Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_2962 Généré par l'IA

Court convicts defendants for theft and fraud, awarding civil damages to multiple private plaintiffs.

Numéro de cause TALCH23_2962
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of theft and fraud, ordering them to pay civil damages to four private parties. While the court declared the claims of three plaintiffs admissible and awarded specific monetary sums, it ruled its jurisdiction inapplicable to a fourth plaintiff, leaving their costs to them. The decision was based on the proven facts of the offenses and the procedural requirements for civil claims in criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 399 et 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of theft and fraud and order them to pay civil damages to private parties whose claims are declared admissible, while declaring itself incompetent for claims lacking proper jurisdiction.

Mots-clés

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Theft and Fraud Civil Damages Private Plaintiffs Criminal Procedure Joint Liability Court Competence Procedural Costs violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 29, 30, 60, 66, 399 et 528 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 162-1 du Code de procédure pénale
l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no 2962/2025

not. 43288/23/CD

3 x ex.p (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement

de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne,

- p r é v e n u s –

en présence de

1) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE8.)

élisant domicile en l’étude et

comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE9.) (Monténégro),

élisant domicile en l’étude et

comparant par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE6.),

née le DATE6.) à ADRESSE7.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE10.),

comparant en personne, assisté de Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat,

en

remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

4) PERSONNE7.),

né le DATE7.) à ADRESSE11.), ADRESSE12.) (Serbie),

demeurant à L-ADRESSE13.),

comparant en personne, assisté de Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat,

en

remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifiés.

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 janvier 2025, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 27 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux article 399 et 528 du Code pénal.

L’affaire fut contradictoirement remise au 7 mai 2025.

À l’audience publique du 7 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité des

prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leur droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus furent par ailleurs informés de la teneur de leur droit à l’assistance par un avocat,

sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la

renonciation à tout moment.

Le prévenu PERSONNE3.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE4.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 8 juillet 2025.

À l’audience publique du 8 juillet 2025, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), assistés de l’interprète Sead SADIKOVIC, furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) contre PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) prévenus et partie défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Brian HELLINCKX développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) prévenus et partie défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Dylan ARADA VELOSO développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 6 octobre 2025.

À l’audience publique du 6 octobre 2025, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu

PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu la citation à prévenus du 8 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 43288/23/CD, et

notamment le procès-verbal numéro 10919/2023 dressé en date du 15 février 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R)

Vu le rapport numéro 2024/265/26/KG dressé en date du 3 septembre 2024 par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme.

Vu l’information donnée par courrier du 25 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

À l’audience publique du 7 mai 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que les faits

litigieux, à les supposer établis, se sont produits le 12 février 2023, et non le 15 février 2023,

tel que libellé erronément dans la citation à prévenu du 8 janvier 2025. Il a partant demandé

aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’ils étaient d’accord à

comparaître volontairement du chef des infractions aux articles 399 et 528 du Code pénal

survenues en date du 12 février 2023.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont marqué leur accord et ont

déclaré vouloir comparaître volontairement pour ces faits. Il y a lieu de leur en donner acte. Le

Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause par cette comparution volontaire.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

« comme auteurs,

le 12 février 2023 vers 03.00 heures, à ADRESSE14.), dans les locaux du Café/restaurant

« ADRESSE15.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups

ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

-

PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le frappant à la tête en lui causant une plaie

au front, une plaie temporale gauche et une plaie punctiforme à la base du nez entraînant

une incapacité de travail personnel,

-

PERSONNE5.), né le DATE5.) notamment en le frappant à la tête lui causant une plaie à

l’arcade sourcilière droite entraînant une incapacité de travail personnel,

-

PERSONNE6.), née le DATE6.), notamment en la frappant lui causant des cervicalgies et

une douleur à l’index gauche, entraînant une incapacité de travail personnel.

2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé des tables, chaises et verres du

Café/restaurant « ADRESSE15.) ». »

1. Les faits

La police a été informée d’une dispute entre une dizaine de personnes au café

« ADRESSE15.) » à ADRESSE4.). Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont constaté

que des tables et des chaises étaient endommagées et que des traces de sang fraiches

recouvraient le sol.

Le gérant et propriétaire du café, PERSONNE7.) a informé les agents qu’une dispute violente

a éclaté entre plusieurs clients au moment où il voulait fermer le café. Il explique qu’il a éteint

la musique vers 02.30 heures pour permettre à ses clients de terminer tranquillement leur

boisson et de payer afin qu’il puisse fermer le café à 03.00 heures. Or, cette nuit, les trois

prévenus lui auraient fait des « quelques problèmes » étant donné qu’ils voulaient que la

musique continue, mais la situation se serait calmée après discussion.

Peu avant la fermeture, PERSONNE1.) se serait retrouvé seul près du comptoir pendant

qu’PERSONNE4.) et son frère PERSONNE5.) se sont rapprochés de la caisse afin de régler

leurs consommations. Soudainement et sans raison apparente, PERSONNE1.) se serait

précipité vers PERSONNE4.) et lui aurait porté un coup de poing au visage. Une bagarre aurait

ensuite éclatée et plusieurs clients auraient quitté les lieux sans payer.

PERSONNE7.) affirme qu’il aurait, à un moment donné, vu que plusieurs personnes auraient

essayé de retenir PERSONNE1.), mais sans succès et que celui-ci aurait pris un verre à cocktail

pour le casser afin de l’utiliser pour agresser des personnes.

Ensuite, PERSONNE3.) aurait soulevé une chaise afin de frapper les frères GROUPE1.). Cette

attaque aurait cependant pu être arrêtée par son intervention ainsi que celle de sa compagne

PERSONNE6.) qui se serait blessée à l’index gauche lors de cette action.

Parallèlement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient battus avec PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), avant que les frères GROUPE1.) n’aient réussi à prendre la fuite.

Lors de son audition policière, PERSONNE4.) a expliqué qu’au moment où il s’approchait du

comptoir pour payer ses consommations, il aurait aperçu trois hommes, dont PERSONNE2.)

qui serait un membre de la famille. Les deux autres hommes auraient été des inconnus. Au

moment de payer, PERSONNE2.) se serait retourné vers lui pour lui demander pour quelle

raison il l’aurait regardé. Il lui aurait répondu qu’il ne l’avait pas regardé, mais uniquement fait

un signe à la serveuse pour lui signaler sa volonté de payer.

Après avoir payé et il serait retourné pour quitter les lieux lorsqu’il aurait ressenti un coup sur

sa tête arrivant par derrière. Il affirme qu’il aurait été frappé avec une bouteille. Il serait alors

tombé au sol et aurait perdu connaissance pendant un moment. Lorsqu’il aurait réussi à se

relever, il aurait vu des gens se battre et des chaises en l’air. Ayant été sonné, il explique ne pas

se rappeler de tous les détails hormis qu’à un moment un homme l’aurait tiré en direction de la

sortie et qu’il se serait retrouvé à côté de son frère et qu’ils auraient finalement réussi à sortir

du café. Il se serait ensuite rendu à l’hôpital où sa plaie au-dessus de l’arcade et une autre

blessure à la tête a été cousue. Il a également subi une fracture du nez et le médecin lui a prescrit

une incapacité de travail temporaire de 7 jours. Après cinq jours, il s’est à nouveau rendu à

l’hôpital où les médecins ont constaté la fracture d’une côte et prolongé son incapacité de travail

temporaire de plus d’un mois.

Au moment de son audition policière, PERSONNE4.) a expliqué qu’il souffre toujours de

douleurs et qu’il se trouve en traitement auprès d’un médecin psychiatre à la suite de crises

d’angoisses qu’il subirait depuis l’agression.

Il affirme également que le 13 février 2023, trois membres de la famille du prévenu

PERSONNE2.) l’auraient appelé pour le dissuader de parler à la police et que le 14 mai 2023

PERSONNE2.) se serait rendu à son domicile. Il lui aurait immédiatement demandé de ne pas

s’approcher de lui ; or nonobstant cette demande il l’aurait revu quelques jours plus tard près

de sa voiture.

Le frère d’PERSONNE4.), PERSONNE5.) qui était en visite au Luxembourg au moment des

faits, a fait joindre une déposition écrite au procès-verbal susmentionné. Il confirme la version

des faits telle que relatée par son frère et précise qu’il a également subi des coups. Il précise

qu’après les faits il ressentait des douleurs à la tête et se serait fait soigner au Monténégro.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué qu’il était au café avec son ami

PERSONNE2.). Il affirme qu’il aurait été très alcoolisé la nuit des faits et que la seule chose

dont il se souviendrait serait que PERSONNE2.) avait eu une dispute. Il ignorerait s’il avait

porté des coups à quelqu’un.

PERSONNE2.) de son côté confirme sa présence dans le café ainsi que le fait qu’il était très

alcoolisé ce soir-là. Il dit se rappeler uniquement qu’il avait parlé à PERSONNE4.) pendant

environ 10 secondes. Il n’aurait aucun souvenir d’une éventuelle bagarre et parle d’un « trou

noir », mais dit se rappeler que la police est venue sur les lieux, qu’il avait du sang sur sa veste

et qu’il avait un œil au beurre noir. Il dit ignorer s’il a frappé quelqu’un ou pas.

PERSONNE3.) dit ne pas rappeler ce qui s’est passé la nuit des faits.

Lors de l’audience du 7 mai 2025, PERSONNE7.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations faites lors de son audition policière. Il a réaffirmé que PERSONNE1.) avait porté

le premier coup, sans raison apparente, à PERSONNE4.) qui serait immédiatement tombé par

terre. Une bagarre généralisée aurait éclaté et beaucoup de clients seraient partis sans payer.

PERSONNE3.) aurait soulevé une chaise pour casser un automate ou la fenêtre. Il aurait été

très choqué après les faits et aurait même été hospitalisé pendant deux jours. Sur question et

contrairement à ses premières déclarations devant la police, il a précisé qu’il n’a vu

PERSONNE2.) porter des coups à qui que ce soit.

PERSONNE6.) explique, sous la foi du serment, qu’elle travaillait la nuit des faits au café et

qu’PERSONNE4.) s’est approché du comptoir pour payer. Au moment où PERSONNE4.) se

serait retourné, PERSONNE1.) lui aurait immédiatement porté un coup de poing. Elle confirme

qu’PERSONNE4.) serait immédiatement tombé par terre et aurait saigné au visage. Par la suite,

elle aurait observé qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient porté des coups aux frères

GROUPE1.) et que PERSONNE3.) aurait soulevé une chaise afin de l’utiliser pour la cogner

contre la vitre ; or, en se faisant, il aurait touché PERSONNE1.). En essayant de retenir

PERSONNE1.) qui était penché au-dessus d’PERSONNE4.) elle se serait blessée aux doigts.

Elle n’aurait pas vu PERSONNE2.) porter des coups.

PERSONNE4.) a également réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations antérieures. Il dit

ne pas se rappeler qui lui a porté le premier coup à la tête, mais confirme qu’il est

immédiatement tombé par terre et explique qu’il aurait perdu connaissance pendant quelques

secondes. Il se rappelle d’avoir vu PERSONNE3.) soulever une chaise afin de la jeter sur

quelqu’un. Une personne l’aurait finalement tiré en direction de la porte de sortie et l’aurait

aidé à se relever. Il n’aurait pas vu que quelqu’un aurait porté des coups à son frère ; après avoir

quitté le café, il aurait constaté que celui-ci était également blessé.

Lors de l’audience du 8 juillet 2025, PERSONNE1.) dit se rappeler d’une dispute avec

PERSONNE4.), mais sans ne se souvenir ni de l’objet de de cette dispute ni s’il lui a porté des

coups. Il explique son absence de souvenir par son état fortement alcoolisé la nuit des faits.

PERSONNE3.) explique qu’PERSONNE4.) s'est rapproché du comptoir et a parlé avec

PERSONNE2.). D’un coup, une bagarre aurait éclaté. Il pense ne pas avoir porté de coups à

quiconque et dit se rappeler d’avoir soulevé une chaise, mais dit ignorer la raison de geste. Il

soutient également qu’il aurait consommé beaucoup d’alcool la nuit des faits.

PERSONNE2.) explique qu’PERSONNE4.) l’avait salué avant de s’apprêter à partir. Les deux

ne seraient parlé normalement. Il aurait ensuite tourné le dos à PERSONNE4.) puis vu une

bagarre sans cependant y avoir été impliqué. Il aurait vu PERSONNE4.) par terre sans pouvoir

expliquer ce qui s’est passé et qui l’avait frappé. PERSONNE4.) n’aurait pas porté de coups à

quiconque. De son côté, il n’aurait pas été victime de coups.

Il affirme ne pas avoir vu si PERSONNE1.) était impliquée dans la bagarre et ne pas avoir vu

PERSONNE3.) soulever une chaise. Il estime qu’environ dix personnes étaient impliquées dans

la bagarre. Il dit ignorer si des coups ont été portés à PERSONNE5.).

2. En droit

Quant aux coupes et blessures volontaires

Le Ministère public reproche premièrement à PERSONNE1.), à PERSONNE3.) et à

PERSONNE2.) d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), PERSONNE5.)

et à PERSONNE6.) avec la circonstance que ces coups ont entraîné pour chacun d’entre eux

une incapacité de travail temporaire.

Les prévenus qui reconnaissent s’être trouvés sur les lieux de la bagarre expliquant ne pas se

souvenir des faits au regard de leur consommation importante d’alcool la nuit des faits.

Le tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre

1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve,

conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande,

surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la

conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui

sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la

loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de

la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent

jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et

cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Le Tribunal constate qu'il résulte à suffisance de droit des déclarations cohérentes et crédibles

de PERSONNE7.), d’PERSONNE6.) d’PERSONNE4.) que PERSONNE1.) a porté un premier

coup de poing au visage de PERSONNE4.) qui, par la violence du geste, est tombé au sol et a

brièvement perdu connaissance.

Ce coup a été est précédé par une provocation verbale de PERSONNE2.) qui a interpellé

PERSONNE4.) pendant que ce dernier s’apprêtait à payer ses consommations avant de quitter

le local. Les images de la caméra de vidéosurveillance, ont enregistré la présence de

PERSONNE2.) près du comptoir, visiblement fortement alcoolisé qui, à un moment donné,

pousse une personne de force à côté avant de quitter le champ visuel de la caméra.

Il se dégage en outre par les différentes dépositions que par la suite une bagarre généralisée a

éclatée impliquant entre 10 à 20 personnes. Il résulte des images de la vidéosurveillance

qu’environ 4 minutes après l’incident au comptoir, deux personnes essayent de force de retenir

PERSONNE2.). Il est partant établi que PERSONNE2.) était non seulement l’instigateur de la

bagarre, mais également qu’il y a moralement adhéré en l’absence d’un quelconque signe de

désolidarisation et qu’il a joué un rôle actif.

Quelques secondes plus tard, PERSONNE4.), présentant une plaie saignante, apparaît sur les

images tout comme son frère qui présentait à ce moment une plaie saignante au-dessus de l’œil

droit. Il résulte également des images que PERSONNE3.) a foncé en direction des frères

GROUPE1.), une chaise à la main, avant qu’il ne sorte du champ visuel de la caméra. Au regard

des images de la caméra et des dépositions d’PERSONNE4.) et d’PERSONNE6.), son rôle

actif est partant également établi.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante que dans le cas où un

groupe d’individus a participé collectivement à des violences, ceux qui ont fait partie du groupe

sont à considérer comme co-auteur sans que l’on ne soit tenu de rechercher qui a

personnellement frappé la victime et qui a occasionné les blessures graves. Les auteurs du délit

de coup et blessures volontaires sont donc, en principe, tous passibles des circonstances

aggravantes objectives de ce délit (CSJ 5 avril 1968, Pas. XX, p. 466 ss).

En effet, en présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n’est pas

divisée entre les différents participants en proportion de l’intensité causale respective des

interventions des différents auteurs. Quelle que soit l’influence qu’un coauteur a

personnellement exercée par son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans

sa totalité la peine prévue par la loi pour l’infraction commise par les membres du groupe (Trib.

arr. Lux, 27 novembre 2003, n° 2772/2003).

Le Tribunal relève que les prévenus se connaissaient, que les faits se sont déroulés sur un espace

très restreint et sur une durée limitée. Chacun était conscient des actes posés par l’autre. Même

s’il n’y avait pas de concertation préalable, ils n’en étaient pas moins unis par leur intérêt

commun.

En portant des coups et faisant des blessures à PERSONNE4.), à PERSONNE4.) et à

PERSONNE6.), sans que l’on sache exactement quel coup a causé quelle blessure et sans se

livrer à des spéculations, il y a lieu de faire application de la théorie des violences collectives

et de retenir les trois prévenus, qui ont manifesté sans équivoque leur volonté de porter

volontairement atteinte à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et à PERSONNE6.), dans les liens

de la prévention de coups et blessures volontaires.

En ce qui concerne la circonstance aggravante, le Dr Fernanda TOFFOLETTO a constaté sur

la personne d’PERSONNE4.) le 12 mars 2023, une « plaie du front en demi-lune d’environ 3

cm », une « plaie temporaire gauche en demi-lune de 5 cm », une « plaie punctiforme base du

nez » et une fracture des os propres du nez, soit des blessures entraînant une incapacité de travail

de 7 jours, prolongée jusqu’au 28 février 2023. Le Dr Fernanda TOFFOLETTO a également

constaté une « plaie arcade sourcilière droite de 2,5cm, profonde hémorragie sur la personne

d’PERSONNE5.) et a prescrit une incapacité de travail de 7 jours. Concernant PERSONNE6.),

le Dr Fernanda TOFFOLETTO a, dans son certification médical, constaté des douleurs à l’index

gauche avec des difficultés à la mobilisation et a retenu une incapacité de travail de 7 jours.

La circonstance aggravante est partant établie en l’espèce.

Au regard des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont partant convaincus, par les éléments du dossier répressif, les débats menés

aux audiences publiques, de l’infraction suivante :

« comme auteurs,

le 12 février 2023 vers 03.00 heures, à ADRESSE14.), dans les locaux du Café/restaurant

« ADRESSE15.) »,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups

ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

-

PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le frappant à la tête en lui causant une

plaie au front, une plaie temporale gauche et une plaie punctiforme à la base du nez

entraînant une incapacité de travail personnel,

-

À PERSONNE5.), né le DATE5.) notamment en le frappant à la tête lui causant une

plaie à l’arcade sourcilière droite entraînant une incapacité de travail personnel,

-

à PERSONNE6.), née le DATE6.), notamment en la frappant lui causant des

cervicalgies et une douleur à l’index gauche, entraînant une incapacité de travail

personnel. »

Quant à l’endommagement de biens mobiliers

Le Ministère public reproche en outre aux trois prévenus d’avoir volontairement détruit sinon

endommagé des tables, chaises et verres du café « Le spécial ».

Selon les déclarations de PERSONNE7.), il aurait à la suite de la bagarre généralisée constaté

que des tables, des chaises et des verres ont été cassés, sans autre précision.

Les prévenus contestent d’avoir cassé des objets mobiliers dans le café. Au regard des

photographies prises par la police une banquette était cassée et des tables et chaises ont été

renversés. Il ne résulte cependant pas de ces images que des biens à l’exception d’une banquette

auraient été cassés.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’un des prévenus serait

responsable de l’endommagement de la banquette.

À défaut pour le Ministère Public d’établir la matérialité des faits et leur imputation aux

prévenus, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont à acquitter de cette

prévention.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant à acquitter de

l’infraction :

« comme auteurs,

le 12 février 2023 vers 03.00 heures, à ADRESSE14.), dans les locaux du Café/restaurant

« ADRESSE15.) »,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé des tables, chaises et verres du

Café/restaurant « ADRESSE15.) ». »

3. La peine

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires qui ont

entrainé une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et

d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, et en en

tenant compte de sa situation financière, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la gravité des faits, en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques, et en en tenant compte de sa situation financière, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de mille

(1.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la gravité des faits, en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques, et en en tenant compte de sa situation financière, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de mille

(1.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE3.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile d’PERSONNE4.)

À l’audience publique du 8 juillet 2025, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE4.) partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de sa partie civile contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), la partie demanderesse au civil réclame le montant total de 75.273,43 euros,

se composant comme suit :

1. Atteinte à l’intégrité physique

25.000,- € + p.m.

-

Fracture nasale (Pièces n°1 et n°3)

-

Fracture d’une côte (Pièce n°1 et n°3)

-

Deux coups sur la tête (Pièces n°1, n°3 et n°6)

2. Préjudice moral

25.000,- € + p.m.

-

Atteinte à l’intégrité physique

(nombreuses visites médicales et 8 chez un kinésithérapeute (Pièce n°1)

-

Atteinte à la santé mentale (plusieurs visites chez le psychiatre + peur persistante (Pièce n°5)

-

Accès dépressif majeur, PTSD, insomnies (Pièce n°5)

-

Incapacité de travail pendant 1 mois (Pièce n°4)

3. Pretium doloris

10.000,- € + p.m.

-

Fracture nasale (Pièces n°1 et n°3)

-

Fracture d’une côte (Pièce n°1 et n°3)

-

Deux coups sur la tête (Pièces n°1, n°3 et n°6)

4. Préjudice esthétique

10.000,- € + p.m.

-

Frais d’avocat (jusqu’au jour de la demande

2.340,- € + p.m.

-

Frais de médicaments non remboursés (Pièce n°2)

266,90,- €

-

Frais médicaux non remboursés (Pièce n°1)

2.416,53,- €

-

Blouson en cuir détruit (Pièce n°6)

250,- €

TOTAL :

75.273,43 € + p.m.

À titre subsidiaire, la demanderesse au civil demande de voir nommer un expert afin de chiffrer

le dommage corporel, moral et matériel subi, ainsi que de se voir allouer une provision de 2.500

euros et de voir condamner les prévenus à faire l’avance des frais d’expertise.

PERSONNE4.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal considère que la demande civile d’PERSONNE4.) est fondée en principe. En effet,

le dommage qu’PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe et

certaine avec l’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge d’PERSONNE1.),

de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.).

Dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer

les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE4.) du chef des différents préjudices

subis, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la

mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

En considération de l’importance du préjudice d’ores et déjà établi par les pièces versées par

la partie civile, le Tribunal déclare la demande en allocation d’une provision fondée pour un

montant de 2.000 euros et ordonne à PERSONNE1.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.)

de payer à chacun des experts le montant de 600 euros.

Au vu de l’institution d’une expertise, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

est à réserver.

2) Quant à la partie civile d’PERSONNE5.)

À l’audience publique du 8 juillet 2025, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE5.) partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de sa partie civile contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), la partie demanderesse au civil réclame le montant total de 35.000 euros, se

composant comme suit :

1. Atteinte à l’intégrité physique

10.000,- €

- Plaie arcade sourcilière de 2,5 cm profonde hémorragique

2. Préjudice moral

10.000,- €

-

Atteinte à l’intégrité physique

-

(hôpital et incapacité de travail de 7 jours) (Pièce n°1)

-

Troubles psychologiques – crainte constante d’être agressé

3. Pretium doloris

5.000.- €

-

Coups reçus : plaie arcade sourcilière de 2,5cm profonde hémorragique

4. Préjudice esthétique

10.000,- €

-

1 cicatrice au visage (Pièce n°2)

TOTAL :

35.000,- € + p.m.

PERSONNE5.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal considère que la demande civile d’PERSONNE5.) est fondée en principe.

En effet, les dommages dont PERSONNE5.) entend obtenir réparation sont en relation causale

directe avec l’infraction retenue à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) et sont la cause exclusive des préjudices subis par PERSONNE5.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées

à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice en relation avec les dommages

subis par PERSONNE5.) à la somme totale de 1.500 euros, tous préjudices confondus.

En présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n'est pas divisée

entre les différents participants en proportion de l'intensité causale respective des interventions

des différents auteurs. Quelle que soit l'influence qu'un coauteur a personnellement exercée par

son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue

par la loi pour l'infraction commise par les membres du groupe (CSJ, 10 janvier 2012, n° 9/12

V).

Il est encore admis en cas de violences collectives que si un dommage a été causé par plusieurs

fautes, chacune est considérée avoir causé l’entier dommage. Si les différents faits générateurs

d’un dommage ont produit un dommage unique et indivisible, les différents auteurs de ce

dommage sont responsables solidairement à l’égard de la victime et chacun a l’obligation de

réparer l’intégralité du dommage.

Il y a partant lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE5.) la somme de 1.500 euros.

Dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient partant que la

demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code

de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE5.) la somme de 500 euros.

3) Quant à la partie civile d’PERSONNE6.)

À l’audience publique du 8 juillet 2025, Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat,

en

remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE6.) partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), défendeurs

au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de sa partie civile contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), la partie demanderesse au civil réclame le montant total de 22.000,00 euros,

se composant comme suit :

1. Préjudice morale

10.000,- €

-

Préjudice d’angoisse (peur de mort et de représailles)

2. Atteinte temporaire à l’intégrité physique

12.000,- €

- Hospitalisation du 12.02.2023

- Blessure à la main gauche

- Cervicalgies avec limitation fonctionnelle

- Incapacité de travail pendant 7 jours

TOTAL :

22.000,- € + p.m.

PERSONNE6.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de

l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal considère que la demande civile d’PERSONNE6.) est fondée en principe.

En effet, les dommages dont PERSONNE6.) entend obtenir réparation sont en relation causale

directe avec l’infraction retenue à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) et sont la cause exclusive des préjudices subis par PERSONNE6.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées

à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice en relation avec les frais

dommages subis par PERSONNE6.) à la somme totale de 1.000 euros, tout préjudice confondu.

En présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n'est pas divisée

entre les différents participants en proportion de l'intensité causale respective des interventions

des différents auteurs. Quelle que soit l'influence qu'un coauteur a personnellement exercée par

son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue

par la loi pour l'infraction commise par les membres du groupe (CSJ, 10 janvier 2012, n° 9/12

V).

Il est encore admis en cas de violences collectives que si un dommage a été causé par plusieurs

fautes, chacune est considérée avoir causé l’entier dommage. Si les différents faits générateurs

d’un dommage ont produit un dommage unique et indivisible, les différents auteurs de ce

dommage sont responsables solidairement à l’égard de la victime et chacun a l’obligation de

réparer l’intégralité du dommage.

Il y a partant lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE6.) la somme de 1.000 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 12 février 2023, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée sur base sur l’article 162-1 du Code de procédure

pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée

en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une

telle indemnité devant le Tribunal de police.

Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un

avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient

partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194

alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à un

montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

4) Quant à la partie civile PERSONNE7.)

À l’audience publique du 8 juillet 2025, Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat,

en

remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.), partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), défendeurs

au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE3.) entendu en ses explications et moyens de défense, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,

les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

d o n n e acte à PERSONNE1.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) de leur comparution

volontaire ;

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 49,79 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 49,79 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 49,79 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée;

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

AU CIVIL :

1) Quant à la partie civile d’PERSONNE4.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande civile fondée en principe,

d i t la demande en allocation d’une provision formulée par PERSONNE4.) fondée pour un

montant de deux mille (2.000) euros ;

partant, c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE4.) la somme de deux mille (2.000) euros à titre de provision ;

r é s e r v e la demande d’PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure;

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert-médical le docteur Marc KAYSER, demeurant professionnellement à L-

1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers, et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à

la Cour, demeurant à professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé, le dommage corporel, moral et matériel subi par PERSONNE4.), à la suite

des faits ayant eu lieu le 12 février 2023, en tenant compte des recours éventuels des organismes

de sécurité sociale ;

a u t o r i s e

les experts à s'entourer dans l'accomplissement de leur mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;

o r d o n n e

à PERSONNE1.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) de payer à l’expert le

montant de six cents (600) euros, à chacun des experts (soit au total la somme de 1.200 euros),

au plus tard pour le 1er janvier 2026, à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et

d’en justifier au greffe du tribunal,

d i t que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 1er mai 2026 au plus

tard,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’un des experts ou des deux, il (s)

sera/seront remplacé par le vice-président de la chambre correctionnelle de ce siège, sur simple

requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par

simple note au plumitif ;

r é s e r v e les frais de cette demande civile.

2) Quant à la partie civile d’PERSONNE5.)

d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros ;

partant c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de mille cinq cents (1.500) euros ;

dit fondée la demande d’PERSONNE5.) au titre de l’indemnité de procédure pour un montant

de cinq cents (500) euros,

partant, c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE5.) la somme de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux frais de cette demande

civile.

3) Quant à la partie civile d’PERSONNE6.)

d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;

partant c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à PERSONNE6.) le montant de mille (1.000) euros, avec les intérêts

légaux à compter du 12 février 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux frais de cette demande

civile.

4) Quant à la partie civile de PERSONNE7.)

d o n n e acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE7.),

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 29, 29, 30, 60, 66, 399 et 528 du Code pénal et des

articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 et du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Charlotte MARC, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.