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TALCH16_2970 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of involuntary assault and imposes fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH16_2970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and driving with a prohibited alcohol level of 1.99 g/liter. The court found the defendant liable for causing injuries to another person while operating a vehicle in an intoxicated state. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 25-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal: A driver convicted of causing injury while intoxicated is liable for both the traffic offense and the resulting assault, warranting a fine, driving prohibition, and potential arrest warrant.

Mots-clés

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involuntary assault conviction drunk driving penalty alcohol level 1.99 g/liter driving ban duration arrest warrant for fine conduite en état d'ébriété qualifiée accident de la circulation sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2,
Articles 2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
article 420 du Code pénal
de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 2970/2025

not. 10795/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 30 septembre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par

litre de sang, en l’espèce de 1,99 g par litre de sang, contraventions.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

10795/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1234/2025 dressé en date du 4 mars 2025

par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier.

Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 5 mars 2025 établi par le

Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu l’information donnée en date du 30 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mars 2025 vers 23.01 heures à

ADRESSE3.), en direction de Luxembourg, par défaut de prévoyance ou de précaution, porté

des coups et causé des blessures à PERSONNE3.), née le DATE2.), en relation avec des

infractions en matière de circulation routière, à savoir d’avoir conduit un véhicule sur la voie

publique dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir enfreint des dispositions de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à

6) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1)

et 2).

Le représentant du Ministère Public a demandé voire rectifier l’erreur concernant la date des

faits reprochés qui s’est glissée dans la citation, à savoir que les infractions reprochées au

prévenu auraient été commises en date du 4 mars 2025 et non pas le 5 mars 2025. Il y a lieu

de rectifier ladite erreur matérielle de l’accord du prévenu à l’audience.

À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté la matérialité des faits.

Il résulte ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

des agents verbalisant, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des

déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment ainsi que des aveux du prévenu

que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, à l’exception de la

contravention libellée sub 3), rien dans le dossier répressif ne permettant d’établir que le

prévenu ait conduit à une vitesse dangereuse.

Récapitulatif :

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mars 2025 vers 23.01 heures à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances ».

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mars 2025 vers 23.01 heures à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.),

1) d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,99 g par litre de sang,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. En

application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,

les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, la prévention retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.).

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

La gravité des faits justifie la condamnation du prévenu à une amende correctionnelle de

1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’une interdiction de

conduire de 25 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu

de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Juge-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 118,37 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2,

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.