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JPLCIVIL_3533 Généré par l'IA

Court dismisses vehicle tax refund and procedural fee claims due to insufficient evidence and lack of specific vehicle linkage.

Numéro de cause JPLCIVIL_3533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully obtained the termination of the sales contract for the Honda vehicle but was dismissed on all other claims. The court rejected the refund of the vehicle tax and the procedural fee because the plaintiff failed to provide a detailed breakdown or specific documents linking the payments to the disputed vehicles. Without corroborating evidence such as invoices or clear dates, the court found the plaintiff's unilateral declarations insufficient to prove the well-founded nature of these financial requests.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le tribunal rejette les demandes de remboursement de taxes et d'indemnités de procédure lorsque le demandeur ne fournit pas de preuves documentaires précises établissant le lien entre les paiements et les véhicules litigieux.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle tax refund procedural fee award burden of proof contract termination insufficient evidence civil procedure vehicle registration contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 3533/25

L-CIV-89/25

Audience publique du 5 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse

comparant par son gérant, PERSONNE2.)

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 4 février 2025,

PERSONNE1.) fit donner citation à la société SOCIETE1.) SARL à comparaître

le jeudi, 27 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE2.), gérant de

la société SOCIETE1.) SARL, se présenta et l’affaire fut contradictoirement fixée

aux fins de plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025.

Lors de cette prédite audience, Maître Paul JASSENK fut entendu en ses moyens

et conclusions. La société SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée.

L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 11 juin 2025.

En date du 6 juin 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la demande

de la société SOCIETE1.) SARL et refixa l’affaire à l’audience du 11 juin 2025.

Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 15 octobre 2025.

A la prédite audience, Maître Paul JASSENK et PERSONNE2.), gérant de la

société SOCIETE1.) SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

q u i s u i t :

Citation

Par exploit de l'huissier de justice du 4 février 2025, PERSONNE1.) a donné

citation à la société SOCIETE1.) SARL pour voir :

-

déclarer résiliés les contrats de vente conclus entre parties les 26 janvier et

27 mai 2023 ;

-

s’entendre condamner à lui rembouser les sommes avancées à hauteur de

4.000.-EUR, et ce sous réserve de majoration en cours d’instance ;

-

s’entendre condamner au remboursement de la taxe sur les véhicules routiers

à hauteur de 930.-EUR, et ce sous réserve de majoration en cours

d’instance ;

-

et s’entendre condamner à procéder à la désimmtraculation des véhicules

Honda et Land Rover.

Il demande en outre que la partie défenderesse soit condamnée à lui verser une

indemnité de procédure de 500.-EUR, ainsi qu’à supporter les frais et dépens de

l’instance, et sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acquis auprès de la partie

défenderesse deux véhicules, à savoir :

-

Un Land Rover, modèle Freelander, immatriculé sous le numéro de châssis

NUMERO2.), par contrat du 26 janvier 2023, pour un prix de 3.500.-EUR ;

-

Un

Honda, modèle CR-V, immatriculé sous le numéro de châssis

NUMERO3.), par contrat du 27 mai 2023, pour un prix de 5.500.-EUR.

Il affirme que dès la prise de possession des véhciules, il a été confronté à divers

dysfonctionnements, ayant entraîné des frais de réparation considérables. A la

suite d’un retard de paiement d’un mois, la société SOCIETE1.) SARL aurait

procédé à la récupération des deux véhciules en emportant leurs cartes grises.

Depuis lors, il n’aurait obtenu aucun remboursement des sommes déjà versées

sur les prix de vente, soit un total de 4.000.-EUR.

Les voitures seraient d’ailleurs toujours immatriculées à son nom, dans la mesure

où il ne pourrait procéder à leur désimmatriculation, faute de posséder les cartes

grises. Ainsi, bien qu’il ne soit plus en possession des véhicules, il continuerait à

recevoir des mises en demeure relatives au paiement de la taxe sur les véhicules

routiers. À ce titre, il aurait déjà dû s’acquitter d’un montant de 930.-EUR.

Malgré l’envoi d’une mise en demeure, aucune solution n’aurait été trouvée, le

contraignant ainsi à agir en justice.

Débats à l’audience

1. Demandeur

Lors de l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025, PERSONNE1.) a renonçé

à sa demande de désimmatriculation, précisant qu’à l’heure actuelle les véhicules

ne seraient plus immatriculés à son nom.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Concernant la somme de 4.000.-EUR dont il demande la restitution suite à la

résiliation des contrats de vente, PERSONNE1.) se réfère à sa pièce n°3, à savoir

un tableau récapitulatif des sommes versées, établi selon ses propres

déclarations. Ce montant se compose, d’une part, de trois virements de 1.000.-

EUR chacun, effectués respectivement les 8 juin 2023, 28 mars 2023 et 15

décembre 2021, et, d’autre part, de la somme de 1.000.-EUR que la partie

défenderesse lui devrait au titre du montant convenu entre les parties pour la

reprise de son ancienne voiture HYUNDAI (« reprise de ma Hyundai »).

Interrogé sur le fait que l’un des virements allégués est daté du 15 décembre

2021, soit à une date antérieure aux contrats de vente, le mandataire de

PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de fournir une explication précise,

indiquant seulement qu’il pourrait s’agir d’une erreur matérielle.

Quant à la somme de 930.-EUR réclamée au titre du remboursement de la taxe

sur les véhicules routiers, il a expliqué qu’elle correspond à l’addition des

montants figurant sur les divers documents produits en pièce n°4.

Interrogé sur la clause contenue aux deux contrats stipulant : « SOCIETE1.) Sarl

behält sich das Eigentum am Fahrzeug bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung.

Bei Vertragsbruch verfällt die Anzahlung », il a soutenu qu’il s’agit d’une clause

invalide et illégale, contraire aux intérêts du consommateur.

Enfin, en réponse aux arguments de la partie adverse, il a affirmé que les deux

véhicules ont bien été repris par la société SOCIETE1.) Sàrl, et qu’un montant

d’au moins 1.200.-EUR a été versé à titre d’acompte pour le véhicule HONDA,

comme cela ressortirait du contrat afférent. Ce montant serait donc supérieur aux

1.000.-EUR avancés par la partie adverse et mentionnés dans l’extrait bancaire

versé aux débats.

2. Partie défenderesse

Le gérant de la société défenderesse a conclu au débouté de la demande de

PERSONNE1.).

Il a indiqué, en premier lieu, que PERSONNE1.) avait acquis, en plus des deux

véhicules litigieux, plusieurs autres véhicules auprès de lui, sans avoir réglé

l’intégralité du prix pour la majorité d’entre eux. Il précise que cette situation

explique les difficultés rencontrées, tant par PERSONNE1.) que par lui-même,

pour avoir une vision claire des transactions intervenues, en raison du nombre

de véhicules concernés et du caractère partiellement réglé de plusieurs ventes.

Interrogé plus précisément au sujet du Land Rover, le gérant a nié l’avoir repris

et a contesté qu’il se trouve en sa possession. Selon lui, PERSONNE1.) aurait

intégralement réglé le prix de 3.500.-EUR, de sorte que le contrat serait

pleinement exécuté.

Il a encore supposé que le véhicule se trouve encore chez le garagiste auquel

PERSONNE1.) l’avait confié pour réparation, et que ce serait le garagiste, et non

lui, qui le retiendrait en raison du non-paiement de la facture, tout en précisant

qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse de sa part.

Concernant le véhicule Honda, le gérant a reconnu que PERSONNE1.) a versé

un acompte de 1.000.-EUR, comme le confirme un extrait bancaire produit à

l’audience. Il conteste toutefois l’affirmation du mandataire du demandeur selon

laquelle une somme de 1.200.-EUR aurait été avancée.

Il a encore soutenu que c’était le demandeur lui-même qui, étant en retard dans

ses paiements et dans l’incapacité de régler le solde du prix de vente, lui aurait

proposé de reprendre le véhicule, ce qu’il aurait accepté. En aucun cas, il ne

l’aurait forcé à lui restituer le véhicule.

Quant à la somme de 1.000.-EUR que PERSONNE1.) prétend devoir lui être

remboursée au titre de la reprise d’un ancien véhicule, le gérant a contesté

l’existence d’un quelconque accord entre les parties à ce sujet, niant avoir repris

ledit véhicule.

APPRECIATION

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser

qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de

toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit

valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du Code civil,

qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa

substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est

nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la

charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.

20, n°5).

Le litige oppose PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) Sàrl à la suite de la

vente de deux véhicules.

Il est constant en cause que les véhicules Land Rover et Honda ont été vendus

et remis au demandeur.

PERSONNE1.) demande la résiliation des contrats, ainsi que le remboursement

de 4.000.-EUR qu’il affirme avoir versés à titre d’acompte sur le prix de vente, et

de 930.-EUR qu’il soutient avoir réglés au titre de la taxe sur les véhicules

routiers.

La défenderesse conteste ces demandes, soutenant que les paiements étaient

incomplets, que seul le véhicule Honda a été repris à la demande du client, et

que le Land Rover, objet du contrat du 26 janvier 2023, n’a jamais été récupéré

par elle. Elle affirme que ce contrat a été pleinement exécuté, le demandeur ayant

versé la totalité du prix convenu de 3.500.-EUR, et conteste l’existence d’un

accord relatif à la reprise d’un ancien véhicule.

Au vu de ce qui précède, il appartient au demandeur de prouver que la

défenderesse a repris les deux véhicules.

S’agissant de la preuve d’un fait juridique, celle-ci est libre.

Or, s’agissant du véhicule Land Rover, le tribunal constate que PERSONNE1.)

ne fournit aucun élément probant à l’appui de son affirmation selon laquelle ce

véhicule aurait été repris par la partie venderesse. En effet, aucun document

écrit, aucune date de reprise, aucun témoignage ni aucune offre de preuve n’est

versé aux débats, de sorte que cette allégation demeure entièrement non étayée.

En l’absence de tout élément, il y a lieu de retenir que le véhicule Land Rover n’a

pas été repris et que le contrat du 26 janvier 2023 a été exécuté.

Le tribunal relève par ailleurs qu’il ressort des pièces produites par le demandeur,

notamment de la mise en demeure versée en pièce n°6, du 30 novembre 2023,

que le véhicule de marque Land Rover se trouvait encore à cette date chez le

garagiste.

Dans ces conditions, la supposition du gérant de la partie défenderesse, selon

laquelle le véhicule serait toujours chez le garagiste, ne peut être exclue. Elle

apparaît même plausible.

Dans ces circonstances, et en l’absence de preuve suffisante permettant d’établir

que le véhicule aurait effectivement été repris par la partie venderesse, il ne

saurait être fait droit à la demande de résiliation du contrat de vente litigieux, ni à

celle tendant à la restitution du prix.

ll en va de même de la demande relative au remboursement de la taxe sur les

véhicules routiers, du moins en ce qui concerne celle formulée pour le véhicule

Land Rover.

S’agissant du véhicule Honda CR-V, objet du contrat du 27 mai 2023, la société

SOCIETE1.) SARL reconnaît avoir repris le véhicule en raison du non-paiement

du solde du prix par PERSONNE1.).

Le contrat doit dès lors être considéré comme résilié aux torts de ce dernier.

Le tribunal constate encore que les contrats de vente produits comportent une

clause de réserve de propriété, selon laquelle « la société conserve la propriété

du véhicule jusqu’au paiement intégral du prix convenu » et « en cas de non-

paiement, les acomptes versés ne seront pas restitués. »

Cette clause prévoit clairement qu’en cas de non-paiement du solde du prix, les

acomptes versés ne seront pas remboursés.

Une telle disposition, assimilable à une clause pénale, a pour objet de compenser

le préjudice subi par le vendeur en cas d’inexécution du contrat. Elle est valable

en droit, dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée.

Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) a utilisé le véhicule

pendant une certaine période avant de cesser tout paiement, ce qui a conduit à

la reprise du bien par le vendeur.

Dans ces circonstances, la clause de non-restitution de l’acompte ne saurait être

considérée comme abusive, puisqu’elle vise à compenser l’usage du véhicule

dont le demandeur a bénéficié sans avoir acquitté l’intégralité du prix convenu.

Admettre le contraire reviendrait à considérer que le demandeur a pu utiliser le

véhicule gratuitement pendant une certaine période, et qu’il pourrait ainsi tirer

avantage de sa propre défaillance à respecter ses obligations contractuelles.

La société SOCIETE1.) SARL est donc fondée à conserver l’acompte de 1.000.-

EUR versé au titre du contrat du 27 mai 2023.

La demande en remboursement de cette somme doit dès lors être rejetée.

S’agissant de la taxe sur les véhicules routiers, dont le demandeur sollicite le

remboursement à hauteur de 930.-EUR, force est de constater qu’aucun

décompte détaillé ni ventilation précise n’a été fourni en fonction des véhicules

concernés. En effet, ce dernier verse en pièces 4 et 5 un ensemble de documents

hétérogènes, non classés, non inventoriés et présentés sans ordre, rendant

difficile l’identification de leur objet et de leur lien avec les véhicules litigieux.

Plusieurs de ces pièces semblent d’ailleurs se rapporter à d’autres véhicules,

notamment au Hyundai, et non exclusivement aux Land Rover ou Honda visés

par le litige, ce qui compromet la lisibilité et la pertinence de la demande.

En réalité, selon l’appréciation du tribunal, aucune des pièces versées ne permet

d’établir un lien direct et certain avec le véhicule Honda.

En outre, la date de reprise du véhicule Honda n’est pas davantage établie, ce

qui empêche le tribunal de déterminer si la taxe litigieuse était encore à la charge

du demandeur au moment de son paiement.

Dans ces conditions, la demande en remboursement de la taxe doit être rejetée,

faute d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé.

Quant à la somme de 1.000.-EUR que PERSONNE1.) rattache à la reprise d’un

ancien véhicule de marque Hyundai, il convient de relever qu’aucune preuve, ni

écrite ni circonstancielle, ne vient étayer cette affirmation. Ni les contrats ni les

factures ne font état d’une telle reprise.

Force est donc de constater que cette demande repose exclusivement sur les

déclarations unilatérales de PERSONNE1.), sans qu’aucun élément probant ne

vienne les corroborer.

D’ailleurs, le tribunal relève qu’aucune mention de cette reprise ne figure dans

l’acte de citation ; la seule référence à cette prétendue reprise apparaît dans le

tableau unilatéral produit en pièce n°3, sans qu’aucune précision complémentaire

n’ait été apportée à l’audience des plaidoiries en réponse aux contestations de la

partie défenderesse.

Dans ces conditions, et en l’absence d’explication plus approfondie, cette

demande ne saurait prospérer.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure ne saurait prospérer.

PERSONNE1.) qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux frais

et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à la demande tendant à la

désimmatriculation des voitures HONDA et LAND ROVER ;

prononce la résiliation du contrat de vente portant sur la vente du véhicule

Honda CR-V conclu le 27 mai 2023 ;

dit non fondée l’intégralité des autres demandes de PERSONNE1.) partant en

déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

non fondée, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;

condamne PERSONNE1.) à l’intrégalité des frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière