Court allows partial refund for flight delay but denies extra compensation due to extraordinary circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure request and confirmed its jurisdiction over the dispute. The plaintiff claimed €1,045 for a flight delay, while the airline argued that extraordinary circumstances exempted it from additional compensation. The court ruled that while the airline must refund the price difference, the plaintiff cannot claim further damages because the delay was caused by exceptional weather conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 261/2004, article 12; In the event of extraordinary circumstances such as severe weather, the carrier is exempt from paying additional compensation, though it remains liable for the price difference of the ticket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3517/2025
RPL 30/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 5 novembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 janvier 2025 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer
le montant de 1.045 euros.
Suivant formulaire B du 10 mars 2025, le tribunal informe la partie requérante de
vouloir indiquer la dénomination exacte et la forme sociale de la partie
défenderesse.
Ce formulaire est notifié le 19 mars 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 9 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 10 avril 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
La société défenderesse,
SOCIETE1.)
SA, ayant son siège social à
ADRESSE2.), situé dans le ressort territorial de la juridiction saisie, le tribunal est
compétent pour connaître de la présente demande.
Le demandeur expose avoir réservé un billet auprès de la compagnie aérienne
SOCIETE1.) SA pour le vol LG4591/RG56UN à destination de Londres, en date
du 7 décembre 2024. Après le décollage, l’appareil aurait été contraint de faire
demi-tour en raison de conditions météorologiques défavorables à l’aéroport de
destination. Un vol alternatif lui aurait été proposé, avec escale en Suisse, mais
sans garantie quant à sa réalisation. Ce vol prévoyait une arrivée à Londres avec
un retard de 15 heures par rapport à l’horaire initial.
Le demandeur a alors décidé de se rendre à Bruxelles en taxi, puis de prendre
l’Eurostar afin de rejoindre le Royaume-Uni. Il affirme avoir déboursé 700 euros
pour le trajet en taxi et 345 euros pour le billet de train, montants dont il aurait
sollicité le remboursement auprès de SOCIETE1.) SA, sans succès.
Les pièces versées aux débats démontrent que SOCIETE1.) SA a proposé un
vol de réacheminement le jour même, avec un départ de Luxembourg à 19h20
et une arrivée à Londres via Zurich à 21h40. La compagnie a également proposé
un bon d’achat d’une valeur équivalente au prix du billet majoré de 10 %, ou le
remboursement du billet. Dans un courriel, la défenderesse a confirmé qu’elle
allait procéder au remboursement du billet non utilisé, tout en refusant toute
indemnisation complémentaire, invoquant des circonstances exceptionnelles
liées aux conditions météorologiques.
La demande du requérant, bien que non expressément qualifiée, doit être
analysée comme fondée sur la responsabilité contractuelle du transporteur
aérien. Celle-ci est régie par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en
matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
En vertu des articles 5 et 7 du Règlement, en cas d’annulation à brève échéance,
les passagers ont droit à une indemnisation dont le montant forfaitaire est fixé à
250 EUR pour tous les vols de moins de 1.500 kilomètres.
Selon l’article 5 (3) du Règlement, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu
de verser cette indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est
due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même
si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En tant que dérogation à la règle normale, à savoir le paiement d'une
indemnisation, qui répond à l’objectif de protection des consommateurs, une
circonstance extraordinaire donnée doit être interprétée strictement. Dès lors,
toutes les circonstances extraordinaires qui entourent un événement telles que
celles énumérées au considérant 14 ne constituent pas nécessairement des
causes d’exemption de l’obligation d’indemnisation, mais doivent faire l’objet
d’une appréciation au cas par cas.
Les termes « circonstances extraordinaires » désignent un événement qui n’est
pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe
à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine (cf. CJUE,
22.12.2008, C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771). La notion de
« circonstances extraordinaires en dehors du contrôle du transporteur » équivaut
à celle de « force majeure ». La charge de la preuve des circonstances
extraordinaires incombe au transporteur aérien.
En l’espèce, il est constant en cause que le vol a été dérouté en raison des
conditions météorologiques régnant à l’aéroport de Londres. Il convient de retenir
que, bien que l’avion ait décollé, le retour à l’aéroport d’origine constitue une
annulation, la destination finale n’ayant pas été atteinte.
Le tribunal constate que les conditions météorologiques ayant empêché
l’atterrissage à destination relèvent de circonstances extraordinaires, extérieures
à la volonté de la partie défenderesse, et ont rendu impossible l’exécution du vol
prévu.
Dès lors, aucune indemnisation forfaitaire n’est due en vertu des dispositions du
Règlement (CE) n° 261/2004.
L’article 5 du Règlement (CE) n° 261/2004 prévoit encore qu’en cas d’annulation,
les passagers concernés se voient offrir une assistance conformément à l’article
8. L’obligation de réacheminement existe même en présence de circonstances
extraordinaires, l’article 5 (3) du Règlement ne visant que l’indemnisation
forfaitaire.
Le prédit article 8 oblige le transporteur aérien à proposer au passager le choix
entre : a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours au prix auquel
il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les
parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de
voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ
initial dans les meilleurs délais ; b) un réacheminement vers leur destination
finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais
; ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de
transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de
la disponibilité de sièges.
Le requérant, n’ayant pas opté pour un réacheminement, est en droit de solliciter
le remboursement du prix de son billet d’avion, soit la somme de 286,15 euros.
Le montant total réclamé par PERSONNE1.) doit être compris comme incluant le
supplément qu’il a dû débourser pour atteindre sa destination finale, par rapport
au prix initial du billet acheté auprès de la compagnie SOCIETE1.) SA.
Cette demande doit être analysée comme une demande d’indemnisation
complémentaire au sens de l’article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004.
Ce texte prévoit que le règlement s’applique sans préjudice du droit à une
indemnisation complémentaire, tout en précisant que l’indemnisation accordée
en vertu du règlement peut être déduite de celle-ci. La notion d’« indemnisation
complémentaire » permet au juge national d’indemniser, selon les conditions
prévues par la Convention de Montréal ou le droit national, le préjudice, y compris
moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien (CJUE, 13 octobre
2011, C-83/10, Rodriguez et al.).
Cependant, le tribunal a retenu dans ses développements antérieurs relatifs à
l’indemnisation
forfaitaire
l’existence
de
circonstances
extraordinaires
exonératoires, équivalentes à la force majeure, dans le chef du transporteur
aérien. Le requérant ne saurait dès lors prétendre à une indemnisation
complémentaire.
En conséquence, seule la somme de 286,15 euros peut être accordée au
requérant à titre de remboursement pour l’annulation de son vol. Il ressort
toutefois de la correspondance versée en cause que la partie défenderesse a
indiqué qu’elle procéderait au remboursement sur le compte bancaire du
requérant.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La
juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des
preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à
l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le
plus simple et le moins contraignant ».
Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de
règlement des petits litiges confère au juge une mission active dans la recherche
des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du litige.
Étant donné que le Tribunal ne dispose pas d’informations confirmant le
remboursement du billet d’avion à PERSONNE1.) par la partie défenderesse, il
y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter le requérant à indiquer si
ladite somme lui a effectivement été restituée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause, enjoint à PERSONNE1.) de compléter sa
demande dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente
décision en indiquant s’il a obtenu remboursement du prix du billet d’avion
s’élevant à 286,15 euros de la part de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
réserve les frais et les dépens.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière