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TADCHACO_606 Généré par l'IA

Court dismisses prosecution due to insufficient evidence of theft and lack of criminal intent in family dispute.

Numéro de cause TADCHACO_606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court issued an order of non-prosecution after reviewing the investigation file regarding multiple charges against an unknown suspect. The private prosecutor argued for sufficient charges of misappropriation and theft, while the public prosecutor requested dismissal citing lack of criminal elements. The court ruled that the evidence failed to prove theft or criminal intent given the familial relationship and the suspect's retention of usufruct rights.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 128 sub. 1: The court of inquiry must declare that there is no reason to prosecute if the file contains insufficient elements to conclude on the commission of an offense.

Mots-clés

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non-prosecution order insufficient evidence theft charge dismissal family dispute context criminal intent absence investigation closure private prosecutor rights abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 128 sub. 1
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
article 128 du code de procédure pénale
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
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Texte complet

No 606/25

Not.: 3227/22/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 04 novembre 2025, où étaient présents:

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Conny SCHMIT,

juge de la jeunesse directeur,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis écrit du juge d'instruction;

Vu l’information adressée à la partie civile PERSONNE1.) et à son conseil

conformément à l’article 127 (6) du code de procédure pénale;

Vu mémoire déposé le 25 septembre 2025 par Maître Steve ROSA, mandataire

de la partie civile, au greffe de la chambre du conseil en application de l’article

127(7) du code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 26 septembre 2025 et,

après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Dans son réquisitoire du 15 mai 2025, le procureur d’Etat demande à la

chambre du conseil de prononcer un non-lieu à poursuite concernant

l’instruction diligentée suite à la plainte avec constitution de partie civile

déposée le 15 juin 2022 par PERSONNE1.) et suite au réquisitoire du Ministère

Public du 2 septembre 2022, au motif qu’aucun élément du dossier ne

permettrait de constater la commission d’une infraction suffisamment

caractérisée pour être qualifiée de crime, de délit ou de contravention.

Dans son mémoire déposé le 25 septembre 2025, le mandataire de la partie

civile demande à la chambre du conseil de constater qu’il existe des charges

suffisantes

à l’encontre de

PERSONNE2.), de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE4.) du chef d’abus de confiance, subsidiairement de vol et de recel

et d’ordonner leur renvoi devant une juridiction de jugement.

En l’occurrence, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le

15 juin 2022 par PERSONNE1.) et au réquisitoire du Ministère Public du 2

septembre 2022, une instruction a été ouverte contre inconnu du chef

d’infraction de vol, vol domestique, abus de confiance, escroquerie,

détournements, recel et blanchiment détention.

L’instruction a été clôturée le 8 août 2023 sans que le juge d’instruction n’ait

procédé à une inculpation. Suite à une ordonnance no. 386/24 du 20 septembre

2024 de la chambre du conseil, l’instruction fut réouverte en date du 16 octobre

2024 et un rapport additionnel no. JDA/123394-20/FLJA du 10 mars 2025 fut

dressé par la police grand-ducale. L’instruction fut à nouveau clôturée le 5 mai

2025.

L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre

du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,

ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes

contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui

n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,

paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.

En l’occurrence, la chambre du conseil constate que le dossier ne renferme

pas suffisamment d’éléments permettant de conclure à la commission d’une

infraction alors que PERSONNE2.) a conservé l’usufruit des biens en question

et qu’il n’est pas établi qu’elle ait disposé desdits biens respectivement que

ceux-ci aient fait l’objet d’un vol au vu de la relation familiale entre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Il n’y a partant pas lieu à suivre les faits ayant formé l’objet de l’information

ouverte en cause.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits qui ont formé l’objet de

l’information ouverte contre inconnu du chef d’abus de confiance, de

vol, de vol domestique, d’escroquerie, de détournement, de recel et de

blanchiment-détention suite au réquisitoire du Parquet du 2 septembre

2022,

met les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de

la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut

également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève

la chambre du conseil, par courrier électronique.