Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2965 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for drunk driving conviction with specific exemption conditions.

Numéro de cause TALCH16_2965
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 2.94 g/l and imposed a 20-month driving ban suspended for five years. The defendant admitted to the facts and expressed sincere repentance during the public hearing. Consequently, the court applied a suspended sentence with strict conditions allowing only professional and essential family-related travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a driver is convicted of drunk driving and granted a suspended driving ban, the suspension may be conditioned on specific exemptions for professional duties and essential family travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban blood alcohol level professional travel exemption family travel exemption sursis à l'exécution Code pénal Luxembourg conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 2965/2025

not. 8081/25/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.) au ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître Anthony WINKEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 9 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 2,94 g

par litre de sang), contraventions.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Anthony WINKEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8081/25/CC

et notamment le procès-verbal n° 357/2025 dressé en date du 14 février 2025 par la Police

grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 19 février 2025 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 9 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 14 février 2025 vers 15.23

heures à ADRESSE4.) sur la route NUMERO1.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE4.), conduit

un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 2,94 grammes par litre de sang et

d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes à l’infraction libellée sub 1).

À l’audience publique du 20 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge

et a exprimé son repentir qui paraît sincère.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

des agents verbalisant, du résultat de l’analyse sanguine ainsi que des débats menés à

l’audience et notamment les aveux complets de PERSONNE1.), que les infractions mises à sa

charge sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 février 2025 vers 15.23 heures à ADRESSE4.) sur la route NUMERO1.), entre

ADRESSE5.) et ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de

2,94 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ».

Les contraventions retenues sub 2) et sub 3) à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal avec le délit de conduite en état d’ivresse retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient également compte de

ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 26 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il n’y a pas lieu d’assortir l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution,

mais d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis partiel quant à 20 mois de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets

limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter les 6 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer,

non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 76,97 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la

durée de vingt-six (26) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

des six (6) mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts

par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de

Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.