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JPDOPA_1569 Généré par l'IA

JPDOPA_1569 · Justice de Paix Diekirch - Civil

Numéro de cause JPDOPA_1569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-607/20 rendue en exécutoire du 28 avril 2020, notifié à la partie défenderesse en date du 14 mai 2020.

Regeste Legislator

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JPDOPA_1569 · Justice de Paix Diekirch - Civil: D-OPA2-607/20 rendue en exécutoire du 28 avril 2020, notifié à la partie défenderesse en date du 14 mai 2020.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer défense de payer condamnation à payer une somme procédure européenne d'injonction de payer procédure d'opposition cessation de paiement
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Texte complet

N° 1569 / 25

du 5 novembre 2025

Audience publique du mercredi, cinq novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Thibault JAUFFRET, avocat, demeurant

à Strassen, en remplacement de Maître Valérie DUPONG et Maître Henry DE RON,

avocats à la Cour, nommés coadministrateurs de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par décision de Monsieur le Bâtonnier PERSONNE1.), en date du 6

novembre 2024,

e t :

PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-607/20 rendue en

date du 10 février 2020 par un des juges de paix de Diekirch, PERSONNE3.), réclame

paiement à PERSONNE2.), préqualifiée, du montant de 1.689.- €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 13 février 2020.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été déclarée exécutoire par un titre

exécutoire du 28 avril 2020, notifié à la partie défenderesse en date du 14 mai 2020.

Par déclaration du 22 mai 2020, la partie défenderesse a relevé opposition contre la

prédite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 27 mai 2020, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 28 octobre 2020 à 15.45 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 octobre 2020, l’affaire fut, à la

demande de la partie demanderesse, fixée au rôle général.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 11 février 2025, Maître

Henry DE RON, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la société à

responsabilité SOCIETE1.), a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 28 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 21 mai 2025 à 15.15 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 mai 2025, l’affaire fut fixée au 8

octobre 2025, où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Thibault JAUFFRET, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet

et fut entendu en ses revendications.

PERSONNE2.), personnellement présente, a été entendue en ses moyens de défense.

Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 22 mai 2020,

PERSONNE2.) a régulièrement formé opposition contre le titre exécutoire du 28 avril

2020 ayant rendu exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-

607/20 du 10 février 2020 lui ayant ordonné de payer à PERSONNE3.) le montant de

1.689,- € au titre d’un mémoire de frais et honoraires du 6 août 2019.

Il y a tout d’abord lieu de constater que la présente procédure a été introduite avant

l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 portant modification du Nouveau Code

de procédure civile, de sorte que l’opposition contre le titre exécutoire est recevable,

le titre exécutoire produisant à l’époque l’effet d’un jugement rendu par défaut. Le

jugement à intervenir sera rendu en premier ressort, le taux du ressort de l’époque

ayant été de 1.250,- €.

Les parties sont en litige au sujet du bien-fondé du mémoire de frais et honoraires

précité.

Il est constant en cause que ledit mémoire d’honoraires, concernant un recours contre

une décision du Ministère des Affaires étrangères du 17 janvier 2018 refusant à

PERSONNE2.) l’autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de

travailleur salarié, s’élève au montant de 1.989,- €, TVA comprise. PERSONNE2.) a

payé un acompte de 300,- €, de sorte que PERSONNE3.) réclame actuellement le

paiement du solde de 1.689,- €.

En date du 23 février 2022, le mémoire d’honoraires en question a été taxé par le

Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg. La taxation retient le montant facturé

par PERSONNE3.).

PERSONNE2.) s’oppose à la demande ; elle critique le travail du demandeur et estime

que le montant réclamé est surfait.

Suivant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat arrête ses

honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires,

l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de

l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de

l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui

de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de

l’avocat.

Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue, le juge

n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les

normes raisonnables.

Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un

organe juridictionnel.

Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la

juridiction saisie.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance de l’affaire,

du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L., 04.12.2018, no. du rôle 2018-

06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).

Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de l’avocat à une

juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du travail pour le client.

Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance

du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne

peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance

des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne

de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas.

Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la

gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les

réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les

consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018, op.cit.).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires écrite,

ni orale.

Le mémoire d’honoraires, tel qu’énoncé ci-avant, a été soumis à la taxation du Conseil

de l’Ordre qui a retenu le montant facturé par la partie demanderesse.

Après analyse du dossier remis à l’audience et appréciation du montant facturé en

fonction des différents critères ci-avant énoncés, le Tribunal retient que le montant

réclamé est justifié.

En effet, d’ailleurs tout comme le Conseil de l’Ordre, le Tribunal prend en

considération notamment le travail presté (entrevues avec le client, examen des pièces,

élaboration d’un recours gracieux, analyse de la réponse, autres correspondances) ainsi

que la notoriété et l’expérience professionnelle de PERSONNE3.).

Le Tribunal retient partant, au vu des éléments du dossier et des explications fournis

en cause, que l’opposition est à rejeter.

A l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Thibault JAUFFREY, en

remplacement de Maître Henry DE RON, es-qualités, a réclamé le paiement d’une

indemnité de procédure de 500,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande additionnelle est recevable en la forme.

Il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les

dépens à charge de la partie demanderesse, de sorte que la demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à abjuger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit l’opposition en la forme ;

la déclare non fondée ;

partant,

dit que le titre exécutoire no. D-OPA2-607/20 du 28 avril 2020 sortira ses pleins et

entiers effets ;

donne acte à Maître Henry DE RON, en sa qualité d’administrateur provisoire de

l’étude SOCIETE1.) S.à r.l., de sa demande additionnelle en paiement du montant de

500,- € à titre d’indemnité de procédure ;

reçoit cette demande en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.