titre des frais de recouvrement contractuels.
L’établissement public SERVIOR réclame encore la condamnation du défendeur
à une indemnité de procédure de 250 euros et aux frais et dépens de l’instance et
sollicite finalement l’exécution provisoire sans caution du jugement.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience à l’adresse
de son tuteur Maître Laurent BACKES, ne s’est pas présentée à l’audience, ni en
personne, ni par mandataire.
Aux termes d’un courriel du 13 octobre 2025 envoyé au mandataire de SERVIOR,
le tuteur indiquait ne pas contester la créance invoquée.
Il y a partant lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de
la partie défenderesse.
L’établissement public SERVIOR expose que suivant contrat d’hébergement du 9
janvier 2020, il accueille PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), au CIPA de
ADRESSE2.). La défenderesse fut ensuite transférée, à partir du 16 novembre
2022, auprès de la SOCIETE1.).
Le contrat d’hébergement conclu entre parties comprend la fourniture d’un
hébergement en chambre dans l’établissement ci-dessus référencié moyennant le
prix mensuel initial de 2.890 euros, montant soumis à indexation.
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), n’aurait pas réglé le prix pour les
prestations fournies et facturées pour les mois de juillet et octobre 2024 et pour les
mois de février et avril 2025, de sorte à arriver à un total de 13.290,10 euros.
Appréciation
Aux termes de l’article 10 du contrat d’hébergement et de prise en charge, « les
juridictions de Luxembourg-Ville sont exclusivement compétentes pour tout litige
relatif à la formation, l’interprétation et l’exécution du présent Contrat. »
Le tribunal de paix de Luxembourg est dès lors compétent pour statuer sur le bien-
fondé de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est encore recevable pour avoir été
introduite dans la forme de la loi conformément aux dispositions de l’article 1er,
alinéa 2e de la loi du 5 août 2015 modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Au vu des pièces versées en cause, notamment le contrat d’hébergement et les
diverses factures impayées, et en l’absence de preuve de paiement, il y a lieu de
déclarer la demande fondée pour la somme de 13.290,10 euros avec les intérêts
légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 19 août 2025, jusqu’à solde.
L’établissement public SERVIOR réclame encore le montant de 1.329,01 euros au
titre de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 4.6. du contrat précité, « au cas où une facture non
contestée dans les délais reste impayée pendant plus d’un mois après la
présentation à la banque, elle porte de plein droit intérêts au taux légal, sans qu’il
n’y ait lieu à mise en demeure au préalable. Dans le cas où une mise en demeure
est restée infructueuse, SERVIOR pourra entreprendre toutes les démarches
qu’elle estimera appropriées pour obtenir le paiement des montants restant dus
par le Client. Dans l’hypothèse où SERVIOR devait introduire une demande en
justice à cette fin, elle aura droit à une majoration forfaitaire de 10 % du montant
restant dû par le Client à titre de frais de recouvrement (…) »
Sur base de ladite clause, et au regard du quantum des impayés d’un montant actuel
de 13.290,10 euros, l’établissement public SERVIOR est en droit de réclamer la
somme de 1.329,01 euros, correspondant à 10% du montant impayé,
conformément aux stipulations contractuelles.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à
la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du jugement.
L’établissement public SERVIOR réclame la somme de 250 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’établissement public SERVIOR n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il
a dû exposer le cas échéant, il est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
L’établissement public SERVIOR conclut à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire
de sorte qu’elle est à rejeter.
Il y a lieu de condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance,
conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contestation relative
à l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement, statuant par un jugement
réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.),
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit fondée la demande de l’établissement public SERVIOR « Centres, Foyers et
Services pour Personnes Agées » ;
condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), à payer à l’établissement
public SERVIOR « Centres, Foyers et Services pour Personnes Agées » la somme
de 13.290,10 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à
savoir le 19 août 2025, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), à payer à l’établissement
public SERVIOR « Centres, Foyers et Services pour Personnes Agées » la somme
de 1.329,01 euros au titre des frais de recouvrement contractuels ;
dit non fondée la demande de l’établissement public SERVIOR « Centres, Foyers
et Services pour Personnes Agées » en allocation d’une indemnité de procédure et
en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière