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JPLRPL_3517 Généré par l'IA

Court allows partial refund for flight delay but denies extra compensation due to extraordinary circumstances.

Numéro de cause JPLRPL_3517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure request and confirmed its jurisdiction over the dispute. The plaintiff claimed €1,045 for a flight delay, while the airline argued that extraordinary circumstances exempted it from additional compensation. The court ruled that while the airline must refund the price difference, the plaintiff cannot claim further damages because the delay was caused by exceptional weather conditions.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 261/2004, article 12; In the event of extraordinary circumstances such as severe weather, the carrier is exempt from paying additional compensation, though it remains liable for the price difference of the ticket.

Mots-clés

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Regulation 261/2004 extraordinary circumstances flight delay compensation price difference refund small claims procedure force majeure airline liability procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (CE) n° 261/2004, article 12
complémentaire au sens de l’article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004.
Règlement (CE) n° 261/2004, article 9
Il convient de rappeler que selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La

Jurisprudence citée

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CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, Rodriguez et al.
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Texte complet

Répertoire

n° 3517/2025

RPL 30/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 5 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 janvier 2025 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer

le montant de 1.045 euros.

Suivant formulaire B du 10 mars 2025, le tribunal informe la partie requérante de

vouloir indiquer la dénomination exacte et la forme sociale de la partie

défenderesse.

Ce formulaire est notifié le 19 mars 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 9 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 10 avril 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

La société défenderesse,

SOCIETE1.)

SA, ayant son siège social à

ADRESSE2.), situé dans le ressort territorial de la juridiction saisie, le tribunal est

compétent pour connaître de la présente demande.

Le demandeur expose avoir réservé un billet auprès de la compagnie aérienne

SOCIETE1.) SA pour le vol LG4591/RG56UN à destination de Londres, en date

du 7 décembre 2024. Après le décollage, l’appareil aurait été contraint de faire

demi-tour en raison de conditions météorologiques défavorables à l’aéroport de

destination. Un vol alternatif lui aurait été proposé, avec escale en Suisse, mais

sans garantie quant à sa réalisation. Ce vol prévoyait une arrivée à Londres avec

un retard de 15 heures par rapport à l’horaire initial.

Le demandeur a alors décidé de se rendre à Bruxelles en taxi, puis de prendre

l’Eurostar afin de rejoindre le Royaume-Uni. Il affirme avoir déboursé 700 euros

pour le trajet en taxi et 345 euros pour le billet de train, montants dont il aurait

sollicité le remboursement auprès de SOCIETE1.) SA, sans succès.

Les pièces versées aux débats démontrent que SOCIETE1.) SA a proposé un

vol de réacheminement le jour même, avec un départ de Luxembourg à 19h20

et une arrivée à Londres via Zurich à 21h40. La compagnie a également proposé

un bon d’achat d’une valeur équivalente au prix du billet majoré de 10 %, ou le

remboursement du billet. Dans un courriel, la défenderesse a confirmé qu’elle

allait procéder au remboursement du billet non utilisé, tout en refusant toute

indemnisation complémentaire, invoquant des circonstances exceptionnelles

liées aux conditions météorologiques.

La demande du requérant, bien que non expressément qualifiée, doit être

analysée comme fondée sur la responsabilité contractuelle du transporteur

aérien. Celle-ci est régie par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en

matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus

d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

En vertu des articles 5 et 7 du Règlement, en cas d’annulation à brève échéance,

les passagers ont droit à une indemnisation dont le montant forfaitaire est fixé à

250 EUR pour tous les vols de moins de 1.500 kilomètres.

Selon l’article 5 (3) du Règlement, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu

de verser cette indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est

due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même

si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En tant que dérogation à la règle normale, à savoir le paiement d'une

indemnisation, qui répond à l’objectif de protection des consommateurs, une

circonstance extraordinaire donnée doit être interprétée strictement. Dès lors,

toutes les circonstances extraordinaires qui entourent un événement telles que

celles énumérées au considérant 14 ne constituent pas nécessairement des

causes d’exemption de l’obligation d’indemnisation, mais doivent faire l’objet

d’une appréciation au cas par cas.

Les termes « circonstances extraordinaires » désignent un événement qui n’est

pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe

à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine (cf. CJUE,

22.12.2008, C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771). La notion de

« circonstances extraordinaires en dehors du contrôle du transporteur » équivaut

à celle de « force majeure ». La charge de la preuve des circonstances

extraordinaires incombe au transporteur aérien.

En l’espèce, il est constant en cause que le vol a été dérouté en raison des

conditions météorologiques régnant à l’aéroport de Londres. Il convient de retenir

que, bien que l’avion ait décollé, le retour à l’aéroport d’origine constitue une

annulation, la destination finale n’ayant pas été atteinte.

Le tribunal constate que les conditions météorologiques ayant empêché

l’atterrissage à destination relèvent de circonstances extraordinaires, extérieures

à la volonté de la partie défenderesse, et ont rendu impossible l’exécution du vol

prévu.

Dès lors, aucune indemnisation forfaitaire n’est due en vertu des dispositions du

Règlement (CE) n° 261/2004.

L’article 5 du Règlement (CE) n° 261/2004 prévoit encore qu’en cas d’annulation,

les passagers concernés se voient offrir une assistance conformément à l’article

8. L’obligation de réacheminement existe même en présence de circonstances

extraordinaires, l’article 5 (3) du Règlement ne visant que l’indemnisation

forfaitaire.

Le prédit article 8 oblige le transporteur aérien à proposer au passager le choix

entre : a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours au prix auquel

il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les

parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de

voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ

initial dans les meilleurs délais ; b) un réacheminement vers leur destination

finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais

; ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de

transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de

la disponibilité de sièges.

Le requérant, n’ayant pas opté pour un réacheminement, est en droit de solliciter

le remboursement du prix de son billet d’avion, soit la somme de 286,15 euros.

Le montant total réclamé par PERSONNE1.) doit être compris comme incluant le

supplément qu’il a dû débourser pour atteindre sa destination finale, par rapport

au prix initial du billet acheté auprès de la compagnie SOCIETE1.) SA.

Cette demande doit être analysée comme une demande d’indemnisation

complémentaire au sens de l’article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004.

Ce texte prévoit que le règlement s’applique sans préjudice du droit à une

indemnisation complémentaire, tout en précisant que l’indemnisation accordée

en vertu du règlement peut être déduite de celle-ci. La notion d’« indemnisation

complémentaire » permet au juge national d’indemniser, selon les conditions

prévues par la Convention de Montréal ou le droit national, le préjudice, y compris

moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien (CJUE, 13 octobre

2011, C-83/10, Rodriguez et al.).

Cependant, le tribunal a retenu dans ses développements antérieurs relatifs à

l’indemnisation

forfaitaire

l’existence

de

circonstances

extraordinaires

exonératoires, équivalentes à la force majeure, dans le chef du transporteur

aérien. Le requérant ne saurait dès lors prétendre à une indemnisation

complémentaire.

En conséquence, seule la somme de 286,15 euros peut être accordée au

requérant à titre de remboursement pour l’annulation de son vol. Il ressort

toutefois de la correspondance versée en cause que la partie défenderesse a

indiqué qu’elle procéderait au remboursement sur le compte bancaire du

requérant.

Il convient de rappeler que selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La

juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des

preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à

l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le

plus simple et le moins contraignant ».

Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de

règlement des petits litiges confère au juge une mission active dans la recherche

des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du litige.

Étant donné que le Tribunal ne dispose pas d’informations confirmant le

remboursement du billet d’avion à PERSONNE1.) par la partie défenderesse, il

y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter le requérant à indiquer si

ladite somme lui a effectivement été restituée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause, enjoint à PERSONNE1.) de compléter sa

demande dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente

décision en indiquant s’il a obtenu remboursement du prix du billet d’avion

s’élevant à 286,15 euros de la part de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

réserve les frais et les dépens.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière