Court dismisses vehicle tax refund and procedural fee claims due to insufficient evidence and lack of specific vehicle linkage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully obtained the termination of the sales contract for the Honda vehicle but was dismissed on all other claims. The court rejected the refund of the vehicle tax and the procedural fee because the plaintiff failed to provide a detailed breakdown or specific documents linking the payments to the disputed vehicles. Without corroborating evidence such as invoices or clear dates, the court found the plaintiff's unilateral declarations insufficient to prove the well-founded nature of these financial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le tribunal rejette les demandes de remboursement de taxes et d'indemnités de procédure lorsque le demandeur ne fournit pas de preuves documentaires précises établissant le lien entre les paiements et les véhicules litigieux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3533/25
L-CIV-89/25
Audience publique du 5 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
comparant par son gérant, PERSONNE2.)
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 4 février 2025,
PERSONNE1.) fit donner citation à la société SOCIETE1.) SARL à comparaître
le jeudi, 27 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE2.), gérant de
la société SOCIETE1.) SARL, se présenta et l’affaire fut contradictoirement fixée
aux fins de plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025.
Lors de cette prédite audience, Maître Paul JASSENK fut entendu en ses moyens
et conclusions. La société SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 11 juin 2025.
En date du 6 juin 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la demande
de la société SOCIETE1.) SARL et refixa l’affaire à l’audience du 11 juin 2025.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 15 octobre 2025.
A la prédite audience, Maître Paul JASSENK et PERSONNE2.), gérant de la
société SOCIETE1.) SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
q u i s u i t :
Citation
Par exploit de l'huissier de justice du 4 février 2025, PERSONNE1.) a donné
citation à la société SOCIETE1.) SARL pour voir :
-
déclarer résiliés les contrats de vente conclus entre parties les 26 janvier et
27 mai 2023 ;
-
s’entendre condamner à lui rembouser les sommes avancées à hauteur de
4.000.-EUR, et ce sous réserve de majoration en cours d’instance ;
-
s’entendre condamner au remboursement de la taxe sur les véhicules routiers
à hauteur de 930.-EUR, et ce sous réserve de majoration en cours
d’instance ;
-
et s’entendre condamner à procéder à la désimmtraculation des véhicules
Honda et Land Rover.
Il demande en outre que la partie défenderesse soit condamnée à lui verser une
indemnité de procédure de 500.-EUR, ainsi qu’à supporter les frais et dépens de
l’instance, et sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acquis auprès de la partie
défenderesse deux véhicules, à savoir :
-
Un Land Rover, modèle Freelander, immatriculé sous le numéro de châssis
NUMERO2.), par contrat du 26 janvier 2023, pour un prix de 3.500.-EUR ;
-
Un
Honda, modèle CR-V, immatriculé sous le numéro de châssis
NUMERO3.), par contrat du 27 mai 2023, pour un prix de 5.500.-EUR.
Il affirme que dès la prise de possession des véhciules, il a été confronté à divers
dysfonctionnements, ayant entraîné des frais de réparation considérables. A la
suite d’un retard de paiement d’un mois, la société SOCIETE1.) SARL aurait
procédé à la récupération des deux véhciules en emportant leurs cartes grises.
Depuis lors, il n’aurait obtenu aucun remboursement des sommes déjà versées
sur les prix de vente, soit un total de 4.000.-EUR.
Les voitures seraient d’ailleurs toujours immatriculées à son nom, dans la mesure
où il ne pourrait procéder à leur désimmatriculation, faute de posséder les cartes
grises. Ainsi, bien qu’il ne soit plus en possession des véhicules, il continuerait à
recevoir des mises en demeure relatives au paiement de la taxe sur les véhicules
routiers. À ce titre, il aurait déjà dû s’acquitter d’un montant de 930.-EUR.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure, aucune solution n’aurait été trouvée, le
contraignant ainsi à agir en justice.
Débats à l’audience
1. Demandeur
Lors de l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025, PERSONNE1.) a renonçé
à sa demande de désimmatriculation, précisant qu’à l’heure actuelle les véhicules
ne seraient plus immatriculés à son nom.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Concernant la somme de 4.000.-EUR dont il demande la restitution suite à la
résiliation des contrats de vente, PERSONNE1.) se réfère à sa pièce n°3, à savoir
un tableau récapitulatif des sommes versées, établi selon ses propres
déclarations. Ce montant se compose, d’une part, de trois virements de 1.000.-
EUR chacun, effectués respectivement les 8 juin 2023, 28 mars 2023 et 15
décembre 2021, et, d’autre part, de la somme de 1.000.-EUR que la partie
défenderesse lui devrait au titre du montant convenu entre les parties pour la
reprise de son ancienne voiture HYUNDAI (« reprise de ma Hyundai »).
Interrogé sur le fait que l’un des virements allégués est daté du 15 décembre
2021, soit à une date antérieure aux contrats de vente, le mandataire de
PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de fournir une explication précise,
indiquant seulement qu’il pourrait s’agir d’une erreur matérielle.
Quant à la somme de 930.-EUR réclamée au titre du remboursement de la taxe
sur les véhicules routiers, il a expliqué qu’elle correspond à l’addition des
montants figurant sur les divers documents produits en pièce n°4.
Interrogé sur la clause contenue aux deux contrats stipulant : « SOCIETE1.) Sarl
behält sich das Eigentum am Fahrzeug bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung.
Bei Vertragsbruch verfällt die Anzahlung », il a soutenu qu’il s’agit d’une clause
invalide et illégale, contraire aux intérêts du consommateur.
Enfin, en réponse aux arguments de la partie adverse, il a affirmé que les deux
véhicules ont bien été repris par la société SOCIETE1.) Sàrl, et qu’un montant
d’au moins 1.200.-EUR a été versé à titre d’acompte pour le véhicule HONDA,
comme cela ressortirait du contrat afférent. Ce montant serait donc supérieur aux
1.000.-EUR avancés par la partie adverse et mentionnés dans l’extrait bancaire
versé aux débats.
2. Partie défenderesse
Le gérant de la société défenderesse a conclu au débouté de la demande de
PERSONNE1.).
Il a indiqué, en premier lieu, que PERSONNE1.) avait acquis, en plus des deux
véhicules litigieux, plusieurs autres véhicules auprès de lui, sans avoir réglé
l’intégralité du prix pour la majorité d’entre eux. Il précise que cette situation
explique les difficultés rencontrées, tant par PERSONNE1.) que par lui-même,
pour avoir une vision claire des transactions intervenues, en raison du nombre
de véhicules concernés et du caractère partiellement réglé de plusieurs ventes.
Interrogé plus précisément au sujet du Land Rover, le gérant a nié l’avoir repris
et a contesté qu’il se trouve en sa possession. Selon lui, PERSONNE1.) aurait
intégralement réglé le prix de 3.500.-EUR, de sorte que le contrat serait
pleinement exécuté.
Il a encore supposé que le véhicule se trouve encore chez le garagiste auquel
PERSONNE1.) l’avait confié pour réparation, et que ce serait le garagiste, et non
lui, qui le retiendrait en raison du non-paiement de la facture, tout en précisant
qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse de sa part.
Concernant le véhicule Honda, le gérant a reconnu que PERSONNE1.) a versé
un acompte de 1.000.-EUR, comme le confirme un extrait bancaire produit à
l’audience. Il conteste toutefois l’affirmation du mandataire du demandeur selon
laquelle une somme de 1.200.-EUR aurait été avancée.
Il a encore soutenu que c’était le demandeur lui-même qui, étant en retard dans
ses paiements et dans l’incapacité de régler le solde du prix de vente, lui aurait
proposé de reprendre le véhicule, ce qu’il aurait accepté. En aucun cas, il ne
l’aurait forcé à lui restituer le véhicule.
Quant à la somme de 1.000.-EUR que PERSONNE1.) prétend devoir lui être
remboursée au titre de la reprise d’un ancien véhicule, le gérant a contesté
l’existence d’un quelconque accord entre les parties à ce sujet, niant avoir repris
ledit véhicule.
APPRECIATION
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser
qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de
toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit
valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du Code civil,
qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa
substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est
nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la
charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.
20, n°5).
Le litige oppose PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) Sàrl à la suite de la
vente de deux véhicules.
Il est constant en cause que les véhicules Land Rover et Honda ont été vendus
et remis au demandeur.
PERSONNE1.) demande la résiliation des contrats, ainsi que le remboursement
de 4.000.-EUR qu’il affirme avoir versés à titre d’acompte sur le prix de vente, et
de 930.-EUR qu’il soutient avoir réglés au titre de la taxe sur les véhicules
routiers.
La défenderesse conteste ces demandes, soutenant que les paiements étaient
incomplets, que seul le véhicule Honda a été repris à la demande du client, et
que le Land Rover, objet du contrat du 26 janvier 2023, n’a jamais été récupéré
par elle. Elle affirme que ce contrat a été pleinement exécuté, le demandeur ayant
versé la totalité du prix convenu de 3.500.-EUR, et conteste l’existence d’un
accord relatif à la reprise d’un ancien véhicule.
Au vu de ce qui précède, il appartient au demandeur de prouver que la
défenderesse a repris les deux véhicules.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, celle-ci est libre.
Or, s’agissant du véhicule Land Rover, le tribunal constate que PERSONNE1.)
ne fournit aucun élément probant à l’appui de son affirmation selon laquelle ce
véhicule aurait été repris par la partie venderesse. En effet, aucun document
écrit, aucune date de reprise, aucun témoignage ni aucune offre de preuve n’est
versé aux débats, de sorte que cette allégation demeure entièrement non étayée.
En l’absence de tout élément, il y a lieu de retenir que le véhicule Land Rover n’a
pas été repris et que le contrat du 26 janvier 2023 a été exécuté.
Le tribunal relève par ailleurs qu’il ressort des pièces produites par le demandeur,
notamment de la mise en demeure versée en pièce n°6, du 30 novembre 2023,
que le véhicule de marque Land Rover se trouvait encore à cette date chez le
garagiste.
Dans ces conditions, la supposition du gérant de la partie défenderesse, selon
laquelle le véhicule serait toujours chez le garagiste, ne peut être exclue. Elle
apparaît même plausible.
Dans ces circonstances, et en l’absence de preuve suffisante permettant d’établir
que le véhicule aurait effectivement été repris par la partie venderesse, il ne
saurait être fait droit à la demande de résiliation du contrat de vente litigieux, ni à
celle tendant à la restitution du prix.
ll en va de même de la demande relative au remboursement de la taxe sur les
véhicules routiers, du moins en ce qui concerne celle formulée pour le véhicule
Land Rover.
S’agissant du véhicule Honda CR-V, objet du contrat du 27 mai 2023, la société
SOCIETE1.) SARL reconnaît avoir repris le véhicule en raison du non-paiement
du solde du prix par PERSONNE1.).
Le contrat doit dès lors être considéré comme résilié aux torts de ce dernier.
Le tribunal constate encore que les contrats de vente produits comportent une
clause de réserve de propriété, selon laquelle « la société conserve la propriété
du véhicule jusqu’au paiement intégral du prix convenu » et « en cas de non-
paiement, les acomptes versés ne seront pas restitués. »
Cette clause prévoit clairement qu’en cas de non-paiement du solde du prix, les
acomptes versés ne seront pas remboursés.
Une telle disposition, assimilable à une clause pénale, a pour objet de compenser
le préjudice subi par le vendeur en cas d’inexécution du contrat. Elle est valable
en droit, dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée.
Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) a utilisé le véhicule
pendant une certaine période avant de cesser tout paiement, ce qui a conduit à
la reprise du bien par le vendeur.
Dans ces circonstances, la clause de non-restitution de l’acompte ne saurait être
considérée comme abusive, puisqu’elle vise à compenser l’usage du véhicule
dont le demandeur a bénéficié sans avoir acquitté l’intégralité du prix convenu.
Admettre le contraire reviendrait à considérer que le demandeur a pu utiliser le
véhicule gratuitement pendant une certaine période, et qu’il pourrait ainsi tirer
avantage de sa propre défaillance à respecter ses obligations contractuelles.
La société SOCIETE1.) SARL est donc fondée à conserver l’acompte de 1.000.-
EUR versé au titre du contrat du 27 mai 2023.
La demande en remboursement de cette somme doit dès lors être rejetée.
S’agissant de la taxe sur les véhicules routiers, dont le demandeur sollicite le
remboursement à hauteur de 930.-EUR, force est de constater qu’aucun
décompte détaillé ni ventilation précise n’a été fourni en fonction des véhicules
concernés. En effet, ce dernier verse en pièces 4 et 5 un ensemble de documents
hétérogènes, non classés, non inventoriés et présentés sans ordre, rendant
difficile l’identification de leur objet et de leur lien avec les véhicules litigieux.
Plusieurs de ces pièces semblent d’ailleurs se rapporter à d’autres véhicules,
notamment au Hyundai, et non exclusivement aux Land Rover ou Honda visés
par le litige, ce qui compromet la lisibilité et la pertinence de la demande.
En réalité, selon l’appréciation du tribunal, aucune des pièces versées ne permet
d’établir un lien direct et certain avec le véhicule Honda.
En outre, la date de reprise du véhicule Honda n’est pas davantage établie, ce
qui empêche le tribunal de déterminer si la taxe litigieuse était encore à la charge
du demandeur au moment de son paiement.
Dans ces conditions, la demande en remboursement de la taxe doit être rejetée,
faute d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé.
Quant à la somme de 1.000.-EUR que PERSONNE1.) rattache à la reprise d’un
ancien véhicule de marque Hyundai, il convient de relever qu’aucune preuve, ni
écrite ni circonstancielle, ne vient étayer cette affirmation. Ni les contrats ni les
factures ne font état d’une telle reprise.
Force est donc de constater que cette demande repose exclusivement sur les
déclarations unilatérales de PERSONNE1.), sans qu’aucun élément probant ne
vienne les corroborer.
D’ailleurs, le tribunal relève qu’aucune mention de cette reprise ne figure dans
l’acte de citation ; la seule référence à cette prétendue reprise apparaît dans le
tableau unilatéral produit en pièce n°3, sans qu’aucune précision complémentaire
n’ait été apportée à l’audience des plaidoiries en réponse aux contestations de la
partie défenderesse.
Dans ces conditions, et en l’absence d’explication plus approfondie, cette
demande ne saurait prospérer.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une
indemnité de procédure ne saurait prospérer.
PERSONNE1.) qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux frais
et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à la demande tendant à la
désimmatriculation des voitures HONDA et LAND ROVER ;
prononce la résiliation du contrat de vente portant sur la vente du véhicule
Honda CR-V conclu le 27 mai 2023 ;
dit non fondée l’intégralité des autres demandes de PERSONNE1.) partant en
déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
non fondée, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
condamne PERSONNE1.) à l’intrégalité des frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière