Court orders payment of unpaid invoices, penalty, and partial court costs with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff company, ordering the defendant to pay outstanding invoices, a penalty clause, and a partial court fee. The defendant's request for payment deferrals was rejected due to a lack of financial information, though the court noted that future agreements remain possible. Consequently, the judgment was issued with provisional execution and the defendant was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Article 115 of the New Code of Civil Procedure: A recognized debt warrants the ordering of provisional execution without security in a Justice of the Peace court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3529/25
L-CIV 672/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 5 NOVEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE2.) »,
demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse,
comparant en personne
FAITS :
Par exploit du 16 avril 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 15 mai 2025 à 15h00,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 15 octobre 2025, lors de laquelle Maître Tiphanie
ANDRIEN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse
comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier du 16 avril 2025, la société SOCIETE1.) S.A. a fait citer
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE2.) », à
comparaître devant le tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner à lui
payer :
-
le montant de 9.900,00 euros à titre de solde de trois factures impayées, avec les
intérêts conventionnels à partir du 11 avril 2025, principalement au taux d'intérêt
applicable dans les relations commerciales visé à l'article l'article 3 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
augmenté d'une marge de 2 points de pourcentage en application des CGV de
SOCIETE1.), subsidiairement au taux légal découlant de l'article 3 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
-
le montant de 1.259,64 euros à titre d’intérêts conventionnels échus jusqu’au
11.04.2025
-
le montant de 2.970,00 euros à titre de clause pénale
-
le montant de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur base de la loi du 18
avril 2004
-
le montant de 1.250,00 euros à titre d’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à
intervenir ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
A l’audience publique du 15 octobre 2025, la mandataire judiciaire de la société
SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit introductif d’instance.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en paiement, ni en son principe, ni en son
quantum. Il a sollicité des délais de paiement en expliquant qu’il se trouvait dans une
situation financière précaire alors qu’il se trouvait actuellement au chômage.
La société SOCIETE1.) S.A. s’est toutefois opposée à cette demande.
Au vu des pièces versées dont notamment les factures et les conditions générales, ainsi
que de la reconnaissance faite par PERSONNE1.), il y lieu de déclarer les demandes
principales de la société SOCIETE1.) S.A. fondées et de condamner PERSONNE1.)
à payer à la société SOCIETE1.) S.A. les montants réclamés, à savoir :
-
le montant de 9.900,00 euros à titre de solde de trois factures impayées
-
le montant de 2.970,00 euros à titre de clause pénale
-
le montant de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire
Concernant les intérêts, réclamés, il y a lieu d’allouer les intérêts sur le montant des
factures impayées, conformément aux articles 4 et 5 des conditions générales, au taux
d'intérêt applicable dans les relations commerciales visé à l'article 3 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, augmenté
d'une marge de 2 points, à partir de la date des factures respectives.
Quant au délai de paiement sollicité par PERSONNE1.), il y a lieu de relever que
l’article 1244 du Code civil se lit comme suit :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une
dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant
de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,
et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération,
le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas
où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties. Le juge doit avoir égard
à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et
de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et
en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne fournit ni des indications précises sur l’ensemble de
sa situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation.
Le Tribunal ne se trouve donc pas en mesure d’apprécier la situation financière
actuelle de PERSONNE1.), ni son évolution à court ou moyen terme.
Sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement est par conséquent à rejeter.
Cette circonstance ne saurait toutefois influer sur un éventuel accord entre parties
quant à des paiements échelonnés.
La partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250
euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique
charge de la partie demanderesse l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de l’affaire et aux soins requis, il y a
lieu de fixer à 300 euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
La partie citée succombant à l’instance, elle doit en supporter les dépens au vœu des
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes de la société SOCIETE1.) S.A. en la forme,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement des factures
impayées,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant
de 9.900,00 euros, avec les intérêts au taux d'intérêt applicable dans les relations
commerciales visé à l'article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, augmenté d'une marge de 2 points, à partir de la
date des factures respectives,
dit fondée la demande en paiement de la clause pénale,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant
de 2.970,00 euros,
dit fondée la demande en allocation de l’indemnité forfaitaire de 40,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant
de 40,00 euros,
dit partiellement fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en obtention
d’une indemnité de procédure,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant
de 300,00 euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière