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JPDSAISIE_1579 Généré par l'IA

Court validates garnishment order and awards procedural indemnity to creditors in Luxembourg civil procedure.

Numéro de cause JPDSAISIE_1579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's income held by a third party for a debt of over 43,000 euros. The third party submitted a declaration of solvency, while the debtor requested a hearing which was subsequently held. The court ruled in favor of the creditors, granting them a procedural indemnity of 150 euros and ordering the third party to make legal deductions from the income.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; the court validates a garnishment order upon the third party's affirmative declaration and awards procedural indemnity when fairness requires it.

Mots-clés

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garnishment order third party declaration procedural indemnity income retention New Code of Civil Procedure executory title provisional execution procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 1579/2025

du 06.11.2025

Audience publique du jeudi, 6 novembre 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties créancières saisissantes, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat,

en remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 22 août 2025 par un juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de

la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le

1er octobre 2025.

Par courrier entré au greffe le 22 septembre 2025, la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 25 septembre 2025, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

23 octobre 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

Après l’appel de l’affaire à cette audience publique, elle a été utilement retenue et les

débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE3.) a été entendue en ses explications et moyens.

Maître Constantin LUBE a été entendu en ses conclusions.

La partie tierce saisie n’était ni présente, ni représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1171/25 du 22 août 2025, PERSONNE1.) et

son épouse PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont été autorisés à

pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) »)

entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour avoir

paiement du montant de 43.269,89 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant

de 40.827,24 euros à partir du 13 août 2025 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 1er septembre 2025.

Par lettre entrée au greffe le 1er octobre 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

Par courrier entré au greffe le 22 septembre 2025, PERSONNE3.) a contesté

l’ordonnance n° D-SAS-1171/25 du 22 août 2025, raison pour laquelle les parties ont

été convoquées à l’audience.

A l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025, les époux GROUPE1.) concluent à

la validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’autorisé.

PERSONNE3.) déclare ne pas s’opposer à ladite demande.

La demande en validation de la saisie-arrêt est, en principe, fondée, eu égard au

jugement n° 587/2025 rendu par le tribunal de paix de et à Diekirch en date du 24

avril 2025, notifié à PERSONNE3.) en date du 28 avril 2025.

Les époux GROUPE1.) ont encore versé le certificat de non-appel établi en date du

2 juillet 2025.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

En l’absence de preuve de paiement et au vu de ce qui précède, le tribunal retient que

les époux GROUPE1.) disposent d’une créance certaine, liquide et exigible pour le

montant de [40.827,24 (principal) + 500.- (indemnité de procédure) + 1.942,65

(intérêts au taux légal du 16.12.2024 au 12.08.2025) =] 43.269,89 euros, avec les

intérêts au taux légal sur le montant de 40.827,24 euros à partir du 13 août 2025

jusqu’à solde.

La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la

matière, il y a lieu de la valider pour le montant susvisé.

Les époux GROUPE1.) réclament une indemnité de procédure de 700.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge des époux GROUPE1.). Il convient partant de

leur allouer une indemnité de procédure de 150.- euros.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 22 août 2025 par

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) sur le revenu de PERSONNE3.) entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour avoir

paiement du montant de 43.269,89 euros, avec les intérêts au taux légal sur le

montant de 40.827,24 euros à partir du 13 août 2025 jusqu’à solde,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de verser entre les

mains de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) les retenues légales qu’elle

était tenue d’opérer sur le revenu de PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2025,

date de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de faire les

retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) et à son épouse

PERSONNE2.) jusqu’à concurrence du montant redû,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) et de son épouse

PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du

montant de 150.- euros,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.)

le montant de 150.- euros,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.