Court convicts defendant of drunk driving and flight, imposing suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and flight, finding the facts established by his complete confession. The court imposed an eighteen-month driving ban with a five-year suspension period, warning that future offenses would trigger immediate execution. This decision relied on the defendant's admission of guilt and the severity of his blood alcohol level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant confesses to drunk driving and flight, the court may impose a driving ban with a suspension period, reserving immediate execution for subsequent serious offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2968/2025
not. 13687/25/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 30 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré
(en l'espèce de 1,19 mg par litre d’air expiré), contraventions.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13687/25/CC
et notamment le procès-verbal n° 692/2025 dressé en date du 24 mars 2025 par la Police grand-
ducale, Région Centre Est, Commissariat Mersch.
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24 mars 2025 vers 21.41
heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir circulé sur la voie publique avec un
taux d’alcool de 1,19 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)
à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2).
.
À l’audience publique du 20 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge
et a exprimé son repentir qui paraît sincère.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents verbalisant, des débats menés à l’audience et notamment les aveux complets de
PERSONNE1.), que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.
Il y a cependant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub. 4) à sa
charge, aucun élément du dossier répressif ne permettant d’établir que ce dernier aurait causé
un dommage aux personnes.
Le prévenu PERSONNE1.) est acquitté :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 24 mars 2025 vers 21.41 heures à L-ADRESSE2.),
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mars 2025 vers 21.41 heures à L-ADRESSE2.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,19 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques et privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 2), 3), 5) et 6) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub
1), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou
d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction
répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une
peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le
sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou
moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été
reconnu.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1500 euros ainsi qu’à
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1),
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de
Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.