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CAS-2025-00053_148 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; Court of Cassation upheld lower court's conviction for voluntary injury due to sovereign fact-finding power.

Numéro de cause CAS-2025-00053_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the criminal appeal filed by the appellant against his conviction for voluntary injury causing work incapacity. The appellant argued that the appellate court violated Article 6 of the European Convention on Human Rights by failing to acquit him based on alleged inconsistencies in evidence and expert reports. The court rejected this claim, ruling that the lower courts' assessment of facts and the existence of criminal intent fall within their sovereign power of appreciation and are not subject to review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 6-2 of the European Convention on Human Rights; The Court of Cassation cannot review the sovereign power of the lower courts to assess facts and determine criminal intent, and a conviction is upheld if the lower court's decision is properly motivated.

Mots-clés

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criminal appeal sovereign power of appreciation European Convention on Human Rights presumption of innocence voluntary injury criminal intent fact-finding attentat à la vie

Dispositions légales citées

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Article 6 of the European Convention on Human Rights
« Tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits
Article 6, paragraph 2 of the European Convention on Human Rights
« Tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits
Article 109 of the Constitution
« Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution,
Article 195, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195, paragraphe 1er du Code
article 399 du Code pénal
Les conditions de la prévention de l’article 399 du Code pénal, à savoir les coups et blessures
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Texte complet

N° 148 / 2025 pénal

du 06.11.2025

Not. 25428/23/CD

Numéro CAS-2025-00053 du registre

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience

publique du jeudi, six novembre deux mille vingt-cinq,

sur le pourvoi de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

en présence du Ministère public

et de

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil,

défendeur en cassation,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mars 2025 sous le numéro 13/25 Ch. Crim. par

la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Carolyn

LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.) suivant déclaration du 7

avril 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 avril 2025 par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.), déposé le 18 avril 2025 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du substitut Marianna LEAL ALVES.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière criminelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de coups

et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail à une peine

d’emprisonnement, à une amende et au paiement de dommages et intérêts en faveur

de la partie civile.

La Cour d’appel a confirmé le jugement au pénal et au civil.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits

de l’Homme (ci-après CEDH),

en ce que

la cour d’appel (page 14 de l’arrêt litigieux) a retenu que la juridiction de

première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances de la cause et

que c’est à juste titre qu’elle a retenu que PERSONNE1.) a porté un coup de couteau

au cou de PERSONNE2.),

alors que

conformément à l’article 6 paragraphe 2 de la CEDH, toute personne

accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été

légalement établie, ».

Réponse de la Cour

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la

disposition visée au moyen en ne l’ayant pas acquitté, alors qu’il aurait été innocenté

par un témoignage, par les expertises ADN et par les doutes émis par un enquêteur.

Sous le couvert tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci

ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments

de fait qui les ont amenés à retenir le demandeur en cassation dans les liens de

l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail,

appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour

de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution,

en ce que l’arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout,

respectivement présente des motifs contradictoires, et a rejeté comme non fondés les

moyens tirés par le demandeur en cassation d’une violation de ses droits de la

défense,

alors que selon l’article 109 de la Constitution, tout jugement est motivé, et

que face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense la Cour

d’appel aurait dû motiver plus scrupuleusement et amplement sa décision. ».

Réponse de la Cour

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir

suffisamment motivé leur décision de rejet de ses moyens tirés d’une violation des

droits de la défense.

En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen

vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte

une motivation expresse ou implicite sur le point considéré.

En retenant

« Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour

d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits

à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle

du tribunal d’arrondissement.

Il reste constant en cause que l’amie du prévenu, PERSONNE3.), a passé la

nuit avec la future victime PERSONNE2.) et un revendeur de cocaïne, un dénommé

<< PERSONNE4.) >>. Ils ont consommé de la cocaïne que ce dernier avait fourni

sur affirmation de PERSONNE2.), que PERSONNE3.) serait solvable et réglerait le

prix d’acquisition le jour suivant.

Vu que PERSONNE3.) avait omis de régler sa << dette >>, avait quitté au

petit matin l’appartement de PERSONNE2.) et restait injoignable par téléphone,

PERSONNE2.) s’est rendu auprès du prévenu PERSONNE1.), compagnon de

PERSONNE3.), afin que celui-ci règle la dette de son amie.

Il reste également établi que les deux hommes se sont disputés dans le studio

occupé par PERSONNE1.).

Au moment de sortir du studio de PERSONNE1.), PERSONNE2.) n’était pas

blessé.

Il n’en reste pas moins que PERSONNE2.) sortait du passage avec une plaie

saignante au cou, criant que son agresseur aurait été PERSONNE1.). Il a téléphoné

spontanément à son ami PERSONNE5.), qu’il avait auparavant déjà demandé de

l’accompagner chez PERSONNE1.), pour lui annoncer que PERSONNE1.) l’aurait

piqué avec un couteau au cou.

Il appert de la déposition de la témoin PERSONNE6.), serveuse au Café

<< ENSEIGNE1.) >>, que PERSONNE2.), saignant au cou, est entré furieux au

bistrot pour demander un couteau pour << aller faire le compte >> à

PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE7.) a observé trois hommes se disputer dans le

<< couloir >> et que l’homme qui aurait pris l’un des deux autres par le cou,

habiterait l’immeuble.

Le témoin

PERSONNE8.)

dépose avoir rencontré

PERSONNE5.),

accompagné par la future victime, à ADRESSE4.). Plus tard, il se serait retrouvé

avec PERSONNE5.) sur la terrasse du café << ENSEIGNE2.) >>, lorsque

PERSONNE2.) serait sorti de la galerie en criant << Il m’a donné avec le couteau

dans la gorge >>.

PERSONNE5.) confirme la version de PERSONNE2.) que l’homme auquel ii

réclamait de l’argent habiterait dans la résidence au-dessus de la << galerie >>.

Après avoir laissé son ami récupérer son argent, il se serait installé avec

PERSONNE8.) sur une terrasse, lorsqu’il a reçu un appel téléphonique de son ami

criant que << PERSONNE1.) >> l’aurait menacé avec un couteau. Peu après, il

aurait entendu les sirènes de la patrouille de police.

La victime reste constante dans ses déclarations que la blessure lui a été

causée par PERSONNE1.) après qu’ils se serait disputé sur la dette d’argent

contractée par la copine de ce dernier auprès d’un fournisseur de cocaïne.

L’analyse des messages téléphoniques échangés entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) démontre que l’atmosphère entre les deux hommes était tendue en

raison de la jalousie de PERSONNE1.) dont la copine avait passé la nuit avec

PERSONNE2.) et avait dans la matinée envoyé une photo à son copain montrant

PERSONNE2.) torse nu dormir dans un lit, insinuant qu’elle a passé la nuit entière

avec celui-ci dans un lit.

Le médecin légiste qui a examiné la blessure de la victime exclut l’hypothèse

que celle-ci aurait pu se la causer à soi-même.

L’enquête n’a pas non plus fait découvrir aucun élément de complot dirigé

par PERSONNE2.), ni quelles personnes y auraient participé pour lui causer des

problèmes avec la Justice.

La victime PERSONNE2.) présentait une blessure d’une largeur d’environ

1,5 cm et d’une profondeur d’environ 2 cm, selon les indications des services de

secours, et ne s’est pas rendue spontanément ni à l’hôpital ni n’aurait voulu porter

immédiatement plainte, PERSONNE2.) ne l’a fait qu’après avoir été interpellé par

une patrouille de police appelée par PERSONNE6.) du Café << ENSEIGNE1.) >>.

La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que PERSONNE1.) a

porté un coup de couteau au cou de PERSONNE2.). »,

les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation

rejette le pourvoi,

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au

pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son

audience publique du jeudi, six novembre deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le

conseiller Marie-Laure MEYER en présence de l’avocat général Michelle

ERPELDING et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.)

en présence du Ministère Public

(n° CAS-2025-00053 du registre)

________________________________________________________________________

Par déclaration faite le 7 avril 2025 au greffe de la au greffe de la Cour supérieure de justice

de Luxembourg, Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky

STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, forma au nom et pour

le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt n° 13/25, rendu

contradictoirement le 19 mars 2025 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle.

Cette déclaration de recours fut suivie en date du 18 avril 2025 du dépôt d’un mémoire en

cassation, signé par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée

dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du

18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le

délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration

du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.

Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour,

contient des moyens de cassation et précise les dispositions attaquées de l’arrêt.

Le pourvoi est donc recevable.

Faits et rétroactes :

Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière criminelle, PERSONNE1.) a été acquitté du chef de

l’infraction libellée principalement de tentative de meurtre et a été condamné à une peine

d’emprisonnement de deux ans et à une amende de mille euros du chef de l’infraction de coups

et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel tel que libellé

subsidiairement dans l’ordonnance de renvoi.

La Cour d’appel, dixième chambre, a confirmé le jugement entrepris par un arrêt du 19 mars

2025.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Sur les moyens de cassation :

Quant au premier moyen de cassation

tiré de la violation de l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des

libertés fondamentales,

en ce que l’arrêt entrepris constate la correcte appréciation des circonstances par les

premiers juges et confirme qu’à juste titre ceux-ci ont retenu que PERSONNE1.) a porté un

coup de couteau au cou de PERSONNE2.)1,

alors que les juges du fond auraient violé le principe de la présomption d’innocence consacré

à la disposition légale visée au moyen.

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de la présomption d’innocence, en ce

qu’au « regard du fait que le demandeur en cassation est innocenté par le témoin

PERSONNE7.), par les expertises ADN, et par les doutes émis par l’enquêteur, la cour

d’appel aurait dû acquitter le demandeur en cassation »2.

Selon le demandeur en cassation, la présomption d’innocence exige que le doute doive

toujours profiter au prévenu, principe qui n’aurait pas été respecté en l’espèce, dans la mesure

où la Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation sur la base d’indices et en ignorant

les éléments à décharge, de sorte qu’il n’existait aucune preuve tangible.

A titre principal, le moyen manque de précision en ce qu'il formule un grief de manière

abstraite par référence à la disposition légale visée au moyen dont la violation est invoquée,

sans préciser ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni en quoi exactement celle-ci

encourt le reproche allégué. Le moyen est donc irrecevable.

A titre subsidiaire, l’article 6 de la Convention ne régit pas la question de l’admissibilité des

éléments de preuve en tant que telle, matière qui relève en premier lieu du droit interne. Ainsi

l’article 6, paragraphe 2, est étranger à l’obtention, à l’administration et à l’appréciation des

preuves qui relèvent du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1er de la

Convention.

Cela n’exclut toutefois pas que le respect du droit à la présomption d’innocence exige que les

décisions de condamnation reposent sur des éléments de preuve suffisants et régulièrement

présentés3.

Dans notre système de preuve, fondé sur l'intime conviction du juge pénal, celui-ci apprécie

librement la valeur des preuves versées aux débats et les résultats des mesures d'instruction

ordonnées, sans que la loi en règle l'effet probatoire, et ce hors de tout contrôle de la Cour de

1 Mémoire en cassation, pages 5 et 6

2 Mémoire en cassation, page 6

3 Franklin KUTY, justice pénale et procès équitable, volume 2, no 1608, page 226 et

références jurisprudentielles y citées.

cassation autre que celui portant la motivation4. Les juges du fond ont forgé leur intime

conviction non seulement sue les déclarations de la victime PERSONNE2.), mais également

sur les témoignages formulés sous la foi du serment, les blessures constatées, le comportement

ambigu et les explications peu convaincantes du prévenu5. Ayant souverainement apprécié les

éléments factuels leur étaient soumis et en ayant déduit qu’ils satisfaisaient à la réunion

cumulative des éléments constitutifs des articles 398 et 399 du Code pénal, c’est à l’issue d’un

examen en fait et en droit, et sans violation du principe de la présomption d’innocence, que

les juges du fond ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures

ayant entraîné une incapacité de travail personnel. Le moyen ne saurait être accueilli de ce

point de vue.

A titre plus subsidiaire, sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition légale

visée au moyen, celui-ci ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges

du fond des éléments de fait et de preuve leur soumis, et qui les ont conduits à dire que

l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenu est constituée tant en fait

qu’en droit.

Cette appréciation relevant de leur pouvoir souverain et échappant au contrôle de la Cour de

cassation, le moyen ne saurait être accueilli.

Quant au deuxième moyen de cassation

tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution qui dispose en sa première phrase que :

« tout jugement est motivé »

en ce que l’arrêt attaqué rejette les moyens tiré d’une violation des droits de la défense et en

ce qu’il serait insuffisamment motivé, voire pas motivé du tout,

alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre

au justiciable de comprendre les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non

équivoque.

Le deuxième moyen de cassation est tiré du défaut de motivation. Pour autant qu’il est fondé

de la violation de l’article 109 de la Constitution, il invoque un vice de forme entachant l’arrêt

attaqué.

Selon le demandeur en cassation, « l’arrêt entrepris n’est pas motivé pour ce qui concerne les

moyens soulevés par le demandeur en cassation. […] la cour se limite à relever que les juges

de première instance auraient fourni une relation correcte des faits à laquelle la cour se

réfère. »6. Cette absence de motivation concernerait particulièrement les éléments présentés

par la défense à savoir « le fait que PERSONNE2.) avait changé à de multiples reprises sa

version des faits, qu’il avait ajouté des détails pour en écarter d’autres »7 alors que cela serait

4 J. Boré, La cassation en matière pénale, éd. 2025/2026, n° 74.13 ;

5 Arrêt dont pourvoi pages 13 à 15

6 Mémoire en cassation, page 8, alinéa 2

7 Idem.

« en général la preuve irréfragable qu’un témoin ne dit pas la vérité si sa version change

constamment »8. Selon le demandeur en cassation « la cour ne motive nullement sa décision

pour en venir à la conclusion qu’il y aurait lieu de retenir la culpabilité du demandeur en

cassation » mais « se borne à se référer au raisonnement des premiers juges effectué à ce

sujet »9 alors que ce raisonnement serait tout aussi lacunaire.

Le moyen est formulé de manière particulièrement vague et généralisée et ces reproches ne

sont toutefois pas fondés.

En ce qui concerne les faits, la Cour d’appel s’est référée à l’exposé résultant du jugement

entrepris, dès lors que les débats en instance d’appel n’ont pas révélé l’existence de faits

nouveaux10. Le jugement de première instance, dont les termes sont reproduits à l’arrêt

attaqué, contient un résumé détaillé des circonstances factuelles de l’affaire11, auquel la Cour

d’appel a renvoyé, par adoption de motifs. A cet égard, on peut encore noter que le demandeur

en cassation n’a pas contesté être descendu dans le « couloir » de sa résidence pour enjoindre

à la victime PERSONNE2.) de ne pas déranger les habitants de la résidence et reconnait l’avoir

déplacé en le prenant par le cou12.

Quant à la culpabilité du prévenu et les éléments des infractions lui reprochées, les magistrats

d’appel ont également adopté les motifs détaillés des premiers juges13, tout en y ajoutant des

éléments d’appréciation concrets, en réponse aux arguments avancés par la défense et afin

d’écarter l’infraction de tentative de meurtre :

« La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que PERSONNE1.) a porté un coup de couteau

au cou de PERSONNE2.).

La Cour se rallie, ainsi, aux considérations des juges de première instance en ce qui concerne

les quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui est juridiquement

constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort, en

l’occurrence le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, une

victime qui ne soit pas l’agent lui-même, l’absence de désistement volontaire et l’intention de

donner la mort.

La Cour fait également sienne l’analyse en droit opérée par les juges de première instance

des conditions requises pour qu’un acte de violence puisse recevoir la qualification de

tentative de meurtre ou de coups et blessures volontaires.

Pour pouvoir retenir la qualification légale de tentative de meurtre, il ne faut pas seulement

mettre en œuvre des moyens susceptibles de causer la mort, il faut encore agir avec la volonté

de tuer et il doit y avoir concomitance entre l’acte de violence et cette intention dolosive.

8 Idem.

9 Idem.

10 Arrêt attaqué, page 13, alinéa 4

11 Arrêt attaqué, pages 2 à 4

12 Arrêt attaqué, page 11, alinéa 6 (passage souligné par la soussignée)

13 Arrêt attaqué, pages 3, 4 et 5

Le défaut d’intention de donner la mort résulte du fait que le prévenu n’a porté qu’un seul

coup en direction de PERSONNE2.) et qu’il n’y a eu seulement une « pique par couteau » et

non pas un véritable « coup » de couteau.

Quant à la blessure causée, il résulte de deux photos jointes au procès-verbal qu’elle a

l’aspect d’une entaille non profonde ayant peu saignée et n’a nécessité que trois points de

suture.

Il n’est partant pas établi que le prévenu ait porté de manière ciblée un violent coup de

couteau au cou de PERSONNE2.) afin de causer sa mort ou en l’envisageant.

Il y a certes eu une rixe violente, mais les éléments du dossier ne permettent pas de retenir

que le prévenu ait eu une intention meurtrière. Il a porté un seul coup, quoique volontaire. La

gravité de la blessure, bien que spectaculaire, n’était pas létale et peu profonde et constitue

une entaille et non pas un égorgement. Aucune parole prononcée permet de conclure à

l’existence d’une intention de tuer dans le chef du prévenu et il s’ajoute que l’auteur a pris

immédiatement la fuite en emportant le couteau.

Il résulte de tous ces éléments que l'acte du prévenu ne saurait être considéré comme ayant

été commis de sang-froid. Il ne saurait non plus être question d'acharnement sur la victime.

PERSONNE2.) a certes subi une blessure à proximité de la carotide mais qui n'était que

superficielle.

Le médecin traitant dans le Centre Hospitalier de Luxembourg a retenu une incapacité de

travail de trois jours.

En présence de tous ces éléments de fait, la Cour ne peut que constater que la preuve de

l’intention de tuer dans le chef de PERSONNE1.) ne ressort pas à suffisance des éléments de

la présente affaire.

L’acte commis ne constitue donc pas le commencement d’exécution du crime de meurtre qui

n’aurait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur

de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Les conditions de la prévention de l’article 399 du Code pénal, à savoir les coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel sont établies.»14.

Il est de jurisprudence constante de Votre Cour « qu’une décision judiciaire est régulière en la

forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle même incomplète ou

viciée, sur le point considéré ».

Il suffit donc de constater qu’une décision est motivée sur le point concerné pour écarter le moyen

tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195, paragraphe 1er du Code

de procédure pénale.

14 Arrêt attaqué, page 10, alinéas 5 à 9

En l’occurrence, au vu des motifs reproduits ci-dessus, les juges d’appel ont non seulement

satisfait à leur obligation de motivation en adoptant l’appréciation des premiers juges telle que

reprise par l’arrêt déféré au pourvoi, mais encore, par des motifs propres et complémentaires

également reproduits ci-dessus, ont conclu que c’est à bon droit le tribunal avait déclaré

PERSONNE1.) coupable de l’infraction lui reprochée par le ministère public.

Les juges d’appel ayant donc motivé leur décision sur le point critiqué, le moyen sous examen

n’est pas fondé.

A cela s’ajoute qu’en réalité, sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition légale

visée au moyen, le demandeur en cassation entend rouvrir la discussion sur la matérialité des faits

de laquelle les juges du fond ont déduit que les éléments constitutifs de l’infraction de coups et

blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont réunis. La

constatation des faits relevant toutefois du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et

échappant au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne saurait être accueilli sous cette

considération.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Luxembourg, le 15 septembre 2025

Pour le Procureur général d’Etat,

le substitut

Marianna LEAL ALVES