Court dismisses garnishment request due to insufficient evidence of a certain, liquid, and enforceable debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request to authorize a garnishment on the defendant's salary to secure a debt of €5,042.50. The plaintiff argued for payment based on a divorce agreement, but the defendant contested the enforceability of the claim. The court ruled that the agreement lacked specific terms regarding payment timing and modalities, failing to meet the legal requirement of a certain, liquid, and exigible debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A garnishment may only be authorized to secure a debt that is certain, liquid, and exigible, or at least appears to possess these characteristics, and the court must verify these conditions before ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1571 / 25
du 5 novembre 2025
ORDONNANCE
rendue en date du mercredi, 5 novembre 2025
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Stéphanie
GUERISSE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
e t :
PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS :
Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 3 septembre 2025 au
greffe du tribunal de paix de Diekirch par la partie demanderesse
PERSONNE1.), préqualifiée, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur le
revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 5.042,50 € du chef de
remboursements d’un prêt et d’une facture de notaire.
Par lettre du greffier du 24 septembre 2025, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du
mercredi, 22 octobre 2025 à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite de la demande.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire fut utilement retenue
et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Denis WEINQUIN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le
sujet de l’affaire et conclut à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le
revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.).
La partie défenderesse, PERSONNE2.), personnellement présent, fut entendu
en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3
septembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-
arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 5.042,50 € du chef de
remboursements d’un prêt et d’une facture de notaire.
Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions
sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant la requérante que
son débiteur ont été convoqués à l’audience.
Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et
avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins
présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques.
En l’occurrence et face aux contestations de la partie défenderesse, les pièces
versées en cause ne permettent pas à suffisance de droit de retenir que la
créance de PERSONNE1.) présente d’ores et déjà l’apparence suffisante de
ces caractéristiques.
En effet, la convention de divorce par consentement mutuel des parties a certes
retenu qu’PERSONNE2.) s’engage à rembourser le montant de 9.600,- € au
titre d’un prêt SOCIETE2.), mais il n’y est pas stipulé quand et sous quelles
modalités il devra le faire. D’ailleurs cette convention date du mois de mai
2024 tandis que PERSONNE1.) sollicite déjà des paiements à partir de
décembre 2023.
La requête est partant à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant en
application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de
travail, les pensions et rentes, statuant contradictoirement et en premier ressort,
recevons la requête en autorisation de saisir-arrêter en la forme ;
la rejetons.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.