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JPDSA_1571 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment request due to insufficient evidence of a certain, liquid, and enforceable debt.

Numéro de cause JPDSA_1571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request to authorize a garnishment on the defendant's salary to secure a debt of €5,042.50. The plaintiff argued for payment based on a divorce agreement, but the defendant contested the enforceability of the claim. The court ruled that the agreement lacked specific terms regarding payment timing and modalities, failing to meet the legal requirement of a certain, liquid, and exigible debt.

Regeste Legislator

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Article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A garnishment may only be authorized to secure a debt that is certain, liquid, and exigible, or at least appears to possess these characteristics, and the court must verify these conditions before ruling.

Mots-clés

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garnishment authorization salary seizure divorce agreement debt liquid and exigible debt insufficient evidence promesse de payer remboursement du prêt paiement échelonné

Dispositions légales citées

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Article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes
Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grand-
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Texte complet

N° 1571 / 25

du 5 novembre 2025

ORDONNANCE

rendue en date du mercredi, 5 novembre 2025

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Stéphanie

GUERISSE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,

e t :

PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS :

Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 3 septembre 2025 au

greffe du tribunal de paix de Diekirch par la partie demanderesse

PERSONNE1.), préqualifiée, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur le

revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 5.042,50 € du chef de

remboursements d’un prêt et d’une facture de notaire.

Par lettre du greffier du 24 septembre 2025, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du

mercredi, 22 octobre 2025 à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite de la demande.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire fut utilement retenue

et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Denis WEINQUIN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et conclut à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le

revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.).

La partie défenderesse, PERSONNE2.), personnellement présent, fut entendu

en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3

septembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 5.042,50 € du chef de

remboursements d’un prêt et d’une facture de notaire.

Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions

sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant la requérante que

son débiteur ont été convoqués à l’audience.

Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et

avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins

présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques.

En l’occurrence et face aux contestations de la partie défenderesse, les pièces

versées en cause ne permettent pas à suffisance de droit de retenir que la

créance de PERSONNE1.) présente d’ores et déjà l’apparence suffisante de

ces caractéristiques.

En effet, la convention de divorce par consentement mutuel des parties a certes

retenu qu’PERSONNE2.) s’engage à rembourser le montant de 9.600,- € au

titre d’un prêt SOCIETE2.), mais il n’y est pas stipulé quand et sous quelles

modalités il devra le faire. D’ailleurs cette convention date du mois de mai

2024 tandis que PERSONNE1.) sollicite déjà des paiements à partir de

décembre 2023.

La requête est partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant en

application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail, les pensions et rentes, statuant contradictoirement et en premier ressort,

recevons la requête en autorisation de saisir-arrêter en la forme ;

la rejetons.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.