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JPDSAISIE_1578 Généré par l'IA

Court validates garnishment order based on enforceable title, ordering third party to withhold income for creditor.

Numéro de cause JPDSAISIE_1578
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against the debtor's income held by a third party, confirming the creditor's right to payment. The debtor did not oppose the request, and the third party had submitted a positive declaration. The court ruled that the existence of an enforceable title from a previous judgment was sufficient to validate the seizure without examining the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 238 of the New Code of Civil Procedure: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claim and may order provisional execution without security.

Mots-clés

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garnishment validation enforceable title provisional execution income withholding third party seizure New Code of Civil Procedure procedural regularity procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 1578/2025

du 06.11.2025

Audience publique du jeudi, 6 novembre 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître François GENGLER, en

remplacement de Maître José LOPES GONCALVES, les deux avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 28 août 2025 par un juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de

la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le

1er octobre 2025.

Par courrier entré au greffe le 22 septembre 2025, la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 25 septembre 2025, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

23 octobre 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

Après l’appel de l’affaire à cette audience publique, elle a été utilement retenue et les

débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens.

Maître François GENGLER a été entendu en ses conclusions.

La partie tierce saisie n’était ni présente, ni représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1172/25 du 28 août 2025, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. pour avoir paiement

du montant de 1.377,57 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023

jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 4 septembre 2025.

Par lettre entrée au greffe le 1er octobre 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

Par courrier entré au greffe le 22 septembre 2025, PERSONNE1.) a contesté

l’ordonnance n° D-SAS-1172/25 du 28 août 2025, raison pour laquelle les parties ont

été convoquées à l’audience.

A l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025, la société SOCIETE1.) conclut à la

validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’autorisé.

PERSONNE1.) déclare ne pas s’opposer à ladite demande.

La demande en validation de la saisie-arrêt est, en principe, fondée, eu égard au titre

exécutoire n° D-OPA2-170/23 rendu par un juge de paix de ce siège en date du 21

mars 2023, notifié à PERSONNE1.) en date du 27 mars 2023.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

En l’absence de preuve de paiement et au vu de ce qui précède, le tribunal retient que

la société SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour le

montant de 1.377,57 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023

jusqu’à solde.

La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la

matière, il y a lieu de la valider pour le montant susvisé.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 28 août 2025 par

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur le revenu de PERSONNE1.) entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. pour avoir paiement du

montant de 1.377,57 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023

jusqu’à solde,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de verser entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. les retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur le revenu de PERSONNE1.) à partir du 4 septembre 2025, date de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de faire les

retenues légales venant à échéance et de les verser à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. jusqu’à concurrence du montant redû,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.