Criminal appeal dismissed; Court of Cassation upheld lower court's conviction for voluntary injury due to sovereign fact-finding power.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the criminal appeal filed by the appellant against his conviction for voluntary injury causing work incapacity. The appellant argued that the appellate court violated Article 6 of the European Convention on Human Rights by failing to acquit him based on alleged inconsistencies in evidence and expert reports. The court rejected this claim, ruling that the lower courts' assessment of facts and the existence of criminal intent fall within their sovereign power of appreciation and are not subject to review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 6-2 of the European Convention on Human Rights; The Court of Cassation cannot review the sovereign power of the lower courts to assess facts and determine criminal intent, and a conviction is upheld if the lower court's decision is properly motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 148 / 2025 pénal
du 06.11.2025
Not. 25428/23/CD
Numéro CAS-2025-00053 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience
publique du jeudi, six novembre deux mille vingt-cinq,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
en présence du Ministère public
et de
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil,
défendeur en cassation,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mars 2025 sous le numéro 13/25 Ch. Crim. par
la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière criminelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Carolyn
LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.) suivant déclaration du 7
avril 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 avril 2025 par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.), déposé le 18 avril 2025 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du substitut Marianna LEAL ALVES.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière criminelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de coups
et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail à une peine
d’emprisonnement, à une amende et au paiement de dommages et intérêts en faveur
de la partie civile.
La Cour d’appel a confirmé le jugement au pénal et au civil.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme (ci-après CEDH),
en ce que
la cour d’appel (page 14 de l’arrêt litigieux) a retenu que la juridiction de
première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances de la cause et
que c’est à juste titre qu’elle a retenu que PERSONNE1.) a porté un coup de couteau
au cou de PERSONNE2.),
alors que
conformément à l’article 6 paragraphe 2 de la CEDH, toute personne
accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie, ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la
disposition visée au moyen en ne l’ayant pas acquitté, alors qu’il aurait été innocenté
par un témoignage, par les expertises ADN et par les doutes émis par un enquêteur.
Sous le couvert tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci
ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments
de fait qui les ont amenés à retenir le demandeur en cassation dans les liens de
l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail,
appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour
de cassation.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution,
en ce que l’arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout,
respectivement présente des motifs contradictoires, et a rejeté comme non fondés les
moyens tirés par le demandeur en cassation d’une violation de ses droits de la
défense,
alors que selon l’article 109 de la Constitution, tout jugement est motivé, et
que face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense la Cour
d’appel aurait dû motiver plus scrupuleusement et amplement sa décision. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir
suffisamment motivé leur décision de rejet de ses moyens tirés d’une violation des
droits de la défense.
En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen
vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte
une motivation expresse ou implicite sur le point considéré.
En retenant
« Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits
à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle
du tribunal d’arrondissement.
Il reste constant en cause que l’amie du prévenu, PERSONNE3.), a passé la
nuit avec la future victime PERSONNE2.) et un revendeur de cocaïne, un dénommé
<< PERSONNE4.) >>. Ils ont consommé de la cocaïne que ce dernier avait fourni
sur affirmation de PERSONNE2.), que PERSONNE3.) serait solvable et réglerait le
prix d’acquisition le jour suivant.
Vu que PERSONNE3.) avait omis de régler sa << dette >>, avait quitté au
petit matin l’appartement de PERSONNE2.) et restait injoignable par téléphone,
PERSONNE2.) s’est rendu auprès du prévenu PERSONNE1.), compagnon de
PERSONNE3.), afin que celui-ci règle la dette de son amie.
Il reste également établi que les deux hommes se sont disputés dans le studio
occupé par PERSONNE1.).
Au moment de sortir du studio de PERSONNE1.), PERSONNE2.) n’était pas
blessé.
Il n’en reste pas moins que PERSONNE2.) sortait du passage avec une plaie
saignante au cou, criant que son agresseur aurait été PERSONNE1.). Il a téléphoné
spontanément à son ami PERSONNE5.), qu’il avait auparavant déjà demandé de
l’accompagner chez PERSONNE1.), pour lui annoncer que PERSONNE1.) l’aurait
piqué avec un couteau au cou.
Il appert de la déposition de la témoin PERSONNE6.), serveuse au Café
<< ENSEIGNE1.) >>, que PERSONNE2.), saignant au cou, est entré furieux au
bistrot pour demander un couteau pour << aller faire le compte >> à
PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE7.) a observé trois hommes se disputer dans le
<< couloir >> et que l’homme qui aurait pris l’un des deux autres par le cou,
habiterait l’immeuble.
Le témoin
PERSONNE8.)
dépose avoir rencontré
PERSONNE5.),
accompagné par la future victime, à ADRESSE4.). Plus tard, il se serait retrouvé
avec PERSONNE5.) sur la terrasse du café << ENSEIGNE2.) >>, lorsque
PERSONNE2.) serait sorti de la galerie en criant << Il m’a donné avec le couteau
dans la gorge >>.
PERSONNE5.) confirme la version de PERSONNE2.) que l’homme auquel ii
réclamait de l’argent habiterait dans la résidence au-dessus de la << galerie >>.
Après avoir laissé son ami récupérer son argent, il se serait installé avec
PERSONNE8.) sur une terrasse, lorsqu’il a reçu un appel téléphonique de son ami
criant que << PERSONNE1.) >> l’aurait menacé avec un couteau. Peu après, il
aurait entendu les sirènes de la patrouille de police.
La victime reste constante dans ses déclarations que la blessure lui a été
causée par PERSONNE1.) après qu’ils se serait disputé sur la dette d’argent
contractée par la copine de ce dernier auprès d’un fournisseur de cocaïne.
L’analyse des messages téléphoniques échangés entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) démontre que l’atmosphère entre les deux hommes était tendue en
raison de la jalousie de PERSONNE1.) dont la copine avait passé la nuit avec
PERSONNE2.) et avait dans la matinée envoyé une photo à son copain montrant
PERSONNE2.) torse nu dormir dans un lit, insinuant qu’elle a passé la nuit entière
avec celui-ci dans un lit.
Le médecin légiste qui a examiné la blessure de la victime exclut l’hypothèse
que celle-ci aurait pu se la causer à soi-même.
L’enquête n’a pas non plus fait découvrir aucun élément de complot dirigé
par PERSONNE2.), ni quelles personnes y auraient participé pour lui causer des
problèmes avec la Justice.
La victime PERSONNE2.) présentait une blessure d’une largeur d’environ
1,5 cm et d’une profondeur d’environ 2 cm, selon les indications des services de
secours, et ne s’est pas rendue spontanément ni à l’hôpital ni n’aurait voulu porter
immédiatement plainte, PERSONNE2.) ne l’a fait qu’après avoir été interpellé par
une patrouille de police appelée par PERSONNE6.) du Café << ENSEIGNE1.) >>.
La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les
circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que PERSONNE1.) a
porté un coup de couteau au cou de PERSONNE2.). »,
les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi,
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au
pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, six novembre deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le
conseiller Marie-Laure MEYER en présence de l’avocat général Michelle
ERPELDING et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.)
en présence du Ministère Public
(n° CAS-2025-00053 du registre)
________________________________________________________________________
Par déclaration faite le 7 avril 2025 au greffe de la au greffe de la Cour supérieure de justice
de Luxembourg, Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, forma au nom et pour
le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt n° 13/25, rendu
contradictoirement le 19 mars 2025 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
criminelle.
Cette déclaration de recours fut suivie en date du 18 avril 2025 du dépôt d’un mémoire en
cassation, signé par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée
dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du
18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le
délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration
du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.
Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour,
contient des moyens de cassation et précise les dispositions attaquées de l’arrêt.
Le pourvoi est donc recevable.
Faits et rétroactes :
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière criminelle, PERSONNE1.) a été acquitté du chef de
l’infraction libellée principalement de tentative de meurtre et a été condamné à une peine
d’emprisonnement de deux ans et à une amende de mille euros du chef de l’infraction de coups
et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel tel que libellé
subsidiairement dans l’ordonnance de renvoi.
La Cour d’appel, dixième chambre, a confirmé le jugement entrepris par un arrêt du 19 mars
2025.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Sur les moyens de cassation :
Quant au premier moyen de cassation
tiré de la violation de l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales,
en ce que l’arrêt entrepris constate la correcte appréciation des circonstances par les
premiers juges et confirme qu’à juste titre ceux-ci ont retenu que PERSONNE1.) a porté un
coup de couteau au cou de PERSONNE2.)1,
alors que les juges du fond auraient violé le principe de la présomption d’innocence consacré
à la disposition légale visée au moyen.
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de la présomption d’innocence, en ce
qu’au « regard du fait que le demandeur en cassation est innocenté par le témoin
PERSONNE7.), par les expertises ADN, et par les doutes émis par l’enquêteur, la cour
d’appel aurait dû acquitter le demandeur en cassation »2.
Selon le demandeur en cassation, la présomption d’innocence exige que le doute doive
toujours profiter au prévenu, principe qui n’aurait pas été respecté en l’espèce, dans la mesure
où la Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation sur la base d’indices et en ignorant
les éléments à décharge, de sorte qu’il n’existait aucune preuve tangible.
A titre principal, le moyen manque de précision en ce qu'il formule un grief de manière
abstraite par référence à la disposition légale visée au moyen dont la violation est invoquée,
sans préciser ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni en quoi exactement celle-ci
encourt le reproche allégué. Le moyen est donc irrecevable.
A titre subsidiaire, l’article 6 de la Convention ne régit pas la question de l’admissibilité des
éléments de preuve en tant que telle, matière qui relève en premier lieu du droit interne. Ainsi
l’article 6, paragraphe 2, est étranger à l’obtention, à l’administration et à l’appréciation des
preuves qui relèvent du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1er de la
Convention.
Cela n’exclut toutefois pas que le respect du droit à la présomption d’innocence exige que les
décisions de condamnation reposent sur des éléments de preuve suffisants et régulièrement
présentés3.
Dans notre système de preuve, fondé sur l'intime conviction du juge pénal, celui-ci apprécie
librement la valeur des preuves versées aux débats et les résultats des mesures d'instruction
ordonnées, sans que la loi en règle l'effet probatoire, et ce hors de tout contrôle de la Cour de
1 Mémoire en cassation, pages 5 et 6
2 Mémoire en cassation, page 6
3 Franklin KUTY, justice pénale et procès équitable, volume 2, no 1608, page 226 et
références jurisprudentielles y citées.
cassation autre que celui portant la motivation4. Les juges du fond ont forgé leur intime
conviction non seulement sue les déclarations de la victime PERSONNE2.), mais également
sur les témoignages formulés sous la foi du serment, les blessures constatées, le comportement
ambigu et les explications peu convaincantes du prévenu5. Ayant souverainement apprécié les
éléments factuels leur étaient soumis et en ayant déduit qu’ils satisfaisaient à la réunion
cumulative des éléments constitutifs des articles 398 et 399 du Code pénal, c’est à l’issue d’un
examen en fait et en droit, et sans violation du principe de la présomption d’innocence, que
les juges du fond ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures
ayant entraîné une incapacité de travail personnel. Le moyen ne saurait être accueilli de ce
point de vue.
A titre plus subsidiaire, sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition légale
visée au moyen, celui-ci ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges
du fond des éléments de fait et de preuve leur soumis, et qui les ont conduits à dire que
l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenu est constituée tant en fait
qu’en droit.
Cette appréciation relevant de leur pouvoir souverain et échappant au contrôle de la Cour de
cassation, le moyen ne saurait être accueilli.
Quant au deuxième moyen de cassation
tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution qui dispose en sa première phrase que :
« tout jugement est motivé »
en ce que l’arrêt attaqué rejette les moyens tiré d’une violation des droits de la défense et en
ce qu’il serait insuffisamment motivé, voire pas motivé du tout,
alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre
au justiciable de comprendre les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non
équivoque.
Le deuxième moyen de cassation est tiré du défaut de motivation. Pour autant qu’il est fondé
de la violation de l’article 109 de la Constitution, il invoque un vice de forme entachant l’arrêt
attaqué.
Selon le demandeur en cassation, « l’arrêt entrepris n’est pas motivé pour ce qui concerne les
moyens soulevés par le demandeur en cassation. […] la cour se limite à relever que les juges
de première instance auraient fourni une relation correcte des faits à laquelle la cour se
réfère. »6. Cette absence de motivation concernerait particulièrement les éléments présentés
par la défense à savoir « le fait que PERSONNE2.) avait changé à de multiples reprises sa
version des faits, qu’il avait ajouté des détails pour en écarter d’autres »7 alors que cela serait
4 J. Boré, La cassation en matière pénale, éd. 2025/2026, n° 74.13 ;
5 Arrêt dont pourvoi pages 13 à 15
6 Mémoire en cassation, page 8, alinéa 2
7 Idem.
« en général la preuve irréfragable qu’un témoin ne dit pas la vérité si sa version change
constamment »8. Selon le demandeur en cassation « la cour ne motive nullement sa décision
pour en venir à la conclusion qu’il y aurait lieu de retenir la culpabilité du demandeur en
cassation » mais « se borne à se référer au raisonnement des premiers juges effectué à ce
sujet »9 alors que ce raisonnement serait tout aussi lacunaire.
Le moyen est formulé de manière particulièrement vague et généralisée et ces reproches ne
sont toutefois pas fondés.
En ce qui concerne les faits, la Cour d’appel s’est référée à l’exposé résultant du jugement
entrepris, dès lors que les débats en instance d’appel n’ont pas révélé l’existence de faits
nouveaux10. Le jugement de première instance, dont les termes sont reproduits à l’arrêt
attaqué, contient un résumé détaillé des circonstances factuelles de l’affaire11, auquel la Cour
d’appel a renvoyé, par adoption de motifs. A cet égard, on peut encore noter que le demandeur
en cassation n’a pas contesté être descendu dans le « couloir » de sa résidence pour enjoindre
à la victime PERSONNE2.) de ne pas déranger les habitants de la résidence et reconnait l’avoir
déplacé en le prenant par le cou12.
Quant à la culpabilité du prévenu et les éléments des infractions lui reprochées, les magistrats
d’appel ont également adopté les motifs détaillés des premiers juges13, tout en y ajoutant des
éléments d’appréciation concrets, en réponse aux arguments avancés par la défense et afin
d’écarter l’infraction de tentative de meurtre :
« La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que PERSONNE1.) a porté un coup de couteau
au cou de PERSONNE2.).
La Cour se rallie, ainsi, aux considérations des juges de première instance en ce qui concerne
les quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui est juridiquement
constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort, en
l’occurrence le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, une
victime qui ne soit pas l’agent lui-même, l’absence de désistement volontaire et l’intention de
donner la mort.
La Cour fait également sienne l’analyse en droit opérée par les juges de première instance
des conditions requises pour qu’un acte de violence puisse recevoir la qualification de
tentative de meurtre ou de coups et blessures volontaires.
Pour pouvoir retenir la qualification légale de tentative de meurtre, il ne faut pas seulement
mettre en œuvre des moyens susceptibles de causer la mort, il faut encore agir avec la volonté
de tuer et il doit y avoir concomitance entre l’acte de violence et cette intention dolosive.
8 Idem.
9 Idem.
10 Arrêt attaqué, page 13, alinéa 4
11 Arrêt attaqué, pages 2 à 4
12 Arrêt attaqué, page 11, alinéa 6 (passage souligné par la soussignée)
13 Arrêt attaqué, pages 3, 4 et 5
Le défaut d’intention de donner la mort résulte du fait que le prévenu n’a porté qu’un seul
coup en direction de PERSONNE2.) et qu’il n’y a eu seulement une « pique par couteau » et
non pas un véritable « coup » de couteau.
Quant à la blessure causée, il résulte de deux photos jointes au procès-verbal qu’elle a
l’aspect d’une entaille non profonde ayant peu saignée et n’a nécessité que trois points de
suture.
Il n’est partant pas établi que le prévenu ait porté de manière ciblée un violent coup de
couteau au cou de PERSONNE2.) afin de causer sa mort ou en l’envisageant.
Il y a certes eu une rixe violente, mais les éléments du dossier ne permettent pas de retenir
que le prévenu ait eu une intention meurtrière. Il a porté un seul coup, quoique volontaire. La
gravité de la blessure, bien que spectaculaire, n’était pas létale et peu profonde et constitue
une entaille et non pas un égorgement. Aucune parole prononcée permet de conclure à
l’existence d’une intention de tuer dans le chef du prévenu et il s’ajoute que l’auteur a pris
immédiatement la fuite en emportant le couteau.
Il résulte de tous ces éléments que l'acte du prévenu ne saurait être considéré comme ayant
été commis de sang-froid. Il ne saurait non plus être question d'acharnement sur la victime.
PERSONNE2.) a certes subi une blessure à proximité de la carotide mais qui n'était que
superficielle.
Le médecin traitant dans le Centre Hospitalier de Luxembourg a retenu une incapacité de
travail de trois jours.
En présence de tous ces éléments de fait, la Cour ne peut que constater que la preuve de
l’intention de tuer dans le chef de PERSONNE1.) ne ressort pas à suffisance des éléments de
la présente affaire.
L’acte commis ne constitue donc pas le commencement d’exécution du crime de meurtre qui
n’aurait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur
de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les conditions de la prévention de l’article 399 du Code pénal, à savoir les coups et blessures
volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel sont établies.»14.
Il est de jurisprudence constante de Votre Cour « qu’une décision judiciaire est régulière en la
forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle même incomplète ou
viciée, sur le point considéré ».
Il suffit donc de constater qu’une décision est motivée sur le point concerné pour écarter le moyen
tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195, paragraphe 1er du Code
de procédure pénale.
14 Arrêt attaqué, page 10, alinéas 5 à 9
En l’occurrence, au vu des motifs reproduits ci-dessus, les juges d’appel ont non seulement
satisfait à leur obligation de motivation en adoptant l’appréciation des premiers juges telle que
reprise par l’arrêt déféré au pourvoi, mais encore, par des motifs propres et complémentaires
également reproduits ci-dessus, ont conclu que c’est à bon droit le tribunal avait déclaré
PERSONNE1.) coupable de l’infraction lui reprochée par le ministère public.
Les juges d’appel ayant donc motivé leur décision sur le point critiqué, le moyen sous examen
n’est pas fondé.
A cela s’ajoute qu’en réalité, sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition légale
visée au moyen, le demandeur en cassation entend rouvrir la discussion sur la matérialité des faits
de laquelle les juges du fond ont déduit que les éléments constitutifs de l’infraction de coups et
blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont réunis. La
constatation des faits relevant toutefois du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et
échappant au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne saurait être accueilli sous cette
considération.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Luxembourg, le 15 septembre 2025
Pour le Procureur général d’Etat,
le substitut
Marianna LEAL ALVES