Court dismisses prosecution due to insufficient evidence despite defense requesting further investigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance dismissed the prosecution against the accused, ruling that the investigation failed to establish sufficient charges for the alleged offenses. Although the defense argued that numerous medical reports and testimonies were ignored by the prosecutor, the court found the existing expert and police reports inadequate to prove guilt. Consequently, the prosecution was terminated in accordance with the public prosecutor's recommendation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 127 and 128 of the Code of Criminal Procedure; The chamber of the council lacks jurisdiction to order supplementary investigation during the settlement phase and must dismiss the case if charges are insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 603/25 Not.: 6407/20/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 4 novembre 2025, où étaient présents:
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Anne MOUSEL,
premier juge
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le transmis écrit du juge d'instruction;
Vu l’information adressée à la partie civile et à son conseil conformément à
l’article 127 (6) du code de procédure pénale;
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre du conseil par Maître Nathalie
SARTOR en date du 17 octobre 2025 en application de l’article 127(7) du code
de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 31 octobre 2025 et,
après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 15 juillet 2025, le procureur d’Etat demande à la chambre
du conseil de dire qu’il n’y a pas lieu à poursuivre les faits qui ont formé l’objet
de l’information ouverte contre PERSONNE1.) du chef d’infraction aux articles
327, 330-1, 372, 401bis et 409 du Code pénal.
Dans son mémoire déposé au greffe de la chambre du conseil, le mandataire
de PERSONNE2.) déplore que le Ministère public pour conclure ainsi ne s’est
basé que sur les rapports d’expertise du Dr PERSONNE3.) du 9 juillet 2024 et
du 23 mars 2023 ainsi que sur les rapports de la police grand-ducale du 13
janvier 2021, du 25 novembre 2021 et du 7 juin 2024, sans prendre en
considération les
nombreux autres éléments du dossier tels que les
observations du Dr PERSONNE4.) du 17 août 2020, du Dr PERSONNE5.) du
Planning familial du 11 décembre 2020, le rapport du Dr PERSONNE6.) du 10
janvier 2021, le compte-rendu du Dr PERSONNE7.) du 22 août 20222, le
rapport de crédibilité du Dr PERSONNE8.) du 16 décembre 2022, les constats
des Dr Nootens du 26 décembre 2022 et du Dr PERSONNE9.) du 7 avril 2023,
pas plus que l’attestation testimoniale de l’ex-époux PERSONNE10.) de
PERSONNE1.)
et autres déclarations encore dont celles de la fille
PERSONNE11.) elle-même.
PERSONNE2.) estime dès lors qu’il existe des indices suffisants pour renvoyer
PERSONNE1.)
et demande par ailleurs de voir ordonner des actes
d’information complémentaires.
Il y a lieu de relever que saisie de réquisitions du procureur d’Etat en application
de l’article 127 (2) du code de procédure pénale, la chambre du conseil est
appelée à régler la procédure et à décider ainsi, s’il existe des charges
suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les
circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale
auquel cas elle prononce le renvoi devant une juridiction de jugement. Si tel
n’est pas le cas, elle prononce un non-lieu en application de l’article 128 du
susdit code. La chambre du conseil n’a, au vu des dispositions énoncées aux
articles 127 et suivants du code de procédure pénale, aucune autre attribution
au cas où elle est sollicitée à prononcer une ordonnance de règlement et toute
autre demande présentée devant elle dans le cadre de cette procédure est à
déclarer irrecevable.
Si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la
procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites
qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à
la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure,
c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner
un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé, toute demande tendant à une
autre fin devant être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne la demande de voir ordonner des actes d’instruction
complémentaires, la chambre du conseil du 1er degré est, à défaut de texte
légal, incompétente pour en imposer.
Une demande tendant à ces fins doit en effet être directement adressée au
cours de l’instruction au magistrat instructeur qui en apprécie la pertinence et
le bien-fondé par une décision à caractère juridictionnel, le juge d’instruction
restant saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la décision de
règlement. A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour
d’Appel peut ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile
conformément à l’article 134 alinéa 2 du code de procédure pénale.
La chambre du conseil est partant incompétente pour ordonner un complément
d’instruction étant donné qu’aucune disposition légale ne permet à la chambre
du conseil d’ordonner des devoirs d’instruction dans le cadre de la procédure
de règlement.
La demande de PERSONNE2.) tendant à demander à la chambre du conseil
d’ordonner un complément d’instruction est partant irrecevable.
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,
ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes
contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui
n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,
paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.
En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu du
rapport d’expertise du Dr PERSONNE3.) du 23 mars 2023 mais également des
constatations et conclusions de la police grand-ducale, que l’instruction menée
en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes permettant de croire que
PERSONNE1.) aurait commis les infractions pour lesquelles l’instruction a été
ouverte, et ce nonobstant les éléments invoqués par PERSONNE2.).
Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Ministère Public et de dire qu’il
n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef de ces faits.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite de PERSONNE1.) des faits qui ont formé
l’objet de l’information ouverte à son égard du chef d’infractions aux
articles 327, 330-1, 372, 401bis et 409 du Code pénal,
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
date qu'en tête.
SIGNÉ : WIRTH, MAGALHAES ALVES, MOUSEL, GLODEN
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers
concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de
la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut
également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève
la chambre du conseil, par courrier électronique (MAIL1.).lu).