Court convicts two defendants on drug trafficking charges, imposing fines, confiscation, and restitution orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both defendants of drug trafficking offenses and imposed fines, confiscation of contraband, and restitution orders. The court found the defendants guilty based on testimonial evidence and the prosecution's summary of the case. Consequently, the defendants were held liable for the sale of marijuana and specific electronic items seized from their possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 18 of the Drug Trafficking Law; The court established that evidence obtained through lawful seizure and corroborated by witness testimony constitutes sufficient proof for a conviction and the imposition of confiscation and restitution penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2963/2025 not. 35228/19/CD
(acquittement)
1 x ex.p (s)
1 x conf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (SEN),
alias ALIAS1.), né le DATE2.) en ADRESSE2.),
ci-après «PERSONNE1.)»,
demeurant à F-ADRESSE3.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF
comparant en personne, assisté par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) PERSONNE2.),
née le DATE3.) à ADRESSE4.) (CI),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne, assistée par Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant
tous les deux à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 26 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974.
PERSONNE2.) :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974.
L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 6 octobre 2025.
À l’audience publique du 6 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François
MOYSE, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35228/19/CD.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés par l’Administration des douanes et accises et
notamment :
-
le procès-verbal n°146/19/IADPS/PV du 12 décembre 2019,
-
le rapport n°146/19/IADPS/PV/CC du 2 janvier 2020,
-
le rapport n°146/19/IADPS/PV/CCII du 19 août 2020,
-
le rapport n°146/19/IADPS/PV/CCIII du 10 octobre 2020,
-
le rapport n°146/19/IADPS/PV/CCIV du 14 janvier 2021,
-
le rapport n° 146/19/IADPS/PV/CCV du 15 juin 2021,
-
le rapport n°146/19/IADPS/PV/CCVI du 8 novembre 2023,
-
le rapport n°146/19/IADPS/PV/CCVII du 15 décembre 2023,
ainsi que l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique P00622701 et P00622702 des 21 novembre 2023 et 8
avril 2024.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 802/24 (Ve) rendue le 5 juin 2024 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n° 53/25 du 29 janvier
2025 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 26 mars 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« depuis un temps indéterminé et non encore prescrit, mais au moins depuis le 6 février 2018
et jusqu’au 12 décembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.) et à L-ADRESSE7.), ainsi que
hors du territoire luxembourgeois et notamment aux ADRESSE8.) et en ADRESSE9.), plus
particulièrement à F-ADRESSE10.) (sinon au ADRESSE11.) sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars
1974 ;
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,
préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé des ADRESSE8.) et de ADRESSE9.),
directement ou indirectement, vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des quantités
indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs kilogrammes de cannabis, et au moins
5888 grammes brut de marihuana en date du 10 décembre 2019 ainsi que 6105 grammes bruts
de marihuana en date du 11 décembre 2019,
et d’avoir, de manière illicite, soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire d’autres
personnes, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités
indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs kilogrammes de cannabis,
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article
7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, directement ou indirectement, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les
quantités indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs kilogrammes de cannabis
libellées au point I. ci-dessus,
III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect
de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) IMEI NUMERO1.) ;
-
un ordinateur portable ENSEIGNE2.) ;
-
1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.) de couleur blanche ;
-
1 porte SIM Orange NUMERO2.) ;
-
1 carte SIM tango NUMERO3.) ;
-
1 carte SIM ortel mobile NUMERO4.) ;
-
1 carte SIM basae NUMERO5.) ;
-
1 ordinateur portable ENSEIGNE4.) ;
-
1 Ipad mini ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones et ordinateurs portables et ces
cartes SIM, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. »
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché aux
prévenus d’avoir commis les infractions pour partie aux ADRESSE8.) et en ADRESSE9.).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions aux
articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974, étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et
procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale
des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Quant au fond
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 6
octobre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 11 décembre 2019, l’Administration des douanes et accises a été informée par le
bureau de recette de Bettembourg que lors du contrôle de colis en provenance des
ADRESSE8.), ils ont intercepté un envoi contenant 6.105 grammes bruts de marihuana.
Les vérifications ont révélé qu’un envoi similaire, expédié le 10 décembre 2019 et dédouané
le lendemain, contenait 5.888 grammes de marihuana conditionnés de manière identique.
Les deux colis mentionnaient comme expéditeur « SOCIETE1.) », sise aux ADRESSE8.), et
comme destinataire la prévenue PERSONNE2.), employée auprès de la société SOCIETE2.)
à ADRESSE12.).
Une livraison surveillée a été ordonnée, lors de laquelle un livreur de la Poste s’est présenté à
la réception d’SOCIETE2.) à ADRESSE12.) afin de remettre le colis du 11 décembre 2019 à
la prévenue. Celle-ci ayant déjà quitté les lieux, elle a été interceptée par les agents des douanes
à son domicile. Une fouille corporelle a été réalisée sur la personne de PERSONNE2.) et des
perquisitions ont été menées à son domicile, sur son lieu de travail et dans son véhicule.
Lors de la perquisition domiciliaire de la prévenue, les agents ont découvert une faible quantité
de marihuana ainsi que deux joints qu’elle a déclaré avoir importé des ADRESSE13.). Aucun
autre élément ne permettait d’établir un lien direct entre la prévenue et un trafic de stupéfiants.
Entendue par la police, la prévenue PERSONNE2.) a déclaré ignorer le contenu des colis
litigieux. Elle a expliqué avoir accepté, à la demande d’un ancien collègue de travail, connu
sous les prénoms de « ALIAS2.) » ou « ALIAS1.) » et résidant aux ADRESSE8.), de
réceptionner pour lui divers envois qu’elle pensait licites. Elle a précisé que « ALIAS2.) »,
ultérieurement identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), la tenait informée de
l’acheminement des colis et convenait avec elle de leur remise lors de ses passages au
Luxembourg. PERSONNE2.) a affirmé n’avoir perçu aucune rémunération, hormis le
remboursement des frais de dédouanement.
Entendu le 5 octobre 2023 par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a reconnu avoir expédié
des colis à PERSONNE2.), affirmant qu’ils contenaient des téléphones portables achetés aux
ADRESSE8.). Il a nié toute connaissance de la présence de stupéfiants, tout en soutenant que
PERSONNE2.) savait ce qui se trouvait dans les colis.
Lors de son interrogatoire par-devant le Juge d’instruction le 26 février 2024, PERSONNE2.)
a maintenu ne pas avoir eu connaissance du contenu illicite des envois qu’elle a réceptionné
pour PERSONNE1.). Elle a justifié l’acceptation des colis contre rémunération par des
difficultés financières, pensant qu’ils contenaient des ENSEIGNE1.) destinés à la revente.
A l’audience du 6 octobre 2025, le témoin PERSONNE3.) a résumé sous la foi du serment
les éléments se dégageant du dossier répressif.
À l’audience, PERSONNE2.) réitère ses déclarations antérieures, confirmant avoir agi à la
demande de PERSONNE1.) sans avoir eu connaissance du caractère illégal du contenu.
PERSONNE1.), pour sa part, revient sur ses déclarations initiales et admet avoir eu
connaissance de la présence de stupéfiants dans les deux colis interceptés. Il déclare avoir été
sollicité par des individus d’origine maghrébine auxquels il avait vendu des téléphones
portables qui lui auraient proposé de réaliser un gain supplémentaire en acheminant du
cannabis vers le Luxembourg. Il précise leur avoir expliqué le fonctionnement du circuit postal
et qu’il aurait perçu la somme de 700 euros par colis expédié. PERSONNE1.) indique avoir
participé au conditionnement des deux paquets interceptés avant leur envoi à PERSONNE2.),
tout en affirmant que celle-ci ignorait que les colis qu’elle devait réceptionner pour son compte
contenaient des stupéfiants.
Le Ministère Public demande de retenir les deux prévenus dans les liens de l’ensemble des
infractions leurs reprochées dans la citation à prévenu du 26 mars 2025.
La défense de PERSONNE2.) verse une note de plaidoiries et demande, à titre principal
l’acquittement total de la prévenue, sinon, à titre subsidiaire, la suspension du prononcé.
La défense de PERSONNE1.) ne conteste pas les infractions relatives aux articles 8.1.a) et b)
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, mais souligne
l’absence d’infraction à l’article 8-1 de la loi précitée sur le territoire luxembourgeois.
Invoquant des circonstances atténuantes que constituent l’aveu de son client, son repentir
sincère, le dépassement du délai raisonnable ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires,
Maître Pierre-Marc KNAFF sollicite à ce que toute peine d’emprisonnement éventuellement
prononcée à l’encontre de son client soit assortie d’un sursis intégral.
2) En droit
En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
comme auteurs, co-auteurs ou complices, depuis un temps indéterminé et non encore prescrit,
mais au moins depuis le 6 février 2018 et jusqu’au 12 décembre 2019, sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.) et
à L-ADRESSE7.), ainsi que hors du territoire luxembourgeois et notamment aux ADRESSE8.)
et en ADRESSE9.), plus particulièrement à F-ADRESSE10.) (sinon au ADRESSE11.) sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes :
I. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de
manière illiciteimporté
ADRESSE8.)
et de ADRESSE9.), directement ou
indirectement, vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des quantités
indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs kilogrammes de cannabis, et au
moins 5.888 grammes brut de marihuana en date du 10 décembre 2019 ainsi que
6.105 grammes bruts de marihuana en date du 11 décembre 2019,
et d’avoir de manière illicite, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire
d’autres personnes, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en
circulation des quantités indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs
kilogrammes de cannabis,
II. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de
manière illicite, directement ou indirectement, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités
indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs kilogrammes de cannabis
libellées au point I. ci-dessus,
en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu, les
produits stupéfiants visés sub I. et II.,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) IMEI NUMERO1.),
-
un ordinateur portable ENSEIGNE2.),
-
1 téléphone portable de la marque SMASUNG de couleur blanche,
-
1 porte SIM Orange NUMERO2.),
-
1 carte SIM tango NUMERO3.),
-
1 carte SIM ortel mobile NUMERO4.),
-
1 carte SIM base NUMERO5.),
-
1 ordinateur portable ENSEIGNE4.),
-
1 iPad mini,
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II.,
sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, ces téléphones et
ordinateurs portables et ces cartes SIM, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le/s prévenu/s, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui/leur
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 8, paragraphe 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de
manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances
visées par cette loi.
L’article 8, paragraphe 1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de
l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce
qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles
7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils
le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction
primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice
de l’infraction primaire.
PERSONNE1.)
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Il ressort du dossier répressif, et notamment de l’ensemble des rapports et procès-verbaux
portant la racine 146/19/IADPS, établis par l’Administration des douanes et accises, du rapport
d’expertise génétique P00622701 du 21 novembre 2023 établi par le Laboratoire National de
Santé, ensemble les aveux du prévenu, que ce dernier a importé depuis les ADRESSE8.) et de
ADRESSE9.), un colis contenant 5.888 grammes brut de marihuana en date du 10 décembre
2019, ainsi qu’un second colis contenant 6.105 grammes bruts de marihuana en date du 11
décembre 2019.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu aurait
importé d’autres quantités de stupéfiants vers le Luxembourg. En particulier, au vu des
éléments soumis à son appréciation, il n’est pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que
les autres colis réceptionnés par PERSONNE2.) aient également contenu des stupéfiants.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction prévue à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour les
quantités limitées de 5.888 grammes et de 6.105 grammes bruts de marihuana.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Il ressort du dossier répressif, et notamment de l’ensemble des rapports et procès-verbaux
portant la racine 146/19/IADPS établis par l’Administration des douanes et accises, du rapport
d’expertise génétique P00622701 du 21 novembre 2023 établi par le Laboratoire National de
Santé, ensemble les aveux du prévenu que ce dernier a, de manière illicite, directement ou
indirectement, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté, expédié et détenu en vue d’un
usage par autrui, les quantités de cannabis libellées sub. I.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à
l’article 8, paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour les quantités limitées de
5.888 grammes et de 6.105 grammes bruts de marihuana.
Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
l’infraction de blanchiment-détention est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été
commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
En l’espèce, vu les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,
en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), et peut donc également
être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973, même si les faits ont pour partie été commis aux ADRESSE8.) et en
ADRESSE9.).
Les infractions aux articles 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
l’importation et la mise en circulation de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, retenus à l’encontre de PERSONNE1.), constituent les infractions primaires de
l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.
Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait
ignorer que les produits stupéfiants importés et mis en circulation par lui provenaient d’une
infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi précitée.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à
l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« le 10 et 11 décembre 2029, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.) et à L-ADRESSE7.), ainsi
que hors du territoire luxembourgeois et notamment aux ADRESSE8.) et en ADRESSE9.),
plus particulièrement à F-ADRESSE10.) (sinon au ADRESSE11.)
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars
1974 ;
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,
préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et
7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé des ADRESSE8.) et de ADRESSE9.),
directement ou indirectement, vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, 5888
grammes brut de marihuana en date du 10 décembre 2019 ainsi que 6105 grammes bruts de
marihuana en date du 11 décembre 2019,
et d’avoir, de manière illicite, soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire
d’autres personnes, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation 5.888
grammes et 6.105 grammes bruts de marihuana quantités ,
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article
7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, directement ou indirectement, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les
quantités de cannabis libellées sub. I,
III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou
indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II.,
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
PERSONNE2.)
L’examen du dossier répressif révèle que, sur la période s’étendant au moins du 6 février 2018
au 12 décembre 2019, la prévenue PERSONNE2.) a réceptionné à plusieurs reprises des colis
expédiés depuis notamment les ADRESSE8.).
La prévenue reconnait avoir réceptionné les colis énumérés dans le dossier répressif, mais
conteste d’avoir eu connaissance de leur contenu illicite partant d’avoir sciemment commis les
infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) qui, lors de son interrogatoire par-devant le Juge d’instruction,
avait déclaré que la prévenue PERSONNE2.) avait connaissance du contenu réel des envois
est, lors de l’audience publique, revenu sur ses déclarations en reconnaissant qu’il avait menti
et que PERSONNE2.) ignorait la nature illicite du contenu des colis et lui a même présenté ses
excuses.
Il est établi que la prévenue recevait de PERSONNE1.) des sommes d’argent destinées à
couvrir les frais de douane et, parfois, à titre de rétribution pour le service rendu. Toutefois, cet
élément, à lui seul, ne suffit pas à caractériser la connaissance du caractère illicite du contenu
des envois.
L’analyse scientifique effectuée sur les colis saisis en décembre 2019 a révélé la présence de
traces ADN correspondant au prévenu PERSONNE1.), sans qu’aucune trace génétique de la
prévenue PERSONNE2.) n’y ait été retrouvée, ce qui tend à confirmer qu’elle n’a pas manipulé
le contenu des colis litigieux.
Le rapport n°146/19/IADPS/PV/CCIII du 10 octobre 2020 de l’Administration des douanes et
accises a également conclu qu’il n’existait aucun élément permettant d’établir que la prévenue
savait ce que les colis interceptés contenaient. Le rapport n°146/19/IADPS/PV du 12 décembre
2019 précise encore que les agents des douanes ont considéré les déclarations de la prévenue
comme crédibles et n’ont relevé aucun indice permettant d’en douter.
Le Tribunal estime partant que les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle croyait
réceptionner des colis contenant des téléphones portables destinés à la revente, sont cohérentes
et crédibles. Cette version est confortée par les échanges électroniques versés au dossier
répressif, lesquels portent exclusivement sur la vente de téléphones portables et ne comportent
aucune référence à des stupéfiants. La version de la prévenue est encore corroborée par les
déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles le rôle de PERSONNE2.) s’est limité à
récupérer les colis et à les lui remettre lors de ses séjours au Luxembourg.
Ces éléments convergent pour démontrer que la prévenue n’avait pas conscience du caractère
illégal des produits importés et il ne ressort d’aucun élément du dossier que la prévenue ait
effectivement vendu, détenu ou, d’une quelconque manière, mis en circulation des stupéfiants.
Dès lors, le Tribunal conclu que le faisceau d’indices rassemblé dans le cadre de l’enquête ne
permet pas de retenir que la prévenue PERSONNE2.) avait connaissance du caractère illégal
du contenu des colis réceptionnés ni d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’elle serait
l’auteur, le co-auteur ou le complice des infractions libellées à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter à la prévenue,
il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE2.) :
« depuis un temps indéterminé et non encore prescrit, mais au moins depuis le 6 février 2018
et jusqu’au 12 décembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.) et à L-ADRESSE7.), ainsi
que hors du territoire luxembourgeois et notamment aux ADRESSE8.) et en ADRESSE9.),
plus particulièrement à F-ADRESSE10.) (sinon au ADRESSE11.)
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars
1974 ;
comme auteur, co-auteur ou complice,
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,
préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et
7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé des ADRESSE8.) et de ADRESSE9.),
directement ou indirectement, vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des
quantités indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs kilogrammes de cannabis, et
au moins 5888 grammes brut de marihuana en date du 10 décembre 2019 ainsi que 6105
grammes bruts de marihuana en date du 11 décembre 2019,
et d’avoir, de manière illicite, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire
d’autres personnes, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des
quantités indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs kilogrammes de cannabis,
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article
7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, directement ou indirectement, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les
quantités indéterminées mais de l’ordre d’au moins plusieurs kilogrammes de cannabis
libellées au point I. ci-dessus,
III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou
indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) IMEI NUMERO1.) ;
-
un ordinateur portable ENSEIGNE2.) ;
-
1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.) de couleur blanche ;
-
1 porte SIM Orange NUMERO2.) ;
-
1 carte SIM tango NUMERO3.) ;
-
1 carte SIM ortel mobile NUMERO4.) ;
-
1 carte SIM base NUMERO5.) ;
-
1 ordinateur portable ENSEIGNE4.) ;
-
1 Ipad mini ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones et ordinateurs portables et
ces cartes SIM, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une
de ces infractions. »
Quant au délai raisonnable
La défense de PERSONNE1.) a conclu en l’espèce, à un dépassement du délai raisonnable et
partant à une réduction de la peine à prononcer à l’égard de son mandant.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de
la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits ont été commis au moins depuis le 6 février 2018 et jusqu’au 12 décembre
2019.
Une information judiciaire dans le cadre de la notice 35228/19/CD a été ouverte par le Juge
d’instruction suivant réquisitoire du Ministère Public du 12 décembre 2019.
Le prévenu PERSONNE1.) a été interrogé et inculpé par le Juge d’instruction en date du 5
octobre 2023.
L’instruction a été clôturée le 24 novembre 2023.
Le 11 décembre 2023, l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 a été rétractée et
l’instruction judiciaire a été réouverte.
La prévenue PERSONNE2.) a été interrogée et inculpée par le Juge d’instruction en date du
26 février 2024.
L’instruction a été clôturée le 15 avril 2024.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 18 avril 2024 et l’ordonnance de
renvoi n°802/24 (Ve) de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg est datée du 5 juin 2024.
Par déclaration notifiée le 6 juin 2024 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE2.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°802/24
(Ve) rendue le 5 juin 2024 par la chambre du conseil du susdit tribunal.
Par arrêt n°53/25 daté du 29 janvier 2025, la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg a confirmé l’ordonnance de renvoi n°802/24 (Ve) rendue le 5 juin 2024
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
L’affaire a été fixée par citation du 26 mars 2025 à l’audience publique du Tribunal du 12 mai
2025, où elle a été contradictoirement remise à l’audience publique du 6 octobre 2025
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu de longue
période d’inactivité.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les droits de la défense auraient
été compromis. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la défense n’a soulevé aucun grief sur ce
point lors de l’audience publique du 6 octobre 2025.
Dès lors, le Tribunal retient qu’il n’y a en l’espèce pas eu de dépassement du délai raisonnable.
3) La peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent partant
en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
prend en considération d’une part la gravité inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants
et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans le
chef du prévenu.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu et au vu de ces aveux partiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
1 envoi NUMERO6.) US contenant 5888 grammes de marihuana brut,
1 envoi NUMERO7.) US contenant 6105 grammes de marihuana brut,
2,42 grammes de marihuana brut
2 joints,
saisis suivant procès-verbal numéro 146/19/IADPS/PV du 12 décembre 2019 dressé par
l’Administration des douanes et accises,
Finalement, au regard de l’acquittement de PERSONNE2.) il y a lieu d’ordonner la restitution
à leur légitime propriétaire, PERSONNE2.), des objets suivants :
1 GSM
ENSEIGNE1.)
IMEI
NUMERO1.),
code de
déverrouillage 1609,
N°NUMERO8.) + carte SOCIETE3.),
3 boarding Pass
1 avertissement taxé Police belge,
saisis suivant procès-verbal numéro 146/19/IADPS/PV du 12 décembre 2019 dressé par
l’Administration des douanes et accises.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole
en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE2.) de toutes les infractions mises à sa charge et la
renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État ;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5)
ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 3078,73 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
Confiscations et restitutions
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
1 envoi NUMERO6.) US contenant 5888 grammes de marihuana brut,
1 envoi NUMERO7.) US contenant 6105 grammes de marihuana brut,
2,42 grammes de marihuana brut
2 joints,
saisis suivant procès-verbal numéro 146/19/IADPS/PV du 12 décembre 2019 dressé par
l’Administration des douanes et accises,
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE2.), des objets suivants:
1 GSM
ENSEIGNE1.)
IMEI
NUMERO1.)
9 code de déverrouillage 1609
N°NUMERO8.) + carte SOCIETE3.),
3 boarding Pass
1 avertissement taxé Police belge,
saisis suivant procès-verbal numéro 146/19/IADPS/PV du 12 décembre 2019 dressé par
l’Administration des douanes et accises.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à
628-2 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Charlotte
MARC, Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.