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CACH10_457 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms civil liability split between driver and pedestrian in a fatal traffic accident case.

Numéro de cause CACH10_457
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by the victim's family and the insurance company against a first-instance judgment. The court upheld the finding that the driver was primarily at fault while the pedestrian's lack of safety gear and position on the road contributed to the accident. Consequently, the 2/3 to 1/3 liability split was confirmed, and the civil claims were rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 211 du Code de procédure pénale; In traffic accident cases, the court may allocate liability based on the causal impact of respective behaviors rather than the gravity of faults, and such a split is opposable to victims by ricochet.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability contributory negligence pedestrian safety gear civil appeal dismissal causal impact principle demande de révision pénale recours contre décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 211 du Code de procédure pénale
Par application de l’article 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
de l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 211 du Code de procédure pénale
Par application de l’article 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 457/25 X.

du 5 novembre 2025

(Not. 2650/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq novembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1)

PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),

2)

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

représentée par son représentant légal PERSONNE2.),

3)

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),

4)

PERSONNE5.),

né

le

DATE5.)

à

ADRESSE4.),

demeurant

à

L-ADRESSE7.),

5)

PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE8.), demeurant à L-ADRESSE7.),

6)

PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE9.),

demandeurs au civil et appelants,

7)

l’établissement public Caisse Nationale d’Assurance Pension, établi et ayant

son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représenté par son

conseil d’administration en fonctions et inscrit au R.C. de ADRESSE1.) sous le

numéro J35,

intervenant volontaire.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 31 janvier 2025 sous le numéro 79/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 25 février 2025 par le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE7.).

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 4 mars 2025 par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.).

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 7 mars 2025 par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

En vertu de ces appels et par citation du 7 mai 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2025 devant la Cour

d'appel de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.) fut représenté par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui développa les moyens d’appel

et de défense de ce dernier.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

la partie demanderesse au civil PERSONNE7.), fut entendu en ses moyens.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire des

demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)

et PERSONNE6.), fut entendu en ses moyens.

Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocats à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, mandataire de l’intervenant volontaire,

l’établissement public Caisse Nationale d’Assurance Pension, fut entendu en ses

moyens.

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 novembre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 25 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE7.), demanderesses au civil a fait interjeter appel au civil contre un

jugement N° 73/2025 rendu contradictoirement le 31 janvier 2025 par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, décision dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 4 mars 2025 au même greffe, le défendeur au civil PERSONNE1.)

a fait interjeter appel au civil contre le jugement précité.

Par déclarations du 7 mars 2025, les demandeurs au civil PERSONNE5.),

PERSONNE2.), la mineure d’âge PERSONNE3.), représentée par son représentant

légal PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) ont également fait interjeter

appel au civil contre le jugement du 31 janvier 2025.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés conformément aux dispositions

de l’article 203 du Code de procédure pénale.

A l’audience de la Cour du 6 octobre 2025, le mandataire de la Caisse Nationale

d’Assurance Pension, ci-après la CNAP, exposant qu’elle verse une pension de

survie à PERSONNE2.) et une pension d’orphelin à PERSONNE3.), a présenté une

requête en intervention volontaire et conclut à se voir déclarer l’arrêt commun.

La CNAP qui intervient volontairement devant la juridiction répressive, est recevable à

le faire, comme en l’espèce, pour la première fois en degré d’appel, en application de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Il y a dès lors lieu de lui déclarer le présent

arrêt commun.

Le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE7.) conclut, par réformation

du jugement entrepris, principalement à voir faire abstraction du partage de

responsabilité appliqué en première instance. Il expose qu’aucune faute dans le chef

de feu PERSONNE8.), fils de sa mandante, ne saurait être retenue. Le fait que

PERSONNE8.) se serait trouvé en position couchée sur la chaussée au moment de

l’arrivée du véhicule conduit par PERSONNE1.) serait contestée. Même à voir ce fait

établi, toujours serait-il que feu PERSONNE8.) se serait trouvé à ce moment dans un

état de vulnérabilité subi et non pas induit. Une faute dans son chef, justifiant un

partage de responsabilité ferait dès lors défaut, les seules causes de l’accident

seraient à rechercher dans les infractions pénales

retenues à charge de

PERSONNE1.).

Le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE5.), PERSONNE2.), la

mineure d’âge PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) a réitéré les

constitutions de partie civile de ses mandants et s’est rallié aux conclusions du

mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE7.). Il met également en exergue

le fait que les seules fautes de PERSONNE1.) seraient à l’origine de l’accident, de

sorte qu’il n’y aurait pas lieu à un partage de responsabilité.

Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.), fait valoir que le taux

d’alcoolémie de son mandant n’aurait pas été tellement excessif, que la victime aurait

été sous une forte influence d’éthanol, qu’en tant que piéton elle aurait participé à la

circulation et que sur une voie non éclairée, elle aurait été vêtue de vêtements sombres

tout en étant couchée sur celle-ci. Il en résulterait que le partage de responsabilité

serait à inverser, à savoir tout au plus 1/3 de responsabilité dans le chef du défendeur

au civil et 2/3 dans le chef de feu PERSONNE8.).

Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice en ce qui

concerne le volet civil.

Appréciation de la Cour

Quant au partage de responsabilité, la Cour, à l’instar de la juridiction de première

instance, retient comme établi au vu des conclusions du médecin légiste ainsi que de

l’expert automobile qu’au moment de la collision, feu PERSONNE8.) était couché sur

la voie publique.

L’instruction menée en cause n’ayant pas permis d’établir les raisons de cet état de

fait, n’est cependant pas de nature à affecter la contribution causale de celui-ci. En

effet, même à supposer le comportement de la victime comme non fautif, toujours est-

il qu’il a présenté pour l’auteur du dommage, un effet de surprise de nature à l’exonérer

du moins partiellement.

Tel que le jugement entrepris l’a retenu, le fait que la victime se trouvait couchée sur

la voie publique doit être considérée comme une circonstance contributive à l’accident.

A cela s’ajoute que feu PERSONNE8.), en tant que piéton, circulant de nuit sur une

partie de la voie publique située en dehors des agglomérations, ne portait pas de

vêtement de sécurité tel que prescrit par l’article 170 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Ainsi, la présence d’un corps mal visible, à un endroit où l’on ne s’y attend pas

raisonnablement, suffit à expliquer l’accident, sinon totalement, du moins

partiellement.

Quant aux fautes du défendeur au civil, en relation causale avec le décès de la victime,

la Cour renvoie aux infractions retenues à sa charge au pénal.

Le partage de responsabilité se fait en raison de l’impact causal des comportements

respectifs, plutôt qu’en raison de la gravité des fautes.

En application de ce principe, la Cour fixe la part des responsabilités à 2/3 à charge

de PERSONNE1.) et à 1/3 à charge de feu PERSONNE8.).

Le partage des responsabilités instauré par le jugement entrepris est dès lors à

confirmer, quoique pour d’autres motifs.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à juste titre, ce partage de

responsabilité est opposable aux victimes par ricochet.

Les montants alloués par la juridiction de première instance, contrairement à

l’argumentation du mandataire du défendeur au civil, n’étant pas à qualifier de surfaits,

sont à confirmer par adoption des motifs.

Les appels ne sont par conséquent pas justifiés.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en

ses déclarations et moyens d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE7.)

en ses moyens, le mandataire

des demandeurs

au civil

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

en ses moyens, le mandataire de l’intervenant volontaire, l’établissement public Caisse

Nationale d’Assurance Pension, en ses moyens et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

en conséquence:

confirme au civil le jugement déféré;

déclare le présent arrêt commun à la Caisse Nationale d’Assurance Pension ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge des demandeurs au civil.

Par application de l’article 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.