Court of Appeal confirms civil liability split between driver and pedestrian in a fatal traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by the victim's family and the insurance company against a first-instance judgment. The court upheld the finding that the driver was primarily at fault while the pedestrian's lack of safety gear and position on the road contributed to the accident. Consequently, the 2/3 to 1/3 liability split was confirmed, and the civil claims were rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 du Code de procédure pénale; In traffic accident cases, the court may allocate liability based on the causal impact of respective behaviors rather than the gravity of faults, and such a split is opposable to victims by ricochet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 457/25 X.
du 5 novembre 2025
(Not. 2650/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq novembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1)
PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),
2)
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
représentée par son représentant légal PERSONNE2.),
3)
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
4)
PERSONNE5.),
né
le
DATE5.)
à
ADRESSE4.),
demeurant
à
L-ADRESSE7.),
5)
PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE8.), demeurant à L-ADRESSE7.),
6)
PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE9.),
demandeurs au civil et appelants,
7)
l’établissement public Caisse Nationale d’Assurance Pension, établi et ayant
son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représenté par son
conseil d’administration en fonctions et inscrit au R.C. de ADRESSE1.) sous le
numéro J35,
intervenant volontaire.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 31 janvier 2025 sous le numéro 79/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 25 février 2025 par le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE7.).
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 4 mars 2025 par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.).
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 7 mars 2025 par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
En vertu de ces appels et par citation du 7 mai 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2025 devant la Cour
d'appel de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.) fut représenté par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui développa les moyens d’appel
et de défense de ce dernier.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de
la partie demanderesse au civil PERSONNE7.), fut entendu en ses moyens.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire des
demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), fut entendu en ses moyens.
Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, mandataire de l’intervenant volontaire,
l’établissement public Caisse Nationale d’Assurance Pension, fut entendu en ses
moyens.
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 novembre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE7.), demanderesses au civil a fait interjeter appel au civil contre un
jugement N° 73/2025 rendu contradictoirement le 31 janvier 2025 par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, décision dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 4 mars 2025 au même greffe, le défendeur au civil PERSONNE1.)
a fait interjeter appel au civil contre le jugement précité.
Par déclarations du 7 mars 2025, les demandeurs au civil PERSONNE5.),
PERSONNE2.), la mineure d’âge PERSONNE3.), représentée par son représentant
légal PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) ont également fait interjeter
appel au civil contre le jugement du 31 janvier 2025.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés conformément aux dispositions
de l’article 203 du Code de procédure pénale.
A l’audience de la Cour du 6 octobre 2025, le mandataire de la Caisse Nationale
d’Assurance Pension, ci-après la CNAP, exposant qu’elle verse une pension de
survie à PERSONNE2.) et une pension d’orphelin à PERSONNE3.), a présenté une
requête en intervention volontaire et conclut à se voir déclarer l’arrêt commun.
La CNAP qui intervient volontairement devant la juridiction répressive, est recevable à
le faire, comme en l’espèce, pour la première fois en degré d’appel, en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Il y a dès lors lieu de lui déclarer le présent
arrêt commun.
Le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE7.) conclut, par réformation
du jugement entrepris, principalement à voir faire abstraction du partage de
responsabilité appliqué en première instance. Il expose qu’aucune faute dans le chef
de feu PERSONNE8.), fils de sa mandante, ne saurait être retenue. Le fait que
PERSONNE8.) se serait trouvé en position couchée sur la chaussée au moment de
l’arrivée du véhicule conduit par PERSONNE1.) serait contestée. Même à voir ce fait
établi, toujours serait-il que feu PERSONNE8.) se serait trouvé à ce moment dans un
état de vulnérabilité subi et non pas induit. Une faute dans son chef, justifiant un
partage de responsabilité ferait dès lors défaut, les seules causes de l’accident
seraient à rechercher dans les infractions pénales
retenues à charge de
PERSONNE1.).
Le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE5.), PERSONNE2.), la
mineure d’âge PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) a réitéré les
constitutions de partie civile de ses mandants et s’est rallié aux conclusions du
mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE7.). Il met également en exergue
le fait que les seules fautes de PERSONNE1.) seraient à l’origine de l’accident, de
sorte qu’il n’y aurait pas lieu à un partage de responsabilité.
Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.), fait valoir que le taux
d’alcoolémie de son mandant n’aurait pas été tellement excessif, que la victime aurait
été sous une forte influence d’éthanol, qu’en tant que piéton elle aurait participé à la
circulation et que sur une voie non éclairée, elle aurait été vêtue de vêtements sombres
tout en étant couchée sur celle-ci. Il en résulterait que le partage de responsabilité
serait à inverser, à savoir tout au plus 1/3 de responsabilité dans le chef du défendeur
au civil et 2/3 dans le chef de feu PERSONNE8.).
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice en ce qui
concerne le volet civil.
Appréciation de la Cour
Quant au partage de responsabilité, la Cour, à l’instar de la juridiction de première
instance, retient comme établi au vu des conclusions du médecin légiste ainsi que de
l’expert automobile qu’au moment de la collision, feu PERSONNE8.) était couché sur
la voie publique.
L’instruction menée en cause n’ayant pas permis d’établir les raisons de cet état de
fait, n’est cependant pas de nature à affecter la contribution causale de celui-ci. En
effet, même à supposer le comportement de la victime comme non fautif, toujours est-
il qu’il a présenté pour l’auteur du dommage, un effet de surprise de nature à l’exonérer
du moins partiellement.
Tel que le jugement entrepris l’a retenu, le fait que la victime se trouvait couchée sur
la voie publique doit être considérée comme une circonstance contributive à l’accident.
A cela s’ajoute que feu PERSONNE8.), en tant que piéton, circulant de nuit sur une
partie de la voie publique située en dehors des agglomérations, ne portait pas de
vêtement de sécurité tel que prescrit par l’article 170 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Ainsi, la présence d’un corps mal visible, à un endroit où l’on ne s’y attend pas
raisonnablement, suffit à expliquer l’accident, sinon totalement, du moins
partiellement.
Quant aux fautes du défendeur au civil, en relation causale avec le décès de la victime,
la Cour renvoie aux infractions retenues à sa charge au pénal.
Le partage de responsabilité se fait en raison de l’impact causal des comportements
respectifs, plutôt qu’en raison de la gravité des fautes.
En application de ce principe, la Cour fixe la part des responsabilités à 2/3 à charge
de PERSONNE1.) et à 1/3 à charge de feu PERSONNE8.).
Le partage des responsabilités instauré par le jugement entrepris est dès lors à
confirmer, quoique pour d’autres motifs.
Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à juste titre, ce partage de
responsabilité est opposable aux victimes par ricochet.
Les montants alloués par la juridiction de première instance, contrairement à
l’argumentation du mandataire du défendeur au civil, n’étant pas à qualifier de surfaits,
sont à confirmer par adoption des motifs.
Les appels ne sont par conséquent pas justifiés.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en
ses déclarations et moyens d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE7.)
en ses moyens, le mandataire
des demandeurs
au civil
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
en ses moyens, le mandataire de l’intervenant volontaire, l’établissement public Caisse
Nationale d’Assurance Pension, en ses moyens et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
en conséquence:
confirme au civil le jugement déféré;
déclare le présent arrêt commun à la Caisse Nationale d’Assurance Pension ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge des demandeurs au civil.
Par application de l’article 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.