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TALCH23_2964 Généré par l'IA

Court convicts defendant of corruption and fraud, ordering civil compensation to two victims and a company.

Numéro de cause TALCH23_2964
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses including corruption, fraud, and abuse of office, resulting in a criminal penalty and civil liability. The court found the defendant liable to pay €1,800 to an individual victim and €2,099.89 plus €500 in procedural costs to a corporate entity for material damages suffered. The judgment was based on the prosecution's evidence and the civil parties' claims, which were deemed well-founded and justified under the relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 506-1, 3) du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale: The court establishes that when a defendant is found guilty of corruption and related offenses, they are civilly liable to compensate victims for material damages proven by the civil parties' evidence.

Mots-clés

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corruption and fraud civil compensation material damages procedural costs correctional tribunal victim claims criminal liability procédure à l'aéroport

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 467, 506-1, 3) du Code pénal
principalement : en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
article 505 du Code pénal
infraction à l’article 505 du Code pénal ; plus
article 496 du Code pénal
l’article 496 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 51 du Code pénal
d'appel, il y a « commencement d'exécution » au sens de l'article 51 du Code pénal lorsque le
article 280 du Code pénal
Aux termes de l’article 280 du Code pénal : « Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à
article 281 du Code pénal
Aux termes de l’article 281 du Code pénal : « Si les coups ont été la cause d'effusion de sang,
article 463 du Code pénal
Public par l’article 463 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
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Texte complet

Jugt n° 2964/2025

Not. 37622/21/CD,

Not. 1150/24/CD,

Not. 28668/24/CD,

Not. 35908/24/CD,

Not. 42662/24/CD,

Not. 46810/24/CD,

Not. 9244/25/CD,

Not. 12720/25/CD,

Not. 12769/25/CD

3 x ex.p (s.prob)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

-

p r é v e n u

-

en présence de :

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Luxembourg),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3) la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)),

société de droit luxembourgeois à statut légal, créée selon la loi du 28 mars 1997,

établie et ayant son siège social L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration sinon par son directeur général actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et ses sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations des 25 et 26 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique

du 8 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

I. Not. 37622/21/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

II. Not. 1150/24/CD : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.

III. Not. 28668/24/CD : infractions aux articles 280, 281 et 327 alinéa 1er du Code pénal.

IV. Not 35908/24/CD : principalement : infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal ; subsidiairement :

infraction à l’article 505 du Code pénal ; plus

subsidiairement : infraction à l’article 508 alinéa 1er du Code pénal ; infraction à

l’article 496 du Code pénal.

V. Not. 42662/24/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction aux

articles 51, 61 et 464 du Code pénal.

VI. Not. 46810/24/CD : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal ; infraction à

l’article 506-1 3) du Code pénal.

VII. Not. 9244/25/CD : principalement : infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code

pénal ; subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

VIII. Not. 12720/25/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction à

l’article 506-1 3) du Code pénal.

IX. Not. 12769/25/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction à

l’article 506-1 3) du Code pénal.

A l’audience publique du 8 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE4.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Dany PINTO DE

SOUSA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de la SOCIETE1.),

contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal et qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations à prévenu des 25 et 26 septembre 2025 (notices 37622/21/CD, 1150/24/CD,

28668/24/CD, 35908/24/CD, 42662/24/CD, 46810/24/CD, 9244/25/CD, 12720/25/CD,

12769/25/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 37622/21/CD, 1150/24/CD,

28668/24/CD, 35908/24/CD, 42662/24/CD, 46810/24/CD, 9244/25/CD, 12720/25/CD,

12769/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 37622/21/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37622/21/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 100152-1/2021 établi en date du 26

octobre 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

le rapport n°7157-101/2024 établi en date du 4 avril 2024 par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Unité : Commissariat Ernz (C3R).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteurs, sinon comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

le 26 octobre 2021 vers 10.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE3.), au local « Vins fins », sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), née le

DATE4.), de l’argent liquide à hauteur de 300 euros environ, ainsi qu’au préjudice de la

société SOCIETE2.) Sàrl., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au

R.C.S. de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), le fonds de caisse évalué à 800 euros en

liquide, partant des objets qui ne lui appartiennent pas. »

À l’audience publique du 8 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à

sa charge et n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, sans donner plus

d’explications.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-

verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des déclarations de

PERSONNE9.) et de PERSONNE8.), ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que

l’infraction de vol libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol libellée à

sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 26 septembre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, sinon comme co-auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 octobre 2021 vers 10.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE3.), au local « Vins fins »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), née le

DATE4.), de l’argent liquide à hauteur de 300 euros environ, ainsi qu’au préjudice de la

société SOCIETE2.) Sàrl., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée

au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), le fonds de caisse évalué à 800

euros en liquide, partant des objets qui ne lui appartiennent pas. »

II. Quant à la notice 1150/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1150/24/CD

et notamment :

-

le procès-verbal n°1074/2024 établi en date du 9 janvier 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R) ; et

-

le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2024/148937-1/BAPA établi en date du

9 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ, PTR CENTRE EST.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 351/24 (XIXe) rendue le 22 mai 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction

aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 9 janvier 2024 vers 15.25 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.) et

PERSONNE11.), des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en

essayant de forcer la porte d’entrée de la maison des victimes,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur.»

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 8 octobre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 9 janvier 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre à l’adresse L-

ADRESSE5.), en raison d’une tentative de vol à l’aide d’effraction au préjudice de

PERSONNE11.) et PERSONNE10.). Ce dernier a déclaré aux policiers avoir observé un

homme qui aurait essayé d’ouvrir la porte arrière de sa maison, menant au jardin.

PERSONNE12.), un électricien ayant travaillé à l’intérieure de ladite maison, aurait également

vu cette personne.

Les agents de police se sont mis à la recherche du suspect et ont pu arrêter un homme, identifié

comme étant PERSONNE1.), sur le parking de la ADRESSE6.).

Au commissariat, PERSONNE1.) a été soumis à une fouille corporelle lors de laquelle un

sachet zip avec du cannabis d’un poids de 1,5 grammes brut a été saisi.

Entendu par la Police Grand-Ducale, PERSONNE1.) a déclaré qu’il se serait rendu sur un petit

chemin afin de chercher un endroit pour uriner, lorsqu’il aurait constaté que la porte du jardin

d’une maison était ouverte. Il se serait ensuite rendu dans ce jardin et aurait tenté d’ouvrir la

porte arrière de la maison. Etant donné que ladite porte était fermée à clés, il renonça à son

projet et disparut à travers les prés. En raison de son état fortement alcoolisé, il ne pouvait plus

se rappeler pourquoi il voulait entrer à l’intérieur de la maison, en rajoutant que c’était

probablement uniquement pour se réchauffer.

Lors de son audition en date du 9 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, PERSONNE12.) a

déclaré avoir vu un homme venant de l’arrière de la maison de la famille PERSONNE13.) et a

donné une description de ce dernier.

PERSONNE10.) et PERSONNE12.) ont, tous les deux, identifié PERSONNE1.), comme

l’auteur des faits, sur la planche photographique qui leur a été soumise par la Police Grand-

Ducale.

Lors de son audition de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 10

janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures, en précisant qu’il ne voulait

pas entrer dans la maison afin de commettre un vol, mais parce qu’il avait froid et qu’il voulait

se réchauffer.

A l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE12.) a déclaré n’avoir jamais vu

PERSONNE1.), en précisant que la seule chose qu’il aurait vu le 9 janvier 2024, est un homme

qui s’est rapproché de la maison de la famille PERSONNE13.).

A l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui reprochée

par le Ministère Public, en expliquant ne jamais avoir eu l’intention de commettre un vol, même

s’il a tenté d’ouvrir la porte de la maison sise à l’adresse L-ADRESSE5.). Son mandataire a

demandé l’acquittement de son mandant.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il y a tentative punissable en cas de réunion de deux conditions, il faut que la tentative se soit

manifestée par un commencement d’exécution et qu’il n’y ait pas eu désistement volontaire.

L’intention coupable doit se manifester par des actes extérieurs qui ne doivent pas être

simplement préparatoires, mais présenter le caractère d’actes d’exécution. La loi n’exige pas

que l’agent ait déjà commencé l’infraction elle-même, mais seulement son exécution, celle-ci

se composant parfois d'une série de faits plus ou moins longue. Ainsi la tentative existe dès que

l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés

pour son accomplissement (Nypels, Code pénal belge, art. 51- 53, p. 121).

Pour apprécier, s’il y a ou non commencement d’exécution il y a avant tout lieu de se référer à

l’intention de l’auteur, respectivement des auteurs. Aux termes de la jurisprudence de la Cour

d'appel, il y a « commencement d'exécution » au sens de l'article 51 du Code pénal lorsque le

fait établi cesse d'être « équivoque » et devient « univoque » c’est-à-dire lorsqu'il ne laisse plus

subsister aucun doute sur l'intention de l’auteur de l’infraction (Cour d'appel 2 février 1987 cité

par A. SPIELMANN et D. SPIELMANN, Droit Pénal Général Luxembourgeois, page 251).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu avait

l’intention d’entrer par effraction dans la maison dans le but d’y commettre un vol. En effet, la

situation du prévenu au moment des faits qui menait une vie d’errance et le fait qu’il n’avait

aucun outil ou autre objet sur lui permettant de supposer qu’il existait un projet initial et

concerté consistant à commettre un cambriolage, laissent subsister un doute quant au but

recherché par PERSONNE1.) en essayant de s’introduire dans la maison.

En effet, le seul fait que le prévenu a tenté d’ouvrir la porte de la maison ne saurait suffire afin

de le retenir dans les liens de la tentative de vol à l’aide d’effraction, à l’exclusion de tout doute.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens

de la prévention de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,

il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 9 janvier 2024 vers 15.25 heures, à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.) et

PERSONNE11.), des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment

en essayant de forcer la porte d’entrée de la maison des victimes,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur.»

III. Quant à la notice 28668/24/CD

AU PENAL

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

28668/24/CD et notamment :

-

le procès-verbal numéro 31272/2024 établi en date du 20 avril 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R),

-

le rapport numéro 30681-1862/2024 établi en date du 22 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R),

-

le rapport numéro 45307-1525/2024 établi en date du 1er novembre 2024 par la Police-

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 23 mars 2024 vers 18.00 heures dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, plus

particulièrement à la ADRESSE7.), sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1. En infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, d’un

attentat contre sa personne, en criant « Ech fannen schon raus weens du bass an ech fannen

raus ween deng Frendin ass! Ech wärt als éicht deng Frendin embrengen an dann wärt ech

dech embrengen », partant avec ordre ou condition,

2. En infraction à l’article 280 et 281 du Code pénal,

d’avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de

sang, de blessures ou de maladie,

en l’espèce, d’avoir frappé, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), partant des personnes ayant un caractère

public, notamment en donnant un coup de poing au visage de PERSONNE3.) et en le poussant

au sol pour lui administrer des coups de pied, et en frappant PERSONNE2.), avec la

circonstance que les coups ont causé d’effusion de sang, respectivement des blessures. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 8 octobre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°31272/2024 dressé en date du 20 avril 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.) (C3R) qu’en date du 20 avril 2024

PERSONNE1.) a importuné un homme sur le quai 7 à la ADRESSE7.).

Lorsque PERSONNE6.), agent de sécurité de la SOCIETE1.), a essayé de calmer la situation,

il a été repoussé à plusieurs reprises par PERSONNE1.). En raison de la bousculade sur le quai,

PERSONNE2.), employé de la SOCIETE1.), a décidé d’arrêter le train qui s’apprêtait à entrer

en gare et il a appelé la Police.

Après avoir appris que la Police avait été appelée, PERSONNE1.) s’est mis en colère et a

commencé à menacer PERSONNE2.) avec les paroles suivantes : « Ech fannen schon raus

weens du bass an ech fannen raus ween deng Frëndin ass. Ech wäert als éischt deng Frëndin

ëmbréngen an dann wäert ech dech ëmbréngen. »

Il s’est ensuite jeté sur PERSONNE3.), un autre employé de la SOCIETE1.) et lui a donné

plusieurs coups de poing au visage. Suite à cette attaque soudaine, PERSONNE3.) est tombé

au sol, où PERSONNE1.) lui a encore porté plusieurs coups de pied à la tête.

Après la confrontation, PERSONNE1.) a sauté et a agité les bras, touchant PERSONNE3.) à

la nuque.

Une partie de la scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance installées sur le quai 7

à la ADRESSE7.) et des passants ont également filmé une partie de la scène.

A l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations faites devant la Police, en confirmant qu’il a bien été menacé par PERSONNE1.),

que ce dernier lui a porté un coup dans la nuque et qu’il a observé que le prévenu a donné un

coup de pied à la tête de PERSONNE3.), lorsque ce dernier était au sol.

PERSONNE3.) a également réitéré, sous la foi du serment ses déclarations antérieurs, en

précisant qu’il aurait été particulièrement choqué lorsqu’il a reçu le premier coup de

PERSONNE1.), alors qu’il lui avait parlé normalement auparavant et que le coup venait de

nulle part.

PERSONNE6.) a aussi réitéré, sous la foi du serment ses déclarations antérieurs.

PERSONNE1.) a déclaré que le jour des faits, il n’était pas dans son état normal, alors qu’il

avait consommé de la cocaïne et que ce n’était pas dans ses habitudes d’agresser des personnes.

Il a encore déclaré ne plus avoir beaucoup de souvenirs quant au déroulement des faits, sans

toutefois contester les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Finalement, il s’est

excusé auprès des victimes et a déclaré regretter de les avoir agressées.

2) En droit

Quant à l’infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal

L’article 327, alinéa 1 du Code pénal dispose que : « Quiconque aura, soit verbalement, soit

par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,

menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétaires, punissable d’une peine

criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 5.000 euros. »

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir

la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il

soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le

mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et

délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).

Sur base des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du

serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu l’a bien

menacée en lui disant « Ech fannen schon raus weens du bass an ech fannen raus ween deng

Frendin ass! Ech wärt als éicht deng Frendin embrengen an dann wärt ech dech

embrengen. »

Au vu du fait que PERSONNE2.) a informé la police et des dépositions de ce dernier sous la

foi du serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre

doute que ces menaces ont inspiré à PERSONNE2.) une crainte sérieuse et qu’il avait peur

pour son intégrité physique.

Le Tribunal constate aussi que les menaces proférées par le prévenu PERSONNE1.) ne

contiennent ni ordre ni condition. Il y a partant lieu de requalifier les faits et de retenir

l’infraction de menaces d’attentat sans ordre ou condition à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.).

Quant à l’infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal

Aux termes de l’article 280 du Code pénal : « Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de

l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni

d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. »

Aux termes de l’article 281 du Code pénal : « Si les coups ont été la cause d'effusion de sang,

de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une

amende de 500 euros à 5.000 euros. »

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leurs qualités d’agents de service SOCIETE1.),

conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et

la sécurité dans les transports publics, ont qualité pour coopérer « au maintien de l’ordre et de

la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et

aux arrêts. »

Aux termes de l’article 5-1. de la même loi, les agents de service peuvent enjoindre aux usagers

des transports publics, qui refusent d’obtempérer à un rappel à l’ordre leur fait en application

de l’article 3, de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux.

Il y a partant lieu de considérer que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leurs qualités

d’agents de service SOCIETE1.), sont à considérer comme personnes ayant un caractère public

au sens des articles 280 et 281 du Code pénal.

En l’espèce, les faits reprochés à PERSONNE1.) ont été dirigés contre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) dans l’exercice de leurs fonctions.

Le terme « frapper » s’entend dans le sens de donner des coups, c’est-à-dire opérer un

rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet possible

d’une contusion ou commotion. La violence consistant dans le fait de se saisir d’un agent par

le doigt constitue donc bien l’action de frapper au sens de la loi (voir en ce sens Cour, 19

novembre 2002, arrêt numéro 312/02 V).

En l’espèce, il est établi au vu des déclarations, sous la foi du serment, de PERSONNE2.), de

PERSONNE3.) et de PERSONNE6.), des images enregistrées par les caméras de vidéo-

surveillance installées sur le quai 7 à la ADRESSE7.), de la vidéo faite par des passants, des

certificats médicaux versés à l’audience publique ainsi que des aveux complets du prévenu,

que PERSONNE1.) a donné un coup de poing au visage de PERSONNE3.) et l’a poussé au sol

pour lui administrer des coups de pied et a frappé PERSONNE2.).

Il est encore établi au vu des développements qui précèdent, notamment sur base des différents

certificats médicaux versés par le mandataire des parties civiles, que PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) ont subi une incapacité de travail.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 23 mars 2024 vers 18.00 heures dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, plus

particulièrement à la ADRESSE7.), sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

1. En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg,

d’un attentat contre sa personne, en criant « Ech fannen schon raus weens du bass an ech

fannen raus ween deng Frendin ass! Ech wärt als éicht deng Frendin embrengen an dann

wärt ech dech embrengen », partant sans ordre ou condition,

2. En infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,

d’avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne

ayant un caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de

sang, de blessures ou de maladie,

en l’espèce, d’avoir frappé, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), partant des personnes ayant un caractère

public, notamment en donnant un coup de poing au visage de PERSONNE3.) et en le

poussant au sol pour lui administrer des coups de pied, et en frappant PERSONNE2.), avec

la circonstance que les coups ont causé d’effusion de sang, respectivement des blessures. »

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation des préjudices subis, eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de

2.000 euros, se composant comme suit :

une indemnité pour le préjudice corporel subi du chef de l’agression : 1.000,00.- €

une indemnité pour le préjudice moral subi du chef de l’agression : 1.000,00.- €

__________

2.000,00.- €

ou tout autre montant, même supérieur à dire d’experts, sinon à arbitrer ex aequo et bono par

le Tribunal, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage corporel subi par PERSONNE2.) à hauteur de 500 euros et fait droit à la demande

en réparation du préjudice moral à hauteur de la somme réclamée, soit la somme de 1.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

(500+1.000=) 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit à partir du 23

mars 2024, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

Cette demande n’est pas fondée alors qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charge de

PERSONNE2.) les frais par lui exposés.

2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de

2.000 euros, se composant comme suit :

une indemnité pour le préjudice corporel subi du chef de l’agression : 1.000,00.- €

une indemnité pour le préjudice moral subi du chef de l’agression : 1.000,00.- €

__________

2.000,00.- €

ou tout autre montant, même supérieur à dire d’experts, sinon à arbitrer ex aequo et bono par

le Tribunal, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage corporel subi par PERSONNE3.), à hauteur de 800 euros et fait droit à la demande

en réparation du préjudice moral à hauteur de la somme réclamée, soit la somme de 1.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

(800+1.000=) 1.800 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit à partir du 23

mars 2024, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

Cette demande n’est pas fondée alors qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charge de

PERSONNE3.) les frais par lui exposés.

3) Quant à la partie civile de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.))

À l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de la

SOCIETE1.) contre le prévenu PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de

1.599,89 euros, se composant comme suit :

le montant de 431,37 euros correspondant au préjudice matériel résultant de l’obligation

pour la SOCIETE1.), employeur de Monsieur PERSONNE3.), de payer le salaire de ce

dernier sans contre-prestation de travail pendant la période du 24 mars 2024 au 25 mars

2024,

le montant de 1.129,34 euros correspondant au préjudice matériel résultant de

l’obligation pour la SOCIETE1.), employeur de Monsieur PERSONNE2.), de payer le

salaire de ce dernier sans contre-prestation de travail pendant le période du 24 mars

2024 au 29 mars 2024,

le montant de 39,18 euros (= 6 x taux forfaitaire de 6,53.-/minute de retard)

correspondant au préjudice matériel subi par la SOCIETE1.) pour le retard du train de

6 minutes en date du 23 mars 2024,

avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience et en l’absence de constations exprimées

par le prévenu, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de

dommage matériel, à hauteur de la somme réclamée, à savoir 1.599,89 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.599,89

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit à partir du 23 mars 2024, jusqu’à

solde.

La SOCIETE1.) réclame encore une indemnisation de procédure à hauteur de 500 euros.

Cette demande est fondée alors qu’il parait inéquitable de laisser à charge de la SOCIETE1.)

les frais par elle exposés.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la SOCIETE1.) la somme de 500 euros.

IV. Quant à la notice 35908/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

35908/24/CD, et notamment le procès-verbal numéro JDA 159338-1/2024 établi en date 30

juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

En date du 30 juin 2024 entre 9h00 et 12h45 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement : en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice d’PERSONNE14.),

née le DATE5.) à ADRESSE9.) :

-

un portemonnaie de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.),

-

une carte d’identité polonaise,

-

un permis de conduire polonais,

-

une carte de séjour luxembourgeoise,

-

une carte VISA de la SOCIETE3.),

-

une deuxième carte VISA de la SOCIETE3.),

-

une carte VPAY de la SOCIETE3.),

-

une somme d’argent de 150,00 euros

partant des choses ne lui appartenant pas,

subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevées, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé au préjudice d’PERSONNE14.), pré-qualifiée,

-

un portemonnaie de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.),

-

une carte d’identité polonaise,

-

un permis de conduire polonais,

-

une carte de séjour luxembourgeoise,

-

une carte VISA de la SOCIETE3.),

-

une deuxième carte VISA de la SOCIETE3.),

-

une carte VPAY de la SOCIETE3.),

-

une somme d’argent de 150,00 euros

détournés et obtenus à l’aide d’un délit, tout en ayant eu connaissance sinon en ayant dû avoir

connaissance de leur origine illégale ;

plus subsidiairement : en infraction à l’article 508, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou d’en avoir obtenu la possession

par hasard, de l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé au préjudice d’PERSONNE14.), pré-qualifiée,

-

un portemonnaie de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.),

-

une carte d’identité polonaise,

-

un permis de conduire polonais,

-

une carte de séjour luxembourgeoise,

-

une carte VISA de la SOCIETE3.),

-

une deuxième carte VISA de la SOCIETE3.),

-

une carte VPAY de la SOCIETE3.),

-

une somme d’argent de 150,00 euros

objets mobiliers appartenant à autrui qu’il a trouvé ou dont il a obtenus la possession par

hasard ;

En date du 30 juin 2024 à 14h57 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou

avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

par le magasin ENSEIGNE2.) diverses boissons pour une contre-valeur de 22,85 euros

correspondant au montant total des transactions, en faisant usage d’un faux nom et de

manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit ou d’un pouvoir imaginaire, à savoir en

présentant en caisse une carte bancaire de la SOCIETE3.) appartenant à PERSONNE14.),

pré-qualifiée, et en se faisant passer ainsi comme détenteur légitime de ladite carte. »

À l’audience publique du 8 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à

sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Plus précisément, il a déclaré avoir soustrait les objets listés dans la citation à prévenu du 26

septembre 2025 au préjudice d’PERSONNE14.) et concernant l’infraction d’escroquerie, il a

indiqué ne plus avoir de souvenir d’avoir utilisé la carte de crédit bancaire d’PERSONNE14.),

tout en reconnaissant la forte probabilité de cet usage et sans contester les faits lui reprochés.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-

verbal dressé en cause par la Police Grand-Ducale, des déclarations d’PERSONNE14.), du

résultat de la fouille corporelle de PERSONNE1.), des images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance installées au magasin « ENSEIGNE2.) », ainsi que des aveux complets du

prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en

fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa

charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 26 septembre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

en date du 30 juin 2024 entre 9h00 et 12h45 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE8.),

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice

d’PERSONNE14.), née le DATE5.) à ADRESSE9.) :

-

un portemonnaie de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.),

-

une carte d’identité polonaise,

-

un permis de conduire polonais,

-

une carte de séjour luxembourgeoise,

-

une carte VISA de la SOCIETE3.),

-

une deuxième carte VISA de la SOCIETE3.),

-

une carte VPAY de la SOCIETE3.),

-

une somme d’argent de 150,00 euros

partant des choses ne lui appartenant pas,

en date du 30 juin 2024 à 14h57 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer

ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses

entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la

crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre par le magasin ENSEIGNE2.) diverses boissons pour une contre-valeur de 22,85

euros correspondant au montant total des transactions, en faisant usage d’un faux nom et

de manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit ou d’un pouvoir imaginaire, à savoir

en présentant en caisse une carte bancaire de la

SOCIETE3.)

appartenant à

PERSONNE14.), pré-qualifiée, et en se faisant passer ainsi comme détenteur légitime de

ladite carte. »

V. Quant à la notice 42662/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

42662/24/CD, et notamment les procès-verbaux numéros 1206/2024 et 1208/2024 établis en

date du 7 novembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Syrdall (C2R).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur co-auteur ou complice,

le 7 novembre 2024, entre 8.00 heures et 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait une chose qui ne leur appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), née le

DATE6.) à ADRESSE12.) (Pays-Bas), une carte de crédit émise par la banque SOCIETE4.) au

nom de cette dernière, partant une chose qui ne lui appartient pas,

le 7 novembre 2024, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus

particulièrement

notamment

à

L-ADRESSE13.),

auprès

de

la

boucherie

« ENSEIGNE3.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, tenté de soustraire une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.), née

le DATE7.) à ADRESSE14.) (France), des objets indéterminés, partant une chose qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que la tentative a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de cette infraction, et n’ont été suspendus que par des

circonstances indépendants de la volonté de PERSONNE1.). »

À l’audience publique du 8 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à

sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public, en expliquant

avoir commis les infractions parce qu’il avait faim.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-

verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des déclarations de PERSONNE16.) et

de PERSONNE15.), du résultat de la fouille corporelle de PERSONNE1.), ainsi que des aveux

complets de ce dernier, de sorte que les infractions libellées à sa charge sont établies tant en fait

qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa

charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 26 septembre 2025, sauf à ce qu’il

y a lieu de remplacer l’article 464 visé dans la deuxième prévention libellée par le Ministère

Public par l’article 463 du Code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

« comme auteur co-auteur ou complice,

le 7 novembre 2024, entre 8.00 heures et 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement notamment à L-ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), née le

DATE6.) à ADRESSE12.) (Pays-Bas), une carte de crédit émise par la banque SOCIETE4.)

au nom de cette dernière, partant une chose qui ne lui appartient pas,

le 7 novembre 2024, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus particulièrement notamment à L-ADRESSE13.), auprès de la boucherie

« ENSEIGNE3.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, tenté de soustraire une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.),

née le DATE7.) à ADRESSE14.) (France), des objets indéterminés, partant une chose qui

ne lui appartient pas,

avec la circonstance que la tentative a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de cette infraction, et n’ont été suspendus que par des

circonstances indépendantes de la volonté de PERSONNE1.). »

VI. Quant à la notice 46810/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

46810/24/CD, et notamment :

-

le procès-verbal numéro 4087/2024 établi en date du 18 décembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R), établi en date du 18

décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Museldall (C3R),

-

le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2024/170148-1/MATI établi en

date du 18 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ, PTR

CENTRE EST,

-

le rapport numéro 53314-51/2024 établi en date du 29 janvier 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Ernz (C2R),

-

le rapport numéro 4194-177/2025 établi en date du 26 janvier 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 194/25 (Ve) rendue en date du 25 février 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 461, 467 et 506-1, 3) du Code pénal.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, comme co-auteur ou complice,

le 18 décembre 2024 vers 13.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment dans le camping, situé à L-ADRESSE15.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE17.), née le

DATE8.) à ADRESSE16.), deux canettes de bière de la marque Bofferding,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, notamment en sautant au-

dessus d’une clôture,

II. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les choses visées sub I), partant formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,

au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de cette infraction. »

À l’audience publique du 8 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à

sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public, sans donner

plus d’explications.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des rapports et

du procès-verbal dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des déclarations de

PERSONNE17.), des images enregistrées par la caméra de vidéo-surveillance installée au

camping, du résultat de la fouille corporelle de PERSONNE1.), ainsi que des aveux complets

de ce dernier, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant

en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa

charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 26 septembre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 18 décembre 2024 vers 13.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment dans le camping, situé à L-ADRESSE15.),

I. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE17.), née le

DATE8.) à ADRESSE16.), deux canettes de bière de la marque Bofferding,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, notamment en sautant au-

dessus d’une clôture,

II. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les choses visées sub I), partant formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de cette infraction. »

VII. Quant à la notice 9244/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9244/25/CD,

et notamment le procès-verbal numéro 3659/2024 établi en date du 4 novembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 381/25 (XXIIe) rendue le 2 avril 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) par application de l’article 132 (1) du code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur d'un crime ou d'un délit ;

De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

D'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n'eût pu être commis ;

D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre ;

Comme complice d'un crime ou d'un délit ;

D'avoir donné des instructions pour le commettre ;

D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir ;

D'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

Le 4 novembre 2024, vers 18.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE17.), au cabinet de physiothérapie « SOCIETE5.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. principalement, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, soit pour se

maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le DATE9.)

à ADRESSE18.) (Allemagne), de l’argent en espèces à hauteur de 70 euros, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en se défendant

contre PERSONNE5.), né le DATE10.) à Esch-sur-Alzette, en le poussant, pour assurer sa

fuite. »

Par citation directe, le Ministère Public reproche, à titre subsidiaire, à PERSONNE1.), dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux :

« subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, soit pour se

maintenir en possession des objets soustrait, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le DATE9.)

à ADRESSE18.) (Allemagne), de l’argent en espèces à hauteur de 70 euros, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 8 octobre

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°3659/2024 dressé en date du 4 novembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R) qu’en date du 4

novembre 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE17.),

en raison d’un vol.

Sur les lieux, PERSONNE7.) a déclaré qu’un individu, ultérieurement identifié comme étant

PERSONNE1.), s’est rendu dans son cabinet de kinésithérapie et y a soustrait 70 euros de la

caisse. Lorsqu’il a voulu quitter le cabinet, PERSONNE1.) a été interpellé par PERSONNE7.)

et a rendu l’argent soustrait à ce dernier.

La scène a été filmée par la caméra de vidéosurveillance installée au cabinet de kinésithérapie

« PERSONNE7.) ».

Informé des faits, l’agent municipal, PERSONNE5.) aurait poursuivi PERSONNE1.) et

lorsqu’il lui aurait demandé de s’arrêter, ce dernier lui aurait répondu « Wat wells du vun mir,

ech hun näischt gemach » et aurait à nouveau pris la fuite. Lorsque PERSONNE5.) l’aurait

arrêté une seconde fois, ce dernier aurait résisté, et peu de temps après, les agents de Police

seraient arrivés.

A l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE5.) a réitéré ses déclarations antérieures,

en précisant qu’il n’aurait pas été blessé par PERSONNE1.) et qu’il n’aurait pas subi de

violences par ce dernier.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu d’avoir volé la somme de 70 euros. Son mandataire a

toutefois souligné que son mandant n’a pas exercé de violences et a demandé au Tribunal de

retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.

2) En droit

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS

n°96606341).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

Le Tribunal rappelle encore que le vol constitue une infraction instantanée.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le vol est consommé dès que le voleur s’est emparé de

la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur s’en soit emparé par un moyen

qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en

disposer librement. Ainsi, selon la jurisprudence, le vol est consommé quand, pour enlever et

transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier

(Cour d’appel, 9 juillet 2008, no 355/08, X, et les références y citées). Plus particulièrement,

en ce qui concerne le moment auquel la soustraction est pleinement consommée, la

jurisprudence décide qu’il n’est pas nécessaire que le voleur ait quitté le lieu du délit, la

soustraction étant réalisée par le simple déplacement matériel de la chose volée, de sorte qu’ il

a été retenu que « C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont constaté la

consommation du vol des bouteilles de champagne au moment où … les a mises dans la boîte

spécialement préparée ; c’est encore à ce moment qu’il a manifesté son intention de se les

approprier sans en payer le prix » (Cour d’appel, 8 mai 2013, no 254 /13 X).

La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2005 que le

vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien d’autrui, est consommé dès l’appropriation du

bien volé, même pendant un bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B.,

2006, p. 1782 (sommaire)).

En l’espèce, au vu des déclarations de PERSONNE7.) et de PERSONNE5.), des images de la

caméra de vidéosurveillance installée au cabinet de kinésithérapie « PERSONNE7.) »,

ensemble avec les aveux complets du prévenu, la soustraction frauduleuse de la somme de 70

euros au préjudice de PERSONNE7.) est établie dans le chef du prévenu.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu que ce vol a été commis à l’aide de violences.

D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une

circonstance aggravante de l’infraction de vol.

Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol commis à l’aide de

violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou

fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa

fuite.

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 469 du Code pénal, il faut que les

violences exercées ou les menaces proférées aient eu pour but et pour conséquence le maintien

en possession des objets volés ou le fait d’assurer la fuite de l’auteur. Elles doivent donc avoir

été concomitantes avec celles-ci.

L’infraction de vol à l’aide de violences pour assurer la fuite prévue aux articles 468 et 469 du

Code pénal « comprend deux éléments dont l’ensemble forme un seul délit. Il faut en

conséquence que le vol et les violences ou les menaces soient attachées par un rapport de

causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet et pour cause le vol

» (CSJ corr. 21 novembre 2006, n°556/06 V).

Le Tribunal estime qu’il ne résulte pas à suffisance du dossier répressif que PERSONNE1.) a

exercé des violences à l’égard de PERSONNE5.) pour assurer sa fuite, d’autant plus que ce

dernier à lui-même déclaré qu’il ne se serait pas senti agressé par le prévenu.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de

l’infraction libellée principalement à son encontre par le Ministère Public et de le retenir dans

les liens de l’infraction libellée subsidiairement dans la citation à prévenu du 25 septembre

2025.

Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,

il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 4 novembre 2024, vers 18.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE17.), au cabinet de physiothérapie « SOCIETE5.) »,

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, soit pour

se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE9.) à ADRESSE18.) (Allemagne), de l’argent en espèces à hauteur de 70 euros,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en se défendant

contre PERSONNE5.), né le DATE10.) à Esch-sur-Alzette, en le poussant, pour assurer sa

fuite. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 novembre 2024, vers 18.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE17.), au cabinet de physiothérapie « SOCIETE5.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE9.) à ADRESSE18.) (Allemagne), de l’argent en espèces à hauteur de 70 euros,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas. »

VIII. Quant à la notice 12720/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12720/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 2808/2024 établi en date du 22 décembre

2024 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) ainsi que le

rapport numéro 17420-473/2025 établi en date du 15 avril 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, comme co-auteur ou complice,

le 22 décembre 2024, ente 12.23 heures et 12.33 heures, dans l’arrondissement judicaire de

Luxembourg, plus particulièrement à L-ADRESSE19.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE18.), née le

DATE11.) à ADRESSE20.) (Pays-Bas), la somme de 150 EUR, partant un objet ne lui

appartenant pas,

2. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ce

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 150 EUR, formant l’objet et le produit des infractions

sub 1) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. »

À l’audience publique du 8 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne plus se

souvenir des faits, mais s’est bien reconnu sur les images de la caméra de vidéosurveillance et

n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du rapport et du

procès-verbal dressés en cause par la Police Grand-Ducale, des déclarations de

PERSONNE19.) et de PERSONNE18.), des photos prises par PERSONNE19.) du prévenu

ainsi que de sa carte d’identité, des images enregistrées par la caméra de vidéo-surveillance,

ainsi que des aveux complets de PERSONNE1.), de sorte que les infractions libellées à charge

de ce dernier sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa

charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 25 septembre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 22 décembre 2024, ente 12.23 heures et 12.33 heures, dans l’arrondissement judicaire de

Luxembourg, plus particulièrement à L-ADRESSE19.),

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE18.), née le

DATE11.) à ADRESSE20.) (Pays-Bas), la somme de 150 EUR, partant un objet ne lui

appartenant pas,

2. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ce

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 150 EUR, formant l’objet et le produit des

infractions sub 1) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. »

IX. Quant à la notice 12769/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12769/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 40284/2025 établi en date du 26 janvier

2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 26 janvier 2025 vers 14.30 heures, au salon de coiffure « ENSEIGNE4.) » établi dans le

centre commercial « ENSEIGNE5.) » sis à ADRESSE21.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait des choses appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du salon de coiffure

« ENSEIGNE4.) » la somme de 150 euros (4 x 20 euros, 4 x 10 euros et 6 x 5 euros). »

À l’audience publique du 8 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à

sa charge et n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, en expliquant

qu’il aurait commis le vol parce qu’il n’avait plus d’argent.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal

dressé en cause par la Police Grand-Ducale, des déclarations de PERSONNE20.), de

PERSONNE21.) et de PERSONNE22.), des images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance installées au centre commercial « ENSEIGNE5.) » et au salon de coiffure

« ENSEIGNE4.) », ainsi que des aveux complets de PERSONNE1.), de sorte que l’infraction

libellée à charge de ce dernier est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge

par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 25 septembre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 26 janvier 2025 vers 14.30 heures, au salon de coiffure « ENSEIGNE4.) » établi dans le

centre commercial « ENSEIGNE5.) » sis à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait des choses appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du salon de coiffure

« ENSEIGNE4.) » la somme de 150 euros (4 x 20 euros, 4 x 10 euros et 6 x 5 euros). »

X. Quant à la peine

Concernant la notice 28668/24/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours réel.

Concernant la notice 35908/24/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours réel.

Concernant la notice 42662/24/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours réel.

Concernant la notice 46810/24/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal.

Concernant la notice 12720/25/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal.

Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 28668/24/CD, 35908/24/CD,

42662/24/CD, 46810/24/CD et 12720/25/CD se trouvent en concours réel entre elles et ce

groupe d’infraction se trouve encore en concours réel avec les infractions retenues à charge du

prévenu sous les notices 37622/21/CD, 9244/25/CD et 12769/25/CD.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 280 du Code pénal, ensemble avec l’article 281 du Code pénal, prévoit que quiconque

aura frappé dans l’exercice de ses fonctions un agent dépositaire de la force publique, les coups

ayant été la cause de blessures, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et

d’une amende de 500 à 5.000 euros.

L’article 327, alinéa 2 du Code pénal sanctionne d’un emprisonnement de trois mois à deux

ans et une amende de 500 à 3.000 euros, quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou sous condition, menacé

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’escalade est puni de la réclusion de

cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à

l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 496 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement

du régime du sursis probatoire partiel aux conditions plus amplement spécifiées dans le

dispositif.

Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende par application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal.

Confiscations

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de

la sécurité et de l’ordre public :

-

un sachet zip avec du cannabis d’un poids de 1,5 grammes brut,

saisi suivant procès-verbal n°1073/2024 dressé en date du 9 janvier 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) ;

-

2 cannettes de bière de la marque « Bofferding » (0.5 cl),

saisies suivant le procès-verbal numéro 4087/2024 du 18 décembre 2024 dressés par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R) ;

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 0,7 gramme

brut,

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 3,5

grammes brut,

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 4,3

grammes brut,

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 4,6

grammes brut,

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 2,2

grammes brut,

saisis suivant procès-verbal n°40284/2025 dressé en date du 26 janvier 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les

demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

37622/21/CD, 1150/24/CD, 28668/24/CD, 35908/24/CD, 42662/24/CD, 46810/24/CD,

9244/25/CD, 12720/25/CD, 12769/25/CD ;

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement et

place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis probatoire en

lui imposant les conditions suivantes :

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants,

sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et

justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au service du Procureur Général d’État,

s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou

être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de

l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6

mois au service du Procureur Général d’État,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront

être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1231,90 euros ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement

comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions

respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de la sécurité

et de l’ordre public :

-

un sachet zip avec du cannabis d’un poids de 1,5 grammes brut,

saisi suivant procès-verbal n°1073/2024 dressé en date du 9 janvier 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) ;

-

2 cannettes de bière de la marque « Bofferding » (0.5 cl),

saisies suivant le procès-verbal numéro 4087/2024 du 18 décembre 2024 dressés par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R) ;

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 0,7 gramme

brut,

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 3,5

grammes brut,

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 4,3

grammes brut,

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 4,6

grammes brut,

-

un sachet en plastique contenant de l’amphétamine (speed) d’un poids de 2,2

grammes brut,

saisis suivant procès-verbal n°40284/2025 dressé en date du 26 janvier 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du dommage corporel subi fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de cinq cents (500) euros ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, pour le

montant réclamé de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de (500+1.000=) mille

cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit à partir du 23

mars 2024, jusqu’à solde ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et

en déboute ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du dommage corporel subi fondée et justifiée, ex aequo

et bono, pour le montant de huit cents (800) euros ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, pour le

montant réclamé de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de (800+1.000=) mille

huit cents (1.800) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit à partir du 23

mars 2024, jusqu’à solde ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure

et en déboute ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

3) Quant à la partie civile de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.))

d o n n e acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande civile en indemnisation du dommage matériel subi fondée et justifiée

pour le montant réclamé de mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-neuf

(1.599,89) euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de mille cinq

cent quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-neuf (1.599,89) avec les intérêts légaux à

partir du jour des faits, soit à partir du 23 mars 2024, jusqu’à solde ;

d i t la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de cinq cents (500)

euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 60, 65, 66, 79, 280, 281, 327, 461, 463, 466,

467, 468, 469 et 506-1, 3) du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés

à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge,

et Laure HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Max

AREND, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.