Court joins two driving license violation cases and imposes a 15-month driving ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate proceedings regarding the defendant's failure to hold a valid driving license into a single judgment. The defendant was found guilty of driving without a valid license despite an administrative suspension, and the prosecution requested the merger of the cases. The court ruled in favor of the prosecution, imposing a 15-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Road Traffic Law; The court has the authority to join related proceedings for a single judgment and may impose driving bans with statutory exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2967/2025
not. 14375/25/CC
not. 14737/25/CC
i.c.(2x)
restitution(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citations du 30 septembre 2025 (notices 14375/25/CC et 14737/25/CC), le Procureur
d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 14375/25/CC : défaut de permis de conduire valable ;
not. 14737/25/CC: défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu
en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires introduites sous les
notices
14375/25/CC
et
14737/25/CC.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 14375/25/CC et 14737/25/CC afin de statuer par
un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 30 septembre 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
I. Quant au dossier portant le numéro de notice 14375/25/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14375/25/CC et notamment le procès-verbal n° 21456/2025
dressé en date du
27 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 27 mars 2025 vers 21.25
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 17 avril 2004, notifié au prévenu le 6 mai 2024.
À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits
mis à sa charge.
Il résulte à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, ensemble des débats à l’audience et notamment des
aveux du prévenu que l’infraction mise à sa charge est établi tant en fait qu’en droit, sauf à
rectifier le libellé quant à l’arrêté ministériel qui a été émis le 17 avril 2024 et non 17 avril
2004.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
I. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mars 2025 vers 21.25 heures à ADRESSE3.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 17 avril 2024, notifié au prévenu le 6 mai 2024 ».
II. Quant au dossier portant le numéro de notice 14737/25/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14737/25/CC
et notamment le procès-verbal n°
1268/2025
dressé en date du
8 février 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 8 février 2025 vers 13.45
heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 17 avril 2024, notifié au prévenu le 6 mai 2024.
À l’audience publique du 20 octobre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits
mis à sa charge.
Il résulte à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, ensemble des débats à l’audience et notamment des
aveux du prévenu que l’infraction mise à sa charge est établi tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
II. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 février 2025 vers 13.45 heures à ADRESSE4.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 17 avril 2024, notifié au prévenu le 6 mai 2024 ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être
titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité et multiplicité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu
de condamner le prévenu à une amende de 1.500 euros, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1),
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub II.,
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout
ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant
sa
poursuite,
l’objet
d’une
condamnation
irrévocable
à
une
peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du
tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa
charge.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la
juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets
limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, le tribunal décide d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge, à savoir la
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
La confiscation du véhicule étant facultative en l’espèce et constituant une sanction
disproportionnée par rapport à la gravité des faits, le Tribunal décide encore d’ordonner
la restitution du véhicule de marque « BMW », modèle « 319 », immatriculé sous le
numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 21457/2025 dressé en date du 27
mars 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement,
le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire et,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
14375/25/CC et 14737/25/CC,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 257,08 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1),
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef des infractions retenues à sa charge sub II.,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e la restitution de la voiture de marque « BMW », modèle « 319 », immatriculé
sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 21457/2025 dressé en date
du 27 mars 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.