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JPLCIVIL_3529 Généré par l'IA

Court orders payment of unpaid invoices, penalty, and partial court costs with provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_3529
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff company, ordering the defendant to pay outstanding invoices, a penalty clause, and a partial court fee. The defendant's request for payment deferrals was rejected due to a lack of financial information, though the court noted that future agreements remain possible. Consequently, the judgment was issued with provisional execution and the defendant was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 3 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Article 115 of the New Code of Civil Procedure: A recognized debt warrants the ordering of provisional execution without security in a Justice of the Peace court.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid invoices penalty clause provisional execution payment deferral court costs allocation sursis au paiement dette impayée défense de payer

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest
applicable dans les relations commerciales visé à l'article l'article 3 de la loi
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1244 du Code civil
l’article 1244 du Code civil se lit comme suit :
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Texte complet

Rép. no. 3529/25

L-CIV 672/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 5 NOVEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc

THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE2.) »,

demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant en personne

FAITS :

Par exploit du 16 avril 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 15 mai 2025 à 15h00,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 15 octobre 2025, lors de laquelle Maître Tiphanie

ANDRIEN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse

comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier du 16 avril 2025, la société SOCIETE1.) S.A. a fait citer

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE2.) », à

comparaître devant le tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner à lui

payer :

-

le montant de 9.900,00 euros à titre de solde de trois factures impayées, avec les

intérêts conventionnels à partir du 11 avril 2025, principalement au taux d'intérêt

applicable dans les relations commerciales visé à l'article l'article 3 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

augmenté d'une marge de 2 points de pourcentage en application des CGV de

SOCIETE1.), subsidiairement au taux légal découlant de l'article 3 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

-

le montant de 1.259,64 euros à titre d’intérêts conventionnels échus jusqu’au

11.04.2025

-

le montant de 2.970,00 euros à titre de clause pénale

-

le montant de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur base de la loi du 18

avril 2004

-

le montant de 1.250,00 euros à titre d’indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à

intervenir ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

A l’audience publique du 15 octobre 2025, la mandataire judiciaire de la société

SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit introductif d’instance.

PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en paiement, ni en son principe, ni en son

quantum. Il a sollicité des délais de paiement en expliquant qu’il se trouvait dans une

situation financière précaire alors qu’il se trouvait actuellement au chômage.

La société SOCIETE1.) S.A. s’est toutefois opposée à cette demande.

Au vu des pièces versées dont notamment les factures et les conditions générales, ainsi

que de la reconnaissance faite par PERSONNE1.), il y lieu de déclarer les demandes

principales de la société SOCIETE1.) S.A. fondées et de condamner PERSONNE1.)

à payer à la société SOCIETE1.) S.A. les montants réclamés, à savoir :

-

le montant de 9.900,00 euros à titre de solde de trois factures impayées

-

le montant de 2.970,00 euros à titre de clause pénale

-

le montant de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire

Concernant les intérêts, réclamés, il y a lieu d’allouer les intérêts sur le montant des

factures impayées, conformément aux articles 4 et 5 des conditions générales, au taux

d'intérêt applicable dans les relations commerciales visé à l'article 3 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, augmenté

d'une marge de 2 points, à partir de la date des factures respectives.

Quant au délai de paiement sollicité par PERSONNE1.), il y a lieu de relever que

l’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une

dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant

de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,

et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».

Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi

permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en

échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération,

le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas

où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties. Le juge doit avoir égard

à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et

de bonne foi.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction

saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et

en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne fournit ni des indications précises sur l’ensemble de

sa situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation.

Le Tribunal ne se trouve donc pas en mesure d’apprécier la situation financière

actuelle de PERSONNE1.), ni son évolution à court ou moyen terme.

Sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement est par conséquent à rejeter.

Cette circonstance ne saurait toutefois influer sur un éventuel accord entre parties

quant à des paiements échelonnés.

La partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250

euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique

charge de la partie demanderesse l’entièreté des sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de l’affaire et aux soins requis, il y a

lieu de fixer à 300 euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

La partie citée succombant à l’instance, elle doit en supporter les dépens au vœu des

dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes de la société SOCIETE1.) S.A. en la forme,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement des factures

impayées,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant

de 9.900,00 euros, avec les intérêts au taux d'intérêt applicable dans les relations

commerciales visé à l'article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, augmenté d'une marge de 2 points, à partir de la

date des factures respectives,

dit fondée la demande en paiement de la clause pénale,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant

de 2.970,00 euros,

dit fondée la demande en allocation de l’indemnité forfaitaire de 40,00 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant

de 40,00 euros,

dit partiellement fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en obtention

d’une indemnité de procédure,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant

de 300,00 euros,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière