Court convicts drunk driver of involuntary assault and imposes fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and driving with a prohibited alcohol level of 1.99 g/liter. The court found the defendant liable for causing injuries to another person while operating a vehicle in an intoxicated state. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 25-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal: A driver convicted of causing injury while intoxicated is liable for both the traffic offense and the resulting assault, warranting a fine, driving prohibition, and potential arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2970/2025
not. 10795/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 30 septembre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par
litre de sang, en l’espèce de 1,99 g par litre de sang, contraventions.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
10795/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1234/2025 dressé en date du 4 mars 2025
par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier.
Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 5 mars 2025 établi par le
Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu l’information donnée en date du 30 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mars 2025 vers 23.01 heures à
ADRESSE3.), en direction de Luxembourg, par défaut de prévoyance ou de précaution, porté
des coups et causé des blessures à PERSONNE3.), née le DATE2.), en relation avec des
infractions en matière de circulation routière, à savoir d’avoir conduit un véhicule sur la voie
publique dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir enfreint des dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à
6) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1)
et 2).
Le représentant du Ministère Public a demandé voire rectifier l’erreur concernant la date des
faits reprochés qui s’est glissée dans la citation, à savoir que les infractions reprochées au
prévenu auraient été commises en date du 4 mars 2025 et non pas le 5 mars 2025. Il y a lieu
de rectifier ladite erreur matérielle de l’accord du prévenu à l’audience.
À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté la matérialité des faits.
Il résulte ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents verbalisant, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des
déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment ainsi que des aveux du prévenu
que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, à l’exception de la
contravention libellée sub 3), rien dans le dossier répressif ne permettant d’établir que le
prévenu ait conduit à une vitesse dangereuse.
Récapitulatif :
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 mars 2025 vers 23.01 heures à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ».
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 mars 2025 vers 23.01 heures à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.),
1) d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,99 g par litre de sang,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. En
application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,
les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, la prévention retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.).
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
La gravité des faits justifie la condamnation du prévenu à une amende correctionnelle de
1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’une interdiction de
conduire de 25 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
Juge-Président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 118,37 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.