Luxembourg court convicts defendant of theft and imposes eighteen-month prison sentence with no probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft under Articles 461 and 463 of the Penal Code. The court found the defendant guilty based on police reports and genetic expert reports, rejecting the defense's arguments. Consequently, the defendant was sentenced to eighteen months in prison, with no probation granted due to prior judicial records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement lorsque les faits sont établis et que les antécédents judiciaires excluent tout aménagement de la peine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2973/2025
not. 48090/24/CD
1x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour,
demeurant à Kopstal,
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 7
octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
Infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)
du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur
d’État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
48090/24/CD et notamment :
-
le procès-verbal n° 25006/2024 dressé le 17 novembre 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange,
-
les procès-verbaux n° SPJ-AP-PT-E-2024/168012 (1 à 3)/WEDA dressés le 17
novembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ,
-
le rapport n° JDA 172069-1/2025 et le procès-verbal n° JDA 2025/172069-2 dressés le
4 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg,
-
le rapport n° 31636-785/2025 dressé le 10 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Vu les rapports d’expertise génétique n°P00888501 du 11 mars 2025 et n°P00888502 du 6 juin
2025 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 29 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 16/11/2024, 18.05 heures et le 17/11/2024, 01.45 heures, dans la maison
unifamiliale sise à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) les choses suivantes :
-
Portefeuille multicolore
-
Sac à main en tissu gris clair avec bandoulière
-
Montre-bracelet homme avec bracelet métallique (couleur argent), de marque
inconnue
-
Montre homme en or (service Arbed)
-
Médaille des Mérites (40 ans de Pompiers)
-
Réveil en tissu vert enveloppé dans une boîte triangulaire dorée
-
Montre dame dorée avec bracelet métallique doré
-
Collier en or en forme d’épi serti de diamants
-
Collier en or avec un cercle serti de diamants
-
Collier de perles
-
Collier de perles (eau douce)
-
Bague de fiançailles en or avec un seul diamant
-
Boucles d’oreilles en or avec diamant et une perle
-
Boucles d’oreilles en or (communion des années 70)
-
Boucles d’oreilles en or avec pendentif
-
Boucles d’oreilles en or avec un seul diamant
-
Collier de pierres semi-précieuses, bleu foncé
-
Collier de pierres semi-précieuses, vert et rouge
-
Collier de pierres semi-précieuses, blanc
-
Collier de pierres anthracite
-
Collier Anthracite dans une pochette en satin couleur orange
-
Bracelet dans une pochette orange
-
Coffret métallique de bijoux fantaisie
-
Boîte à bijoux bleu clair avec bijoux fantaisie
-
Parfum
-
Montre de communion en or dans une boîte rouge
-
Téléphone portable, IMEI inconnu
-
Téléphone portable, IMEI inconnu
partant des choses appartenant à autrui »
À l’audience du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas s’être introduit
dans la maison unifamiliale sise à L-ADRESSE3.), ni avoir commis un vol, tout en soutenant
ne pas avoir soustrait l’ensemble des objets mentionnés dans la citation à prévenu du 29
septembre 2025. Il déclare être entré par la porte arrière, qu’il aurait trouvée ouverte, précisant
qu’il aurait cherché un endroit pour passer la nuit.
Selon ses dires, il pensait qu’il s’agissait d’un squat et que les lieux présentaient déjà un certain
désordre à son arrivée. Il admet toutefois qu’il s’était rapidement rendu compte qu’il ne
s’agissait pas d’un squat, mais d’une maison habitée et d’avoir pris une montre ainsi que deux
chaînes en argent avant de quitter la maison peu après.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a reconnu s’être introduit dans la
maison préqualifiée par la porte arrière. Cet aveu est corroboré par les résultats des analyses
ADN, qui ont permis de relever ses traces sur différents objets, notamment sur un étui à bijoux
situés dans la chambre parentale au premier étage.
Les explications avancées par le prévenu, selon lesquelles les lieux auraient déjà été en
désordre à son arrivée, ne trouvent appui dans aucun élément objectif du dossier. Aucun indice
ne vient conforter cette version ni l’affirmation selon laquelle il aurait cru pénétrer dans un
squat. Les constatations matérielles établissent au contraire de manière non équivoque qu’il
s’agissait d’une habitation privée régulièrement occupée et entretenue.
En l’absence de tout indice permettant de supposer l’intervention d’une tierce personne avant
l’arrivée du prévenu, et au vu de ses propres aveux quant à son intrusion ainsi qu’à la
soustraction d’objets, confirmés par la présence de son ADN sur les lieux, le Tribunal estime
que ses déclarations de dénégation manquent de toute crédibilité.
Au vu de ce qui précède et des éléments versés au dossier répressif, notamment du procès-
verbal n° 25006/2024 du 17 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-
Ouest, Commissariat Differdange, des rapports (racine 168012) du 17 novembre 2024 dressés
par la Police Grand-Ducal, Cellule police technique régionale Sud-Ouest – Section police
technique - Département appui, des rapports d’expertise génétique n°P00888501 du 11 mars
2025 et n°P00888502 du 6 juin 2025 dressés par le Laboratoire national de santé, du rapport
n° 31636-785/2025 du 10 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat Belvaux, ainsi que des aveux du prévenu quant à son introduction dans la
maison sise à L-ADRESSE3.) et à la soustraction de certains objets, le Tribunal estime que
les faits ressortent avec une suffisante certitude des éléments précités.
Le Tribunal ne saurait par ailleurs retenir comme crédible la version du prévenu selon laquelle
il se serait limité à dérober une montre et deux chaînes en argent avant de quitter les lieux.
Aucun élément du dossier ne permet de supposer l’intervention d’une tierce personne dans la
maison préqualifiée avant ou après son arrivée. Dans ces conditions, et compte tenu de la
présence de ses traces ADN sur un étui à bijoux retrouvé dans la chambre parentale au premier
étage, il n’est pas vraisemblable que le prévenu se soit borné à soustraire uniquement trois
objets.
Il ressort en outre de ses propres déclarations devant la police qu’il ne se souvenait plus
précisément de ce qu’il avait pris, indiquant simplement avoir mis “des affaires dans [ses]
poches”. Cette absence de souvenir précis, conjuguée aux constatations matérielles et à la
nature des objets visés dans la citation à prévenu — principalement des bijoux —, renforce la
conviction du Tribunal quant à la participation pleine et entière du prévenu à la soustraction
de l’ensemble des objets dérobés et listés dans la citation à prévenu.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que l’infraction de vol telle que libellée à charge
de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol libellée à
sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 29 septembre 2025.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats menés à l’audience,
le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 16/11/2024, 18.05 heures et le 17/11/2024, 01.45 heures, dans la maison
unifamiliale sise à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) les choses suivantes :
-
Portefeuille multicolore
-
Sac à main en tissu gris clair avec bandoulière
-
Montre-bracelet homme avec bracelet métallique (couleur argent), de marque
inconnue
-
Montre homme en or (service Arbed)
-
Médaille des Mérites (40 ans de Pompiers)
-
Réveil en tissu vert enveloppé dans une boîte triangulaire dorée
-
Montre dame dorée avec bracelet métallique doré
-
Collier en or en forme d’épi serti de diamants
-
Collier en or avec un cercle serti de diamants
-
Collier de perles
-
Collier de perles (eau douce)
-
Bague de fiançailles en or avec un seul diamant
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Boucles d’oreilles en or avec diamant et une perle
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Boucles d’oreilles en or (communion des années 70)
-
Boucles d’oreilles en or avec pendentif
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Boucles d’oreilles en or avec un seul diamant
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Collier de pierres semi-précieuses, bleu foncé
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Collier de pierres semi-précieuses, vert et rouge
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Collier de pierres semi-précieuses, blanc
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Collier de pierres anthracite
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Collier Anthracite dans une pochette en satin couleur orange
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Bracelet dans une pochette orange
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Coffret métallique de bijoux fantaisie
-
Boîte à bijoux bleu clair avec bijoux fantaisie
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Parfum
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Montre de communion en or dans une boîte rouge
-
Téléphone portable, IMEI inconnu
-
Téléphone portable, IMEI inconnu
partant des choses appartenant à autrui »
La peine
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit
(18) mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois
du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est
légalement exclu.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.960,50 euros ;
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Charlotte
MARC, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire