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TALCH16_2967 Généré par l'IA

Court joins two driving license violation cases and imposes a 15-month driving ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH16_2967
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate proceedings regarding the defendant's failure to hold a valid driving license into a single judgment. The defendant was found guilty of driving without a valid license despite an administrative suspension, and the prosecution requested the merger of the cases. The court ruled in favor of the prosecution, imposing a 15-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Road Traffic Law; The court has the authority to join related proceedings for a single judgment and may impose driving bans with statutory exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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driving license violation administrative suspension joining of proceedings driving ban duration road traffic law professional travel exception family travel exception conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32 and 60 of the Penal Code
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 2967/2025

not. 14375/25/CC

not. 14737/25/CC

i.c.(2x)

restitution(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citations du 30 septembre 2025 (notices 14375/25/CC et 14737/25/CC), le Procureur

d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 14375/25/CC : défaut de permis de conduire valable ;

not. 14737/25/CC: défaut de permis de conduire valable.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu

en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites sous les

notices

14375/25/CC

et

14737/25/CC.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 14375/25/CC et 14737/25/CC afin de statuer par

un seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu du 30 septembre 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

I. Quant au dossier portant le numéro de notice 14375/25/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

14375/25/CC et notamment le procès-verbal n° 21456/2025

dressé en date du

27 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 27 mars 2025 vers 21.25

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par

arrêté ministériel du 17 avril 2004, notifié au prévenu le 6 mai 2024.

À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits

mis à sa charge.

Il résulte à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, ensemble des débats à l’audience et notamment des

aveux du prévenu que l’infraction mise à sa charge est établi tant en fait qu’en droit, sauf à

rectifier le libellé quant à l’arrêté ministériel qui a été émis le 17 avril 2024 et non 17 avril

2004.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

I. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 mars 2025 vers 21.25 heures à ADRESSE3.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 17 avril 2024, notifié au prévenu le 6 mai 2024 ».

II. Quant au dossier portant le numéro de notice 14737/25/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

14737/25/CC

et notamment le procès-verbal n°

1268/2025

dressé en date du

8 février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 8 février 2025 vers 13.45

heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par

arrêté ministériel du 17 avril 2024, notifié au prévenu le 6 mai 2024.

À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits

mis à sa charge.

Il résulte à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, ensemble des débats à l’audience et notamment des

aveux du prévenu que l’infraction mise à sa charge est établi tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

II. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 février 2025 vers 13.45 heures à ADRESSE4.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 17 avril 2024, notifié au prévenu le 6 mai 2024 ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être

titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité et multiplicité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu

de condamner le prévenu à une amende de 1.500 euros, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1),

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub II.,

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout

ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant

sa

poursuite,

l’objet

d’une

condamnation

irrévocable

à

une

peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du

tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa

charge.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets

limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, le tribunal décide d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge, à savoir la

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

La confiscation du véhicule étant facultative en l’espèce et constituant une sanction

disproportionnée par rapport à la gravité des faits, le Tribunal décide encore d’ordonner

la restitution du véhicule de marque « BMW », modèle « 319 », immatriculé sous le

numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 21457/2025 dressé en date du 27

mars 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement,

le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire et,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

14375/25/CC et 14737/25/CC,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 257,08 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de

conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1),

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de

conduire sur la voie publique du chef des infractions retenues à sa charge sub II.,

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e la restitution de la voiture de marque « BMW », modèle « 319 », immatriculé

sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 21457/2025 dressé en date

du 27 mars 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.