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JPLBAIL_3537 Généré par l'IA

Court orders payment for unpaid supplies and collection fees but rejects procedural indemnity and provisional execution.

Numéro de cause JPLBAIL_3537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg ordered the defendant to pay 13,290.10 euros for unpaid supplies and 1,329.01 euros in collection fees, while rejecting the plaintiff's claim for a procedural indemnity. The court granted the request to increase the interest rate by three percentage points after a three-month notification period. However, the judgment was denied provisional execution without security due to the absence of urgency or peril in the case.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; The court must assess the existence of urgency or peril in the case to order provisional execution without security, and the claimant bears the burden of proving inequity regarding the allocation of litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution litigation costs interest rate increase contractual collection fees burden of proof peace court jurisdiction procedural indemnity garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
Art. 238 N.C.P.C.
conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 240 N.C.P.C.
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 3537/25

L-BAIL-752/25

Audience publique extraordinaire du 6 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contestation relative à l’exécution d’un contrat d’accueil et

d’hébergement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’établissement public SERVIOR « Centres, Foyers et Services pour Personnes

Agées », établie à L-2427 LUXEMBOURG, 1, Plateau du Rham, inscrit au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J50,

représenté par ses Président et Vice-Président du conseil d’administration

actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald

e t

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), demeurant à la SOCIETE1.), sise à L-

ADRESSE1.)

partie défenderesse

représentée par son tuteur nommé dans le cadre d’une sauvegarde de justice :

Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 16 octobre 2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

16 octobre 2025.

A la prédite audience, Maître Florence HOLZ, en remplacement de Maître Benoît

ENTRINGER, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) veuve

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Exposé du litige

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19

août 2025, l’établissement public SERVIOR « Centres, Foyers et Services pour

Personnes Agées » a fait convoquer PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), à

comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de l’entendre condamner à lui

payer la somme de 13.290,10 euros du prix impayé de fournitures prestées en vertu

d’un contrat d’hébergement, avec les intérêts légaux à partir du 30ème jour qui suit

l’émission de la facture, sinon de la demande en justice jusqu’à solde et à voir

majorer le taux d’intérêt de trois points passé un délai de trois mois après la

notification du jugement à intervenir. Il réclame encore la somme de 1.329,01

euros au titre des frais de recouvrement contractuels.

L’établissement public SERVIOR réclame encore la condamnation du défendeur

à une indemnité de procédure de 250 euros et aux frais et dépens de l’instance et

sollicite finalement l’exécution provisoire sans caution du jugement.

La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience à l’adresse

de son tuteur Maître Laurent BACKES, ne s’est pas présentée à l’audience, ni en

personne, ni par mandataire.

Aux termes d’un courriel du 13 octobre 2025 envoyé au mandataire de SERVIOR,

le tuteur indiquait ne pas contester la créance invoquée.

Il y a partant lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de

la partie défenderesse.

L’établissement public SERVIOR expose que suivant contrat d’hébergement du 9

janvier 2020, il accueille PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), au CIPA de

ADRESSE2.). La défenderesse fut ensuite transférée, à partir du 16 novembre

2022, auprès de la SOCIETE1.).

Le contrat d’hébergement conclu entre parties comprend la fourniture d’un

hébergement en chambre dans l’établissement ci-dessus référencié moyennant le

prix mensuel initial de 2.890 euros, montant soumis à indexation.

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), n’aurait pas réglé le prix pour les

prestations fournies et facturées pour les mois de juillet et octobre 2024 et pour les

mois de février et avril 2025, de sorte à arriver à un total de 13.290,10 euros.

Appréciation

Aux termes de l’article 10 du contrat d’hébergement et de prise en charge, « les

juridictions de Luxembourg-Ville sont exclusivement compétentes pour tout litige

relatif à la formation, l’interprétation et l’exécution du présent Contrat. »

Le tribunal de paix de Luxembourg est dès lors compétent pour statuer sur le bien-

fondé de la demande.

La requête introduite par la partie requérante est encore recevable pour avoir été

introduite dans la forme de la loi conformément aux dispositions de l’article 1er,

alinéa 2e de la loi du 5 août 2015 modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006

sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.

Au vu des pièces versées en cause, notamment le contrat d’hébergement et les

diverses factures impayées, et en l’absence de preuve de paiement, il y a lieu de

déclarer la demande fondée pour la somme de 13.290,10 euros avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 19 août 2025, jusqu’à solde.

L’établissement public SERVIOR réclame encore le montant de 1.329,01 euros au

titre de frais de recouvrement.

Aux termes de l’article 4.6. du contrat précité, « au cas où une facture non

contestée dans les délais reste impayée pendant plus d’un mois après la

présentation à la banque, elle porte de plein droit intérêts au taux légal, sans qu’il

n’y ait lieu à mise en demeure au préalable. Dans le cas où une mise en demeure

est restée infructueuse, SERVIOR pourra entreprendre toutes les démarches

qu’elle estimera appropriées pour obtenir le paiement des montants restant dus

par le Client. Dans l’hypothèse où SERVIOR devait introduire une demande en

justice à cette fin, elle aura droit à une majoration forfaitaire de 10 % du montant

restant dû par le Client à titre de frais de recouvrement (…) »

Sur base de ladite clause, et au regard du quantum des impayés d’un montant actuel

de 13.290,10 euros, l’établissement public SERVIOR est en droit de réclamer la

somme de 1.329,01 euros, correspondant à 10% du montant impayé,

conformément aux stipulations contractuelles.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à

la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du jugement.

L’établissement public SERVIOR réclame la somme de 250 euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’établissement public SERVIOR n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il

a dû exposer le cas échéant, il est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

L’établissement public SERVIOR conclut à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire

de sorte qu’elle est à rejeter.

Il y a lieu de condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance,

conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contestation relative

à l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement, statuant par un jugement

réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.),

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit fondée la demande de l’établissement public SERVIOR « Centres, Foyers et

Services pour Personnes Agées » ;

condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), à payer à l’établissement

public SERVIOR « Centres, Foyers et Services pour Personnes Agées » la somme

de 13.290,10 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à

savoir le 19 août 2025, jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), à payer à l’établissement

public SERVIOR « Centres, Foyers et Services pour Personnes Agées » la somme

de 1.329,01 euros au titre des frais de recouvrement contractuels ;

dit non fondée la demande de l’établissement public SERVIOR « Centres, Foyers

et Services pour Personnes Agées » en allocation d’une indemnité de procédure et

en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière