Court imposes 12-month driving ban with 5-year probation for drunk driving and breath test refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of refusing a breathalyzer test, driving while visibly intoxicated, and violating traffic regulations. The defendant admitted to all charges and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a twelve-month public driving ban suspended for five years, with immediate execution if a new serious traffic offense occurs within that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban suspended for a period of five years, subject to immediate execution upon commission of a new serious traffic offense within that timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2969/2025
not. 6004/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),
demeurant à B-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 4 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
refus de se prêter à un examen de l’air expiré, conduite en présentant des signes
manifestes d’ivresse et contraventions.
À
cette audience,
Madame
le
Juge-Président constata
l’identité
de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6004/25/CC
et notamment le procès-verbal n° 1126/2025 dressé en date du 2 février 2025 par la Police
grand-ducale, service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.),
en
date
du
2 février 2025 vers 02.46 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), en direction de
ADRESSE5.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé
de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
4) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).
À l’audience publique du 20 octobre 2025, la prévenue a reconnu l’intégralité des faits mis à
sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience ensemble les
aveux complets de la prévenue que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont
établies tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 février 2025 vers 02.46 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), en
direction de ADRESSE5.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expiré,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2), 3) et 4) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, qui prévoit la peine la plus forte, sanctionne
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions de conduite en présentant des
signes manifestes d’ivresse et de refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré.
Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu
de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits
alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de
l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction
retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à
son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,47
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2, et 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de
Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.