Court validates garnishment order based on enforceable title, ordering third party to withhold income for creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's income held by a third party, confirming the creditor's right to payment. The debtor did not oppose the request, and the third party had submitted a positive declaration. The court ruled that the existence of an enforceable title from a previous judgment was sufficient to validate the seizure without examining the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 238 of the New Code of Civil Procedure: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claim and may order provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1578/2025
du 06.11.2025
Audience publique du jeudi, 6 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître François GENGLER, en
remplacement de Maître José LOPES GONCALVES, les deux avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 28 août 2025 par un juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le
1er octobre 2025.
Par courrier entré au greffe le 22 septembre 2025, la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 25 septembre 2025, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,
23 octobre 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée en cause.
Après l’appel de l’affaire à cette audience publique, elle a été utilement retenue et les
débats se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens.
Maître François GENGLER a été entendu en ses conclusions.
La partie tierce saisie n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1172/25 du 28 août 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») entre les
mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. pour avoir paiement
du montant de 1.377,57 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023
jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 4 septembre 2025.
Par lettre entrée au greffe le 1er octobre 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
Par courrier entré au greffe le 22 septembre 2025, PERSONNE1.) a contesté
l’ordonnance n° D-SAS-1172/25 du 28 août 2025, raison pour laquelle les parties ont
été convoquées à l’audience.
A l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025, la société SOCIETE1.) conclut à la
validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’autorisé.
PERSONNE1.) déclare ne pas s’opposer à ladite demande.
La demande en validation de la saisie-arrêt est, en principe, fondée, eu égard au titre
exécutoire n° D-OPA2-170/23 rendu par un juge de paix de ce siège en date du 21
mars 2023, notifié à PERSONNE1.) en date du 27 mars 2023.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
En l’absence de preuve de paiement et au vu de ce qui précède, le tribunal retient que
la société SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour le
montant de 1.377,57 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023
jusqu’à solde.
La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la
matière, il y a lieu de la valider pour le montant susvisé.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de sa déclaration
affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 28 août 2025 par
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur le revenu de PERSONNE1.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. pour avoir paiement du
montant de 1.377,57 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023
jusqu’à solde,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de verser entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. les retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur le revenu de PERSONNE1.) à partir du 4 septembre 2025, date de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de faire les
retenues légales venant à échéance et de les verser à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. jusqu’à concurrence du montant redû,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.