Court rejects defense's fee challenge in Luxembourg, upholding original payment order against unsubstantiated claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for 2,550 EUR regarding dental work. The defendant argued fees were excessive by comparing them to a cheaper prosthesis, but the court found the services distinct in nature and complexity. Consequently, the plaintiff's claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the original amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: A party opposing a conditional payment order must substantiate claims of excessive fees with technical or tariffary evidence; mere assertions or comparisons of unrelated services are insufficient to invalidate the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3534/25
L-OPA1-10381/23
Audience publique du 5 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentée par la société à responsabilité limitée Etude SADLER SARL, établie
et ayant son siège social à L-1611 LUXEMBOURG, 9, avenue de la Gare, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B275043, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Noémie SADLER, avocate à la Cour, demeurant à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Julie OÉ, avocate, en remplacement de Maître
Noémie SADLER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 21 septembre 2023 par PERSONNE2.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 13 septembre 2023 et notifiée
à la partie défenderesse originaire en date du 16 septembre 2023, les parties
furent convoquées à l'audience publique du 29 novembre 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique,
l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 mars 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Filipe VALENTE se présenta pour
PERSONNE1.) tandis que la société Etude SADLER SARL se présenta pour
PERSONNE2.). L’affaire fut refixée à l’audience du 12 juin 2024. Par la suite,
l’affaire fut fixée pour contrôle au 18 décembre 2024. Lors de cette dernière
audience, l’affaire fut mise au rôle général.
A la demande de Maître Filipe VALENTE du 5 juin 2025, l’affaire fut réappelée
pour plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2025.
Lors de cette audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Filipe
VALENTE et Maître Julie OÉ, en remplacement de Maître Noémie SADLER,
cette dernière en représentation de la société Etude SADLER SARL, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10381/23 rendue en
date du 13 septembre 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.550.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 20.-EUR.
Par courrier déposé le 21 septembre 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement, qui lui a été notifiée en date du 16 septembre 2023.
Partie demanderesse
A l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a réitéré sa demande et a
conclu à la confirmation de la condamnation telle que résultant de l’ordonnance.
Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 600.-EUR, invoquant une
prolongation injustifiée de la procédure et la nécessité de recourir à un avocat en
raison des nombreuses refixations d’audience.
Plus précisément, PERSONNE1.) poursuit le recouvrement de deux mémoires
d’honoraires établis le 17 mai 2023, relatifs à des prestations dentaires effectuées
pour le compte de PERSONNE2.), à savoir :
-
le mémoire n° NUMERO1.) pour un montant de 1.250,40.-EUR ;
-
le mémoire n° NUMERO2.) pour un montant de 1.299,60.-EUR.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) refuse de
régler les montants dus en invoquant dans son contredit des griefs purement
dilatoires, notamment que les prix ne correspondraient pas aux devis et que
certaines dents auraient été retirées sans le prévenir.
Or,
selon
PERSONNE1.)
les
prestations
facturées
correspondraient
rigoureusement aux devis préalablement établis et acceptés par le défendeur.
Par ailleurs, les prestations litigieuses ne concernaient pas des extractions
dentaires, mais uniquement la pose de dents prothétiques.
S’agissant de l’argument selon lequel le prix facturé pour les prothèses dentaires
serait excessif au regard des tarifs pratiqués par un autre professionnel,
PERSONNE1.)
conteste la pertinence de la comparaison avancée par
PERSONNE2.), estimant que la pièce produite par ce dernier concerne une
prestation tout à fait distincte de la sienne. En effet, elle aurait procédé à la pose
de 19 dents prothétiques, ce qui justifierait pleinement le montant facturé. En
réalité, cet argument ne traduirait que la mauvaise foi de PERSONNE2.) et sa
volonté manifeste de se soustraire au paiement des sommes dues.
Partie défenderesse
PERSONNE2.) conteste le bien-fondé des mémoires d’honoraires en avançant
plusieurs arguments.
Il soutient tout d’abord que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve du caractère
certain, liquide et exigible de sa créance, dans la mesure où celle-ci est
expressément contestée.
Il affirme encore que certaines dents lui avaient déjà été extraites par son
précédent dentiste Dr PERSONNE3.).
Enfin, il fait valoir que le prix facturé pour les dents prothétiques serait excessif
par rapport aux tarifs pratiqués par d’autres professionnels. À l’appui de cette
affirmation, il se réfère à sa pièce n°10, à savoir une facture du 5 octobre 2024
relative à une prothèse squelettique réalisée par le Dr PERSONNE4.) pour un
montant de 555,20.-EUR, qu’il considère non seulement moins chère, mais
également de meilleure qualité.
Appréciation
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser
qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de
toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit
valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du Code civil,
qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa
substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est
nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la
charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.
20, n°5).
La partie demanderesse pour démontrer sa créance, se prévaut de deux
mémoires d’honoraires :
-
le mémoire n° NUMERO1.) pour un montant de 1.250,40.-EUR ;
-
le mémoire n° NUMERO2.) pour un montant de 1.299,60.-EUR.
Il ressort de ces documents qu’ils portent sur la pose de dents prothétiques.
Il convient tout d’abord de relever que, contrairement aux affirmations du
défendeur, les deux mémoires sont strictement conformes aux devis du 8 mars
2023, tant en nature qu’en montant.
Le tribunal observe ensuite une évolution dans l’argumentation du défendeur : si
dans son contredit, il a soutenu que des dents auraient été extraites sans son
autorisation (suggérant ainsi une intervention non consentie et donc une faute
médicale), il a sensiblement modifié sa position à l’audience des plaidoiries en
affirmant que certaines extractions avaient déjà été réalisées antérieurement par
un autre praticien (il s’agit alors plutôt d’une contestation de la réalité des actes
facturés au regard de son état dentaire préexistant).
En ce qui concerne cette première allégation, force est de constater qu’elle ne
repose sur aucun élément médical ni témoignage, qu’elle n’a d’ailleurs fait l’objet
d’aucun développement concret à l’audience.
En ce qui concerne l’autre allégation du défendeur, selon laquelle les factures
incluraient des prestations non réalisées, il convient de rappeler que les
mémoires litigieux portent exclusivement sur la pose de dents prothétiques, et
non sur des extractions dentaires (lesquelles font l’objet d’autres factures non
incluses dans le présent litige), comme l’a justement souligné l’avocat de
PERSONNE1.). Ces actes relèvent ainsi d’une intervention distincte, et aucune
confusion ne peut être faite entre les prestations facturées et celles prétendument
contestées.
L’argumentation de PERSONNE2.) apparaît ainsi dénuée de pertinence.
D’ailleurs, aucune précision n’a été apportée quant aux dents concernées, ni sur
leur nombre ou leur localisation, de sorte que le tribunal ignore tout de la portée
réelle de cette contestation. Le défendeur ne saurait se contenter de produire des
pièces sans les assortir d’explications claires et circonstanciées.
PERSONNE2.) invoque encore le caractère excessif du prix facturé, en se
référant à sa pièce n°10, soit une facture du 5 octobre 2024 relative à une
prothèse squelettique réalisée par un autre praticien pour un montant de 555,20.-
EUR, qu’il considère moins chère et de meilleure qualité.
Toutefois, cette comparaison ne permet en aucun cas d’établir le caractère
excessif des honoraires en cause. La prestation réalisée par PERSONNE1.) est
distincte, tant par sa nature que par sa complexité. En effet, la pièce 10 concerne
une prothèse squelettique, tandis qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a procédé à la
pose de 19 dents prothétiques, ce qui constitue un acte complexe, surtout si elle
implique des implants dentaires. PERSONNE2.) n’apporte d’ailleurs aucun
élément technique ni tarifaire permettant d’établir une équivalence entre les deux
interventions, se contentant de simples affirmations non étayées.
En l’absence de démonstration concrète sur la comparabilité des prestations,
l’argumentation de PERSONNE2.) ne saurait donc prospérer.
Il s’ensuit que les moyens soulevés par le défendeur ne sont pas fondés et
doivent être rejetés.
Le contredit est partant à rejeter.
Partant, au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) est fondée pour
le montant réclamé de 2.550.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16
septembre 2023, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à
solde.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
P A R
C E S
M O T I F S :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) et le contredit en la forme ;
rejette le contredit ;
dit la demande de PERSONNE1.) fondée ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
2.550.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 16 septembre 2023, jusqu’à
solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 350.-EUR ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350.-
EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle
de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière