Court dismisses breach of contract and moral damages claims due to insufficient evidence of actual harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's claims for breach of contract, moral damages, and procedural fees against the defendant company. The plaintiff failed to provide concrete proof that the missing door caused significant personal suffering or substantial economic loss. Consequently, the court ruled that the alleged hypothetical prejudice was insufficient to justify any monetary compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: A claim for damages requires proof of actual, serious personal harm or concrete economic loss; mere dissatisfaction or hypothetical prejudice is insufficient for compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3535/25
L-CIV-201/24
Audience publique du 5 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de
Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 22 mars 2024, la société
SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 18
avril 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut plaidée par défaut
à l’encontre de PERSONNE1.) et le prononcé fut fixé au 16 mai 2024.
En date du 19 avril 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la demande
de Maître Guillaume RAUCHS qui se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire
fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 2 octobre 2024, puis refixée au 16
octobre 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Maître Marin
ANDREU GALLEGO, en remplacement de Maître Jean-Luc SCHAUS, et Maître
Guillaume RAUCHS furent entendus en leurs moyens et conclusions. L’affaire
fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 6 novembre 2024.
En date du 4 novembre 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré pour
permettre aux parties de donner des précisions et refixa l’affaire à l’audience du
4 décembre 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée au 5 février 2025, 2 avril 2025,
4 juin 2025 et ensuite au 15 octobre 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître Marin ANDREU GALLEGO, en
remplacement de Maître Jean-Luc SCHAUS, et Maître Guillaume RAUCHS
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Citation du 22 mars 2024
Par exploit d’huissier de justice du 22 mars 2024, la société SOCIETE1.) SARL
a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, aux fins de :
- le voir condamner au paiement de 2.626,71.-EUR, à majorer des intérêts de
retard au taux légal à compter du 28 janvier 2022, sinon à partir de la lettre de
mise en demeure du 16 janvier 2024, sinon à partir de la demande en justice ;
- le voir condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1.500.-EUR sur
le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- et le condamner aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL expose que :
- Le 6 juillet 2020, PERSONNE1.) aurait passé commande auprès d’elle d’une
porte à installer, suivant devis n° NUMERO2.), dûment signé avec la mention
« bon pour commande », portant sur une porte de type HGM - 2-flg. Türblatt
(Sondermaß) DIVGRTSTK ; Glasleiste Typ L ; ESG-Glas 4mm, Corteo, avec
montage, pour un prix total de 2.245,05.-EUR HTVA, soit 2.626,71.-EUR TTC.
- Le 29 décembre 2021, la société SOCIETE1.) SARL aurait adressé à
PERSONNE1.) la facture n° NUMERO3.), relative au devis susvisé, payable
dans les 30 jours de son émission, soit au plus tard le 28 janvier 2022.
-Le 15 juillet 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait livré et installé la porte au
domicile de
PERSONNE1.) situé à L-ADRESSE3.), conformément à la
commande.
- Le 23 décembre 2022, PERSONNE1.) aurait adressé une réclamation, en tout
état de cause tardive, soutenant que la porte livrée ne correspondait pas
entièrement à ses attentes, notamment quant à la finition du verre et au modèle
du produit.
- Le 13 janvier 2023, les parties auraient conclu un accord aux termes duquel le
défendeur s’engageait à régler la somme de 2.626,71.-EUR, en contrepartie
d’une intervention corrective de la société SOCIETE1.) SARL pour remédier aux
prétendus défauts esthétiques. Cette intervention aurait eu lieu le 24 janvier
2023.
- Malgré la réalisation de cette intervention et la satisfaction exprimée,
PERSONNE1.) aurait refusé d’honorer la facture, sous de vains prétextes, ce qui
aurait conduit la société SOCIETE1.) SARL à lui adresser une mise en demeure,
receptionné par le défendeur le 19 janvier 2024.
A ce jour, la facture resterait toujours impayée, de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
Plaidoiries
Lors de l’audience du 15 octobre 2025, la société SOCIETE1.) SARL a renoncé
à toutes ses demandes.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Demande reconventionnelle de PERSONNE1.)
PERSONNE1.), quant à lui, a présenté une demande reconventionnelle, en
exposant sa version des faits :
Il aurait commandé une porte en juillet 2020. L’ancienne porte aurait été enlevée
lors de la prise de mesure.
Une première tentative de livraison aurait eu lieu en décembre 2020. Or, la
livraison n’aurait pas pu être finalisée en raison d’une erreur sur le type de verre :
un verre opaque aurait été livré alors qu’un verre transparent aurait été
commandé. La nouvelle porte aurait été immédiatement emportée afin de
remédier à cette erreur.
Deux à trois mois plus tard, courant mars 2021, la société serait repassée et
aurait procédé à une seconde pose de la porte. Toutefois, sur les trois charnières
prévues pour chaque battant, seules deux auraient été installées. La société
aurait alors repris la porte pour corriger cette nouvelle erreur.
Le reste de l’année 2021 se serait écoulé sans qu’aucune porte ne soit installée
entre l’espace salon et la cage d’escalier.
À sa grande surprise, il aurait reçu une facture datée du 29 décembre 2021 pour
une porte qui n’aurait jamais été installée.
Une nouvelle porte, équipée cette fois-ci de trois charnières et d’un vitrage
transparent, a finalement été installée le 15 juillet 2022.
Or, dès courant automne 2022, il se serait avéré que les baguettes apposées sur
la nouvelle porte commençaient à se décoller, progressivement, l’une après
l’autre. Vers le début du mois de décembre 2022, ces baguettes se seraient
totalement détachées. Montées sous pression, elles n’auraient même pas tenu
quatre à cinq mois.
Ainsi, la porte aurait de nouveau été enlevée le 24 janvier 2023.
Depuis cette date, aucune porte n’aurait été réinstallée.
PERSONNE1.) soutient avoir subi un préjudice matériel et moral du fait de
l’inexécution contractuelle.
Il expose avoir été privé de porte entre le salon et la cage d’escalier pendant 56
mois. Il évalue ce préjudice à 100.-EUR par mois, soit 5.600.-EUR au total.
Cette absence de porte aurait également eu un impact sur ses frais de chauffage.
Il estime avoir subi une augmentation de 500.-EUR par hiver, sur cinq hivers
consécutifs, soit un total de 2.500.-EUR supplémentaires. Il fait valoir que,
lorsque la porte d’entrée de la maison reste ouverte durant les périodes froides,
l’air froid pénètre directement dans l’espace salon/living room via la cage
d’escalier. Or, lorsqu’il chauffe cette pièce à l’aide du feu de bois situé en son
centre, la chaleur s’échappe immédiatement par la cage d’escalier vers les
chambres situées aux étages supérieurs, réduisant ainsi considérablement
l’efficacité du chauffage.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnisation de 2.500.-EUR au titre du
préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’inexécution contractuelle. Il
fait notamment valoir avoit été la risée de tout le monde, la porte manquant étant
devenu une sorte de « running gag » à son égard.
Par ailleurs, conscient que son ancienne porte a été détruite à la suite d’une
indondation sur le site de la société SOCIETE1.) SARL, et ne pouvant dès lors
plus en demander la restitution en nature, il sollicite une compensation financière
équivalente. Il demande au tribunal d’en apprécier la valeur ex aequo et bono.
Enfin, il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.
Réplique de la partie défenderesse sur reconvention
La société
SOCIETE1.)
SARL se rallie aux faits tels qu’exposés par
PERSONNE1.).
Elle insiste toutefois sur le fait qu’entre juillet et décembre 2022, la porte était
installée et en parfait état, sans qu’aucune réclamation ne soit formulée durant
cette période. Malgré cela, PERSONNE1.) n’aurait jamais réglé la facture, ce qui
prouverait qu’il n’avait jamais eu l’intention de la payer.
Elle insiste encore sur le fait que si la porte n’a finalement pas été remise à
PERSONNE1.), cela ne résulterait pas d’un refus de sa part, mais du fait que ce
dernier n’aurait jamais donné suite à sa demande de venir en prendre livraison.
En effet, après avoir repris la porte en janvier 2023 elle se serait engagée à
remédier aux défauts et à procéder à une nouvelle installation. Ainsi, en février
2023, elle aurait informé PERSONNE1.) que la porte était réparée et prête à être
reposée. Or, comme celui-ci ne se serait plus manifesté, la porte n’aurait jamais
été réinstallée.
Entre-temps, une inondation serait survenue, entraînant la destruction de la
porte.
En droit, la société SOCIETE1.) SARL concut en premier lieu à l’irrecevabilité de
la demande reconventionnelle, invoquant un défaut de qualité à agir dans le chef
du demandeur sur reconvention. Elle fait valoir que, conformément à une
jurisprudence constante, la qualité pour agir s’apprécie au jour de l’introduction
de la demande. Or, selon elle, il ressortirait de l’extrait cadastral versé aux débats
que PERSONNE1.) ne serait actuellement plus propriétaire du bien immobilier
concerné. Dès lors, la porte litigieuse, constituant un élément indissociable de la
maison, ne pourrait fonder une action de sa part, faute de qualité.
La société SOCIETE1.) SARL invoque également l’irrecevabilité de la demande
reconventionnelle, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, sans lien
direct avec la demande originaire. Selon elle, le montant réclamé, soit 10.600.-
EUR, serait sans commune mesure avec celui de la demande principale, limité à
2.626,71.-EUR. Elle souligne en outre que cette demande reconventionnelle
aurait été introduite pour la première fois après la rupture du délibété, ce qui la
rendrait également irrecevable.
S’agissant des différents préjudices invoqués, la société SOCIETE1.) SARL fait
valoir, en premier lieu, que PERSONNE1.) n’aurait fourni aucune ventilation
précise des préjudices allégués, ni entrepris de démarches visant à en limiter
l’impact, sachant que la porte réparée était prête à être réinstallée. En outre, les
préjudices invoqués ne seraient pas étayés par des pièces justificatives, et les
montants réclamés seraient manifestement excessifs.
Réplique du demandeur par reconvention
En réponse aux moyens d’irrecevabilité, PERSONNE1.) soutient que la demande
reconventionnelle ne constitue en aucun cas une demande nouvelle. Il ajoute
qu’un tel moyen ne serait, en tout état de cause, uniquement pertinent en
instance d’appel.
Il affirme également avoir qualité pour agir, dans la mesure où l’offre lui a été
personnellement adressée et la facture établie à son nom. Par ailleurs, il conteste
avoir vendu la maison, soutenant y habiter toujours avec son épouse, laquelle
figure sur l’extrait cadastral.
Appréciation
Il y a lieu d’analyser en premier lieu les moyens d’irrecevabilité.
1. Sur la recevabilité
Sur la qualité à agir de PERSONNE1.)
La société SOCIETE1.) SARL soulève à titre principal l’irrecevabilité de la
demande reconventionnelle pour défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE1.), au motif que celui-ci ne serait plus propriétaire du bien immobilier
dans lequel la porte litigieuse était destinée à être installée.
Elle verse à l’appui de son moyen un extrait cadastral démontrant que le bien est
désormais inscrit au nom de l’épouse du demandeur par reconvention.
En principe la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est
absorbée par celui-ci. En effet, pour les actions dites « banales », le titulaire de
l’intérêt à agir a en même temps qualité pour agir et la question de savoir si le
demandeur est réellement titulaire du droit n’a aucune incidence au stade de la
recevabilité mais la question relève du fond.
Ce n’est que de manière exceptionnelle que la qualité à agir est dissociée de
l’intérêt à agir. C’est le cas des actions dites « attitrées » où la loi désigne le
titulaire exclusif de l’action. Toute autre personne qui n’est pas reconnue par la
loi comme étant titulaire de l’action est irrecevable à agir.
En
l’espèce,
le
demandeur
par
reconvention
fonde
sa
demande
reconventionnelle sur l’exécution défectueuse d’un contrat conclu en son nom
personnel avec la société SOCIETE1.) SARL.
Les préjudices qu’il invoque (privation de porte, surcoût de chauffage, préjudice
moral ) trouvent leur source dans des faits survenus à une époque où il était
propriétaire et occupant du bien concerné, ce que la société SOCIETE1.) SARL
ne conteste d’ailleurs pas.
Le fait qu’il ait éventuellement transféré ultérieurement la propriété du bien à son
épouse ne saurait l’empêcher de demander réparation des dommages subis
antérieurement à cette cession.
Le cas échéant, ce changement de propriété pourrait seulement avoir une
incidence sur le fond, en limitant la période pour laquelle il peut réclamer
réparation, sans pour autant remettre en cause sa qualité pour agir.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir laisse donc d’être fondé.
Sur le caractère prétendument nouveau de la demande reconventionnelle
La société
SOCIETE1.)
SARL
soutient également que la demande
reconventionnelle serait nouvelle, respectivement sans lien direct avec la
demande principale, voire qu’elle aurait été introduite postérieurement à la
rupture du délibéré, la rendant irrecevable.
La demande reconventionnelle est définie comme une demande par laquelle le
défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la
prétention de son adversaire.
« La jurisprudence admet différentes hypothèses de recevabilité de la demande
reconventionnelle. Ainsi, elle est recevable si elle sert de défense à l’action
principale, si elle tend à une compensation judiciaire, si elle est unie à la demande
principale par un lien de connexité, ou si son rejet risque d’entraîner un risque de
décisions inconciliables. Si une de ces hypothèses est remplie, la demande
reconventionnelle est recevable, tant en première instance que pour la première
fois en appel.
La recevabilité de la demande reconventionnelle ne requiert cependant pas un
lien de dépendance entre les deux demandes principale et reconventionnelle, ni
qu’elles soient connexes ou procèdent de la même cause.
Les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle sont donc assez
larges, ce qu’exprime le droit français par l’exigence d’un « lien suffisant », et ce
n’est que si aucune de ces hypothèses ne se trouve réalisée qu’elle est
irrecevable » (Thierry Hoscheit, le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, nos 1019 et 1020, pages 514 et 515).
En l’espèce, la demande reconventionnelle formée par PERSONNE1.) se
rattache directement au contrat de vente et de pose de la porte, qui constitue le
fondement du litige principal. Elle vise à obtenir réparation des préjudices
résultant de la mauvaise exécution alléguée de ce contrat, tandis que la demande
principale tend au paiement du prix de cette même prestation.
Il s’agit donc de deux prétentions qui trouvent leur origine dans une même
relation contractuelle unique, et qui concernent l’exécution de cette relation.
Le lien entre les deux demandes apparaît ainsi évident et suffisant.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE1.) SARL ne
peut qu’être rejeté.
Enfin, il convient de préciser que, contrairement aux affirmations de la partie
défenderesse sur reconvention, la demande reconventionnelle avait déjà été
clairement exposée lors de la première audience de plaidoiries. Par conséquent,
et sans qu’il soit nécessaire d’en examiner le bien-fondé, ce moyen ne saurait
prospérer.
2. Sur le fond
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’occurrence, il convient de constater que la société SOCIETE1.) SARL n’a
plus contesté à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025, la survenance de
difficultés dans l’exécution du contrat de vente et de pose de la porte,
reconnaissant expressément les faits tels qu’exposés par PERSONNE1.).
Son argumentation se limite en effet à contester la réalité et l’étendue des
préjudices invoqués.
Le tribunal limitera dès lors son analyse à l’examen des préjudices invoqués à et
à la question de leur imputabilité à la société SOCIETE1.) SARL.
Sur le préjudice matériel résultant de la privation de porte
PERSONNE1.) soutient avoir été privé, du fait de la société SOCIETE1.) SARL,
de porte séparant le salon de la cage d’escalier pendant 56 mois, et réclame à
ce titre 5.600.-EUR, soit 100.-EUR par mois de privation.
Le tribunal retient, sur base de ce qui a été plaidé, la chronologie suivante :
- Juillet 2020 : Commande initiale passée par PERSONNE1.).
- Décembre 2020 : Première tentative d’installation. La porte est retirée en raison
d’une erreur sur le verre.
- Mars 2021 : Deuxième tentative d’installation. La porte est à nouveau retirée en
raison d’un problème de charnières.
- 15 juillet 2022 : Pose effective de la porte.
- 24 janvier 2023 : Reprise de la porte par la société SOCIETE1.) SARL pour
réparation, car les baguettes se détachaient.
- Mars 2023 : Porte réparée et prête à être réinstallée. La société informe
PERSONNE1.) que les portes sont prêtes.
- Avril 2023 : Plusieurs relances par courriel sont adressées à PERSONNE1.),
restées sans réponse.
Le tribunal relève tout d’abord qu’aucun délai anormal ne peut être reproché entre
la commande, intervenue en juillet 2020, et la première tentative d’installation en
décembre 2020. Compte tenu du caractère sur mesure du produit, un délai de
plusieurs mois entre la commande et la pose apparaît raisonnable et conforme
aux usages du secteur.
La période de privation ne peut donc débuter qu’à partir de la première erreur
d’installation, soit décembre 2020.
Le tribunal constate ensuite qu’à partir de mars 2023, la société SOCIETE1.)
SARL a proposé la réinstallation de la porte réparée, sans que PERSONNE1.)
n’y a donné suite. Ce refus rompt le lien de causalité entre la faute initiale et la
persistance du préjudice. Dès lors, la situation postérieure à cette date ne peut
plus être imputée à la société SOCIETE1.) SARL.
Il ressort en outre de la chronologie que PERSONNE1.) a disposé d’une porte
installée et fonctionnelle de juillet 2022 à janvier 2023, soit environ six mois. La
période de privation pouvant être imputée à la société SOCIETE1.) SARL se
limite dès lors à environ vingt mois au total : dix-neuf mois entre décembre 2020
et juillet 2022, puis ensuite encore un peu plus d’un mois entre fin janvier et début
mars 2023.
Le tribunal constate toutefois qu’il ne ressort d’aucune pièce que PERSONNE1.)
a formulé une quelconque réclamation pendant toute l’année 2021 et la moitié de
l’année 2022, jusqu’à la nouvelle installation de la porte (précisons que cette
période se situe d’ailleurs en pleine pandémie de Covid-19).
Surtout, et plus généralement, force est de constater qu’il ne précise pas en quoi
cette privation lui aurait causé un trouble concret et distinct, si ce n’est l’absence
de séparation entre le salon et la cage d’escalier. En effet, aucun élément du
dossier ne permet d’identifier une gêne particulière ou des conséquences
tangibles sur ses conditions de vie. Aucune gêne particulière n’est décrite, hormis
une surconsommation de chauffage, déjà invoquée au titre d’un autre chef de
préjudice (et qui sera analyse ci-après).
Enfin, les montants réclamés ne reposent que sur de simples estimations
personnelles, sans justification ni fondement économique.
Dans ces conditions, le tribunal estime que le dommage invoqué n’est pas
suffisamment établi.
La demande doit donc être rejetée.
Sur le surcoût de chauffage
Le demandeur sur reconvention sollicite encore le versement de 2.500.-EUR,
correspondant à une estimation forfaitaire de 500.-EUR par hiver sur cinq
années, au titre d’une prétendue déperdition de chaleur causée par l’absence
prolongée de la porte.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve du dommage matériel incombe à
PERSONNE1.).
Or, en l’espèce, aucune pièce justificative n’a été produite à l’appui de cette
évaluation : ni facture, ni relevé de consommation énergétique, ni toute autre
pièce pertinente, que ce soit pour les années antérieures ou postérieures à la
période concernée.
Il est donc impossible d’effectuer une quelconque
comparaison.
Faute de preuve probante, alors que les pièces auraient pu être facilement
fournies, le préjudice allégué - bien que les explications apparaissent cohérentes
-, demeure hypothétique et ne saurait justifier une condamnation.
La demande est dès lors rejetée pour insuffisance de preuve.
Sur le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 2.500.-EUR en réparation d’un
préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’inexécution du contrat.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation d’un tel préjudice suppose la preuve
d’une atteinte personnelle réelle et sérieuse, distincte d’un simplement
mécontentement. Cette atteinte doit être suffisamment grave, notamment
lorsqu’elle affecte la tranquillité, la réputation ou les conditions de vie.
En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à affirmer qu’il aurait été la risée de son
entourage, la porte manquante étant devenue un sujet de plaisanterie récurrente
à son encontre, qualifié de « running gag ». Toutefois, il ne fournit aucun élément
concret ou probant permettant d’établir l’existence d’une souffrance morale
effective ou d’une atteinte personnelle suffisamment grave en lien direct avec
l’absence d’une porte entre deux pièces.
Cette demande d’indemnisation ne saurait dès lors prospérer et doit, en
conséquence, être rejetée.
Sur la valeur de l’ancienne porte, disparue entretemps
PERSONNE1.) sollicite enfin l’octroi d’une indemnité à fixer ex aequo et bono,
par le tribunal en réparation de la perte de son ancienne porte qui a été détruite
lors d’une inondation dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL.
Outre le fait que la porte en question ne semble pas avoir eu une valeur
significative, il convient de relever que la demande n’est ni chiffrée ni étayée par
le moindre élément d’évaluation économique.
Cette demande doit dès lors également être rejetée.
Sur les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.-EUR.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Faute de preuve d’iniquité, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de ce qu’elle renonce à l’intégralité
de ses demandes ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 10.600.-
EUR ;
rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société SOCIETE1.) SARL ;
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure et en déboute,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
Martine SCHMIT
juge de paix
greffière