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JPDBAIL_1573 Généré par l'IA

Commercial lease termination upheld; tenant ordered to pay rent arrears and procedural costs.

Numéro de cause JPDBAIL_1573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlord, declaring the commercial lease terminated as of April 14, 2025, due to the tenant's failure to prove a right to early termination. The court ordered the tenant to pay rent arrears totaling 11,825 euros and a procedural indemnity of 300 euros, while dismissing the claim for attorney fees because representation before the court is not mandatory. The judgment was rendered by default since the tenant neither appeared nor was represented at the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 170 du Code civil: When a tenant fails to establish a legal ground for early lease termination, the court may declare the lease terminated at the agreed term and order payment of rent arrears and procedural costs, while rejecting claims for attorney fees if representation was not required.

Mots-clés

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commercial lease termination rent arrears recovery default judgment procedure procedural indemnity award attorney fees dismissal early termination burden tenant default liability arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 170 du Code civil
codecivil
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Texte complet

N° 1573 / 25

du 5 novembre 2025

Audience publique du mercredi, cinq novembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant ou ses

gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, laissant défaut.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 18 septembre 2025 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 22 octobre 2025

à 14.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 octobre 2025, l’affaire fut

utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et développa ses moyens.

La partie défenderesse ne fut pas présente où représentée à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 18

septembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.)) a régulièrement fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le Tribunal de

Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 12.900,- € à

titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période de novembre

2024 à avril 2025, y voir constater la résiliation du bail, s’y entendre condamner

à payer le montant de 2.500,- € à titre d’indemnité de procédure et le même

montant au titre des frais d’avocat.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande de

la société anonyme SOCIETE1.) au titre des arriérés de loyers et d’avances sur

charges jusqu’au mois d’avril 2025 est à déclarer fondée pour le montant de

11.825,- € alors que le contrat de bail conclu entre parties prévoyait une durée

d’un an à partir du 15 avril 2024. En effet, la partie défenderesse n’a pas établi

qu’elle était en droit de résilier le bail avant terme de sorte que la résiliation a pris

effet au terme convenu.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses

droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300,- €.

En revanche, la demande en paiement des frais d’avocat est à abjuger, la

représentation par mandataire devant la Justice de Paix n’étant pas obligatoire.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

La partie défenderesse, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée à l’audience publique du 22 octobre 2025. La convocation ayant été

notifiée à un fondé de pouvoir, il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant

contradictoirement à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.), par un

jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

constate la résiliation du bail entre parties avec effet au 14 avril 2025 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 11.825,- € à titre d’arriérés de loyers et

d’avances sur charges jusqu’au 14 avril 2025 inclus avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice – 18 septembre 2025 – jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 300,- € à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée pour le

surplus et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.