Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3535 Généré par l'IA

Court dismisses breach of contract and moral damages claims due to insufficient evidence of actual harm.

Numéro de cause JPLCIVIL_3535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's claims for breach of contract, moral damages, and procedural fees against the defendant company. The plaintiff failed to provide concrete proof that the missing door caused significant personal suffering or substantial economic loss. Consequently, the court ruled that the alleged hypothetical prejudice was insufficient to justify any monetary compensation.

Regeste Legislator

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Art. 1382 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: A claim for damages requires proof of actual, serious personal harm or concrete economic loss; mere dissatisfaction or hypothetical prejudice is insufficient for compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract moral damages insufficient evidence procedural fees civil liability burden of proof contractual performance extension de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1382 c.c.
Art. 240 N.C.P.C.
le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Répertoire No. 3535/25

L-CIV-201/24

Audience publique du 5 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de

Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 22 mars 2024, la société

SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 18

avril 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut plaidée par défaut

à l’encontre de PERSONNE1.) et le prononcé fut fixé au 16 mai 2024.

En date du 19 avril 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la demande

de Maître Guillaume RAUCHS qui se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire

fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 2 octobre 2024, puis refixée au 16

octobre 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Maître Marin

ANDREU GALLEGO, en remplacement de Maître Jean-Luc SCHAUS, et Maître

Guillaume RAUCHS furent entendus en leurs moyens et conclusions. L’affaire

fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 6 novembre 2024.

En date du 4 novembre 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré pour

permettre aux parties de donner des précisions et refixa l’affaire à l’audience du

4 décembre 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée au 5 février 2025, 2 avril 2025,

4 juin 2025 et ensuite au 15 octobre 2025.

Lors de cette dernière audience, Maître Marin ANDREU GALLEGO, en

remplacement de Maître Jean-Luc SCHAUS, et Maître Guillaume RAUCHS

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Citation du 22 mars 2024

Par exploit d’huissier de justice du 22 mars 2024, la société SOCIETE1.) SARL

a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, aux fins de :

- le voir condamner au paiement de 2.626,71.-EUR, à majorer des intérêts de

retard au taux légal à compter du 28 janvier 2022, sinon à partir de la lettre de

mise en demeure du 16 janvier 2024, sinon à partir de la demande en justice ;

- le voir condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1.500.-EUR sur

le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- et le condamner aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL expose que :

- Le 6 juillet 2020, PERSONNE1.) aurait passé commande auprès d’elle d’une

porte à installer, suivant devis n° NUMERO2.), dûment signé avec la mention

« bon pour commande », portant sur une porte de type HGM - 2-flg. Türblatt

(Sondermaß) DIVGRTSTK ; Glasleiste Typ L ; ESG-Glas 4mm, Corteo, avec

montage, pour un prix total de 2.245,05.-EUR HTVA, soit 2.626,71.-EUR TTC.

- Le 29 décembre 2021, la société SOCIETE1.) SARL aurait adressé à

PERSONNE1.) la facture n° NUMERO3.), relative au devis susvisé, payable

dans les 30 jours de son émission, soit au plus tard le 28 janvier 2022.

-Le 15 juillet 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait livré et installé la porte au

domicile de

PERSONNE1.) situé à L-ADRESSE3.), conformément à la

commande.

- Le 23 décembre 2022, PERSONNE1.) aurait adressé une réclamation, en tout

état de cause tardive, soutenant que la porte livrée ne correspondait pas

entièrement à ses attentes, notamment quant à la finition du verre et au modèle

du produit.

- Le 13 janvier 2023, les parties auraient conclu un accord aux termes duquel le

défendeur s’engageait à régler la somme de 2.626,71.-EUR, en contrepartie

d’une intervention corrective de la société SOCIETE1.) SARL pour remédier aux

prétendus défauts esthétiques. Cette intervention aurait eu lieu le 24 janvier

2023.

- Malgré la réalisation de cette intervention et la satisfaction exprimée,

PERSONNE1.) aurait refusé d’honorer la facture, sous de vains prétextes, ce qui

aurait conduit la société SOCIETE1.) SARL à lui adresser une mise en demeure,

receptionné par le défendeur le 19 janvier 2024.

A ce jour, la facture resterait toujours impayée, de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

Plaidoiries

Lors de l’audience du 15 octobre 2025, la société SOCIETE1.) SARL a renoncé

à toutes ses demandes.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Demande reconventionnelle de PERSONNE1.)

PERSONNE1.), quant à lui, a présenté une demande reconventionnelle, en

exposant sa version des faits :

Il aurait commandé une porte en juillet 2020. L’ancienne porte aurait été enlevée

lors de la prise de mesure.

Une première tentative de livraison aurait eu lieu en décembre 2020. Or, la

livraison n’aurait pas pu être finalisée en raison d’une erreur sur le type de verre :

un verre opaque aurait été livré alors qu’un verre transparent aurait été

commandé. La nouvelle porte aurait été immédiatement emportée afin de

remédier à cette erreur.

Deux à trois mois plus tard, courant mars 2021, la société serait repassée et

aurait procédé à une seconde pose de la porte. Toutefois, sur les trois charnières

prévues pour chaque battant, seules deux auraient été installées. La société

aurait alors repris la porte pour corriger cette nouvelle erreur.

Le reste de l’année 2021 se serait écoulé sans qu’aucune porte ne soit installée

entre l’espace salon et la cage d’escalier.

À sa grande surprise, il aurait reçu une facture datée du 29 décembre 2021 pour

une porte qui n’aurait jamais été installée.

Une nouvelle porte, équipée cette fois-ci de trois charnières et d’un vitrage

transparent, a finalement été installée le 15 juillet 2022.

Or, dès courant automne 2022, il se serait avéré que les baguettes apposées sur

la nouvelle porte commençaient à se décoller, progressivement, l’une après

l’autre. Vers le début du mois de décembre 2022, ces baguettes se seraient

totalement détachées. Montées sous pression, elles n’auraient même pas tenu

quatre à cinq mois.

Ainsi, la porte aurait de nouveau été enlevée le 24 janvier 2023.

Depuis cette date, aucune porte n’aurait été réinstallée.

PERSONNE1.) soutient avoir subi un préjudice matériel et moral du fait de

l’inexécution contractuelle.

Il expose avoir été privé de porte entre le salon et la cage d’escalier pendant 56

mois. Il évalue ce préjudice à 100.-EUR par mois, soit 5.600.-EUR au total.

Cette absence de porte aurait également eu un impact sur ses frais de chauffage.

Il estime avoir subi une augmentation de 500.-EUR par hiver, sur cinq hivers

consécutifs, soit un total de 2.500.-EUR supplémentaires. Il fait valoir que,

lorsque la porte d’entrée de la maison reste ouverte durant les périodes froides,

l’air froid pénètre directement dans l’espace salon/living room via la cage

d’escalier. Or, lorsqu’il chauffe cette pièce à l’aide du feu de bois situé en son

centre, la chaleur s’échappe immédiatement par la cage d’escalier vers les

chambres situées aux étages supérieurs, réduisant ainsi considérablement

l’efficacité du chauffage.

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnisation de 2.500.-EUR au titre du

préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’inexécution contractuelle. Il

fait notamment valoir avoit été la risée de tout le monde, la porte manquant étant

devenu une sorte de « running gag » à son égard.

Par ailleurs, conscient que son ancienne porte a été détruite à la suite d’une

indondation sur le site de la société SOCIETE1.) SARL, et ne pouvant dès lors

plus en demander la restitution en nature, il sollicite une compensation financière

équivalente. Il demande au tribunal d’en apprécier la valeur ex aequo et bono.

Enfin, il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.

Réplique de la partie défenderesse sur reconvention

La société

SOCIETE1.)

SARL se rallie aux faits tels qu’exposés par

PERSONNE1.).

Elle insiste toutefois sur le fait qu’entre juillet et décembre 2022, la porte était

installée et en parfait état, sans qu’aucune réclamation ne soit formulée durant

cette période. Malgré cela, PERSONNE1.) n’aurait jamais réglé la facture, ce qui

prouverait qu’il n’avait jamais eu l’intention de la payer.

Elle insiste encore sur le fait que si la porte n’a finalement pas été remise à

PERSONNE1.), cela ne résulterait pas d’un refus de sa part, mais du fait que ce

dernier n’aurait jamais donné suite à sa demande de venir en prendre livraison.

En effet, après avoir repris la porte en janvier 2023 elle se serait engagée à

remédier aux défauts et à procéder à une nouvelle installation. Ainsi, en février

2023, elle aurait informé PERSONNE1.) que la porte était réparée et prête à être

reposée. Or, comme celui-ci ne se serait plus manifesté, la porte n’aurait jamais

été réinstallée.

Entre-temps, une inondation serait survenue, entraînant la destruction de la

porte.

En droit, la société SOCIETE1.) SARL concut en premier lieu à l’irrecevabilité de

la demande reconventionnelle, invoquant un défaut de qualité à agir dans le chef

du demandeur sur reconvention. Elle fait valoir que, conformément à une

jurisprudence constante, la qualité pour agir s’apprécie au jour de l’introduction

de la demande. Or, selon elle, il ressortirait de l’extrait cadastral versé aux débats

que PERSONNE1.) ne serait actuellement plus propriétaire du bien immobilier

concerné. Dès lors, la porte litigieuse, constituant un élément indissociable de la

maison, ne pourrait fonder une action de sa part, faute de qualité.

La société SOCIETE1.) SARL invoque également l’irrecevabilité de la demande

reconventionnelle, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, sans lien

direct avec la demande originaire. Selon elle, le montant réclamé, soit 10.600.-

EUR, serait sans commune mesure avec celui de la demande principale, limité à

2.626,71.-EUR. Elle souligne en outre que cette demande reconventionnelle

aurait été introduite pour la première fois après la rupture du délibété, ce qui la

rendrait également irrecevable.

S’agissant des différents préjudices invoqués, la société SOCIETE1.) SARL fait

valoir, en premier lieu, que PERSONNE1.) n’aurait fourni aucune ventilation

précise des préjudices allégués, ni entrepris de démarches visant à en limiter

l’impact, sachant que la porte réparée était prête à être réinstallée. En outre, les

préjudices invoqués ne seraient pas étayés par des pièces justificatives, et les

montants réclamés seraient manifestement excessifs.

Réplique du demandeur par reconvention

En réponse aux moyens d’irrecevabilité, PERSONNE1.) soutient que la demande

reconventionnelle ne constitue en aucun cas une demande nouvelle. Il ajoute

qu’un tel moyen ne serait, en tout état de cause, uniquement pertinent en

instance d’appel.

Il affirme également avoir qualité pour agir, dans la mesure où l’offre lui a été

personnellement adressée et la facture établie à son nom. Par ailleurs, il conteste

avoir vendu la maison, soutenant y habiter toujours avec son épouse, laquelle

figure sur l’extrait cadastral.

Appréciation

Il y a lieu d’analyser en premier lieu les moyens d’irrecevabilité.

1. Sur la recevabilité

Sur la qualité à agir de PERSONNE1.)

La société SOCIETE1.) SARL soulève à titre principal l’irrecevabilité de la

demande reconventionnelle pour défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.), au motif que celui-ci ne serait plus propriétaire du bien immobilier

dans lequel la porte litigieuse était destinée à être installée.

Elle verse à l’appui de son moyen un extrait cadastral démontrant que le bien est

désormais inscrit au nom de l’épouse du demandeur par reconvention.

En principe la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est

absorbée par celui-ci. En effet, pour les actions dites « banales », le titulaire de

l’intérêt à agir a en même temps qualité pour agir et la question de savoir si le

demandeur est réellement titulaire du droit n’a aucune incidence au stade de la

recevabilité mais la question relève du fond.

Ce n’est que de manière exceptionnelle que la qualité à agir est dissociée de

l’intérêt à agir. C’est le cas des actions dites « attitrées » où la loi désigne le

titulaire exclusif de l’action. Toute autre personne qui n’est pas reconnue par la

loi comme étant titulaire de l’action est irrecevable à agir.

En

l’espèce,

le

demandeur

par

reconvention

fonde

sa

demande

reconventionnelle sur l’exécution défectueuse d’un contrat conclu en son nom

personnel avec la société SOCIETE1.) SARL.

Les préjudices qu’il invoque (privation de porte, surcoût de chauffage, préjudice

moral ) trouvent leur source dans des faits survenus à une époque où il était

propriétaire et occupant du bien concerné, ce que la société SOCIETE1.) SARL

ne conteste d’ailleurs pas.

Le fait qu’il ait éventuellement transféré ultérieurement la propriété du bien à son

épouse ne saurait l’empêcher de demander réparation des dommages subis

antérieurement à cette cession.

Le cas échéant, ce changement de propriété pourrait seulement avoir une

incidence sur le fond, en limitant la période pour laquelle il peut réclamer

réparation, sans pour autant remettre en cause sa qualité pour agir.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir laisse donc d’être fondé.

Sur le caractère prétendument nouveau de la demande reconventionnelle

La société

SOCIETE1.)

SARL

soutient également que la demande

reconventionnelle serait nouvelle, respectivement sans lien direct avec la

demande principale, voire qu’elle aurait été introduite postérieurement à la

rupture du délibéré, la rendant irrecevable.

La demande reconventionnelle est définie comme une demande par laquelle le

défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la

prétention de son adversaire.

« La jurisprudence admet différentes hypothèses de recevabilité de la demande

reconventionnelle. Ainsi, elle est recevable si elle sert de défense à l’action

principale, si elle tend à une compensation judiciaire, si elle est unie à la demande

principale par un lien de connexité, ou si son rejet risque d’entraîner un risque de

décisions inconciliables. Si une de ces hypothèses est remplie, la demande

reconventionnelle est recevable, tant en première instance que pour la première

fois en appel.

La recevabilité de la demande reconventionnelle ne requiert cependant pas un

lien de dépendance entre les deux demandes principale et reconventionnelle, ni

qu’elles soient connexes ou procèdent de la même cause.

Les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle sont donc assez

larges, ce qu’exprime le droit français par l’exigence d’un « lien suffisant », et ce

n’est que si aucune de ces hypothèses ne se trouve réalisée qu’elle est

irrecevable » (Thierry Hoscheit, le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, nos 1019 et 1020, pages 514 et 515).

En l’espèce, la demande reconventionnelle formée par PERSONNE1.) se

rattache directement au contrat de vente et de pose de la porte, qui constitue le

fondement du litige principal. Elle vise à obtenir réparation des préjudices

résultant de la mauvaise exécution alléguée de ce contrat, tandis que la demande

principale tend au paiement du prix de cette même prestation.

Il s’agit donc de deux prétentions qui trouvent leur origine dans une même

relation contractuelle unique, et qui concernent l’exécution de cette relation.

Le lien entre les deux demandes apparaît ainsi évident et suffisant.

Dès lors, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE1.) SARL ne

peut qu’être rejeté.

Enfin, il convient de préciser que, contrairement aux affirmations de la partie

défenderesse sur reconvention, la demande reconventionnelle avait déjà été

clairement exposée lors de la première audience de plaidoiries. Par conséquent,

et sans qu’il soit nécessaire d’en examiner le bien-fondé, ce moyen ne saurait

prospérer.

2. Sur le fond

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’occurrence, il convient de constater que la société SOCIETE1.) SARL n’a

plus contesté à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025, la survenance de

difficultés dans l’exécution du contrat de vente et de pose de la porte,

reconnaissant expressément les faits tels qu’exposés par PERSONNE1.).

Son argumentation se limite en effet à contester la réalité et l’étendue des

préjudices invoqués.

Le tribunal limitera dès lors son analyse à l’examen des préjudices invoqués à et

à la question de leur imputabilité à la société SOCIETE1.) SARL.

Sur le préjudice matériel résultant de la privation de porte

PERSONNE1.) soutient avoir été privé, du fait de la société SOCIETE1.) SARL,

de porte séparant le salon de la cage d’escalier pendant 56 mois, et réclame à

ce titre 5.600.-EUR, soit 100.-EUR par mois de privation.

Le tribunal retient, sur base de ce qui a été plaidé, la chronologie suivante :

- Juillet 2020 : Commande initiale passée par PERSONNE1.).

- Décembre 2020 : Première tentative d’installation. La porte est retirée en raison

d’une erreur sur le verre.

- Mars 2021 : Deuxième tentative d’installation. La porte est à nouveau retirée en

raison d’un problème de charnières.

- 15 juillet 2022 : Pose effective de la porte.

- 24 janvier 2023 : Reprise de la porte par la société SOCIETE1.) SARL pour

réparation, car les baguettes se détachaient.

- Mars 2023 : Porte réparée et prête à être réinstallée. La société informe

PERSONNE1.) que les portes sont prêtes.

- Avril 2023 : Plusieurs relances par courriel sont adressées à PERSONNE1.),

restées sans réponse.

Le tribunal relève tout d’abord qu’aucun délai anormal ne peut être reproché entre

la commande, intervenue en juillet 2020, et la première tentative d’installation en

décembre 2020. Compte tenu du caractère sur mesure du produit, un délai de

plusieurs mois entre la commande et la pose apparaît raisonnable et conforme

aux usages du secteur.

La période de privation ne peut donc débuter qu’à partir de la première erreur

d’installation, soit décembre 2020.

Le tribunal constate ensuite qu’à partir de mars 2023, la société SOCIETE1.)

SARL a proposé la réinstallation de la porte réparée, sans que PERSONNE1.)

n’y a donné suite. Ce refus rompt le lien de causalité entre la faute initiale et la

persistance du préjudice. Dès lors, la situation postérieure à cette date ne peut

plus être imputée à la société SOCIETE1.) SARL.

Il ressort en outre de la chronologie que PERSONNE1.) a disposé d’une porte

installée et fonctionnelle de juillet 2022 à janvier 2023, soit environ six mois. La

période de privation pouvant être imputée à la société SOCIETE1.) SARL se

limite dès lors à environ vingt mois au total : dix-neuf mois entre décembre 2020

et juillet 2022, puis ensuite encore un peu plus d’un mois entre fin janvier et début

mars 2023.

Le tribunal constate toutefois qu’il ne ressort d’aucune pièce que PERSONNE1.)

a formulé une quelconque réclamation pendant toute l’année 2021 et la moitié de

l’année 2022, jusqu’à la nouvelle installation de la porte (précisons que cette

période se situe d’ailleurs en pleine pandémie de Covid-19).

Surtout, et plus généralement, force est de constater qu’il ne précise pas en quoi

cette privation lui aurait causé un trouble concret et distinct, si ce n’est l’absence

de séparation entre le salon et la cage d’escalier. En effet, aucun élément du

dossier ne permet d’identifier une gêne particulière ou des conséquences

tangibles sur ses conditions de vie. Aucune gêne particulière n’est décrite, hormis

une surconsommation de chauffage, déjà invoquée au titre d’un autre chef de

préjudice (et qui sera analyse ci-après).

Enfin, les montants réclamés ne reposent que sur de simples estimations

personnelles, sans justification ni fondement économique.

Dans ces conditions, le tribunal estime que le dommage invoqué n’est pas

suffisamment établi.

La demande doit donc être rejetée.

Sur le surcoût de chauffage

Le demandeur sur reconvention sollicite encore le versement de 2.500.-EUR,

correspondant à une estimation forfaitaire de 500.-EUR par hiver sur cinq

années, au titre d’une prétendue déperdition de chaleur causée par l’absence

prolongée de la porte.

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve du dommage matériel incombe à

PERSONNE1.).

Or, en l’espèce, aucune pièce justificative n’a été produite à l’appui de cette

évaluation : ni facture, ni relevé de consommation énergétique, ni toute autre

pièce pertinente, que ce soit pour les années antérieures ou postérieures à la

période concernée.

Il est donc impossible d’effectuer une quelconque

comparaison.

Faute de preuve probante, alors que les pièces auraient pu être facilement

fournies, le préjudice allégué - bien que les explications apparaissent cohérentes

-, demeure hypothétique et ne saurait justifier une condamnation.

La demande est dès lors rejetée pour insuffisance de preuve.

Sur le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame encore la somme de 2.500.-EUR en réparation d’un

préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’inexécution du contrat.

Le tribunal rappelle que l’indemnisation d’un tel préjudice suppose la preuve

d’une atteinte personnelle réelle et sérieuse, distincte d’un simplement

mécontentement. Cette atteinte doit être suffisamment grave, notamment

lorsqu’elle affecte la tranquillité, la réputation ou les conditions de vie.

En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à affirmer qu’il aurait été la risée de son

entourage, la porte manquante étant devenue un sujet de plaisanterie récurrente

à son encontre, qualifié de « running gag ». Toutefois, il ne fournit aucun élément

concret ou probant permettant d’établir l’existence d’une souffrance morale

effective ou d’une atteinte personnelle suffisamment grave en lien direct avec

l’absence d’une porte entre deux pièces.

Cette demande d’indemnisation ne saurait dès lors prospérer et doit, en

conséquence, être rejetée.

Sur la valeur de l’ancienne porte, disparue entretemps

PERSONNE1.) sollicite enfin l’octroi d’une indemnité à fixer ex aequo et bono,

par le tribunal en réparation de la perte de son ancienne porte qui a été détruite

lors d’une inondation dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL.

Outre le fait que la porte en question ne semble pas avoir eu une valeur

significative, il convient de relever que la demande n’est ni chiffrée ni étayée par

le moindre élément d’évaluation économique.

Cette demande doit dès lors également être rejetée.

Sur les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.-EUR.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Faute de preuve d’iniquité, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de ce qu’elle renonce à l’intégralité

de ses demandes ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle tendant à la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 10.600.-

EUR ;

rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société SOCIETE1.) SARL ;

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure et en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

Martine SCHMIT

juge de paix

greffière