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JPLTRAVAIL_3498 Généré par l'IA

Court orders salary maintenance and procedural costs for employee after employer fails to prove dismissal legitimacy.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3498
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request admissible and granted the maintenance of salary beyond the three-month interim period. The employer failed to provide evidence proving the immediate dismissal appeared regular and legitimate, a burden required by the Labor Code. Consequently, the court ordered the employer to pay the salary and awarded procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Article L.415-10(4) du code du travail; When an employer dismisses a worker without submitting evidence proving the apparent regularity and legitimacy of the dismissal, the court must order the maintenance of remuneration.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Code Dismissal Legitimacy Salary Maintenance Burden of Proof Procedural Costs Interim Relief Justification Required révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 3498/2025

(rôle L-TRAV-610/25)

ORDONNANCE

rendue le mardi, 4 novembre 2025

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER

en application de l’article L.415-10 du code du travail

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Radu DUTA, avocat à la Cour,

demeurant à L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers,

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, comparant actuellement par

Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., opérant sous le nom de

SOCIETE2.),

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de

Paix de Luxembourg en date du 19 septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 14 octobre

2025. Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 21 octobre 2025. A cette

audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Guillaume RAUCHS, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Benoît ENTRINGER.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé l’

ORDONNANCE QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 septembre 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,

devant le Président du Tribunal du Travail pour voir ordonner, suite à sa mise à pied avec effet

immédiat datée du 22 août 2025, le maintien de son salaire au-delà de la durée de trois mois, en

attendant la solution définitive du litige.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requérante demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toutes voies de

recours, avant enregistrement et sans caution.

I. Quant à la recevabilité de la demande

D’après l’article L.415-10(4) du code du travail, dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut

demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme

en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien

ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du

litige.

La partie défenderesse a mis la requérante à pied par courrier daté du 22 août 2025.

Etant donné que la requérante, qui est déléguée du personnel, a déposé sa demande en maintien de

son salaire au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 septembre 2025, elle a

introduit sa demande dans le mois qui suit la mise à pied, conformément à la disposition légale

précitée.

La demande est partant à déclarer recevable en la forme.

II. Quant au fond

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante fait en premier lieu valoir que la partie défenderesse n’a pas invoqué le dernier grief

datant de juin 2024 dans le mois tel que prescrit par l’article L.415-10(4) du code du travail.

A l’appui de son premier moyen, la requérante fait valoir que la partie défenderesse invoque deux faits

à l’appui de sa mise à pied.

Elle fait ainsi valoir que le dernier des faits invoqués concerne une remarque de juin 2024 relative aux

électeurs de partis politiques de droite.

Elle fait dès lors valoir qu’étant donné que la mise à pied n’est intervenue qu’en août 2025, soit plus

d’un an après, ce grief est prescrit.

Elle fait partant valoir qu’il ne pouvait dès lors légalement servir de fondement à une mesure

disciplinaire.

Elle fait encore valoir que les motifs de la mise à pied n’ont pas été indiqués avec précision dans la

lettre de mise à pied.

Elle fait notamment valoir que la partie défenderesse lui reproche d’avoir violé ses « obligations

déontologiques essentielles » et le « règles déontologiques de base » sans pour autant les citer

précisément.

Elle fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse lui a reproché de manière générale

qu’elle aurait manqué d’empathie à l’égard du couple K.K. et O.S.

Elle fait finalement valoir que la mise à pied n’est pas régulière en apparence.

Elle fait en effet valoir que le manque de sérieux des griefs transpire de la motivation de la mise à

pied.

Elle fait ainsi valoir que les faits invoqués se limitent à une remarque faite en séance à propos de

« bagages préparés à la dernière minute » et à des difficultés rencontrées dans une prise en charge de

couple.

Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse fait en premier lieu référence au fait que lors de la

séance du 20 mai 2025 avec PERSONNE2.), elle s’est « contentée de répondre que (elle) vous aussi,

vous faisiez (faisait ses) vos bagages au dernier moment ».

Elle fait encore valoir que la partie défenderesse ajoute à cela le fait que « au lieu d’essayer de

désenvenimer la situation, vous avez unilatéralement mis fin tant à la séance du 20 mai 2025 qu’à la

thérapie du couple K.K. et O.S. dans son ensemble.

Elle fait cependant valoir que ces éléments, qui relèvent de la dynamique thérapeutique, ne sauraient

pas être assimilés à des manquement déontologiques graves.

Elle fait ainsi valoir qu’il ressort du dossier qu’elle a sollicité une formation spécifique en thérapie de

couple dès septembre 2024 et qu’elle a orienté les patients vers des structures spécialisées externes

conformément aux articles 3.4.1 et 2.4.2 du code de déontologie.

Elle fait ainsi valoir qu’en fournissant aux clients K.K. et O.S. une liste d’autres instances susceptibles

de leur venir en aide, elle a assuré la continuité des services professionnels rendus aux clients,

contrairement à ce que prétendrait la partie défenderesse.

Elle fait partant valoir que loin de constituer une faute, son comportement atteste du respect de ses

obligations professionnelles et d’une gestion responsable de la situation.

Elle fait donc valoir que la prétendue « faute grave » se trouve dénuée de toute consistance.

Elle conteste encore qu’elle ait vu PERSONNE3.) avant de voir le couple ensemble.

Elle fait ainsi valoir que le couple lui a demandé d’être vu en couple, ce qu’elle aurait fait.

Elle fait ainsi valoir qu’après une thérapie du couple, elle a vu PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

séparément.

Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse reste en défaut de verser une pièce de laquelle il

résulterait qu’elle a vu PERSONNE3.) avant le couple.

En second lieu, la requérante fait valoir que la partie défenderesse allègue que « les fautes qui vous

sont reprochées sont d’autant plus sérieuses que vous avez déjà été rendue attentive à une violation

des obligations professionnelles au cours du mois de juin 2024 ».

La requérante fait ainsi valoir qu’il ressort de la lettre de mise à pied que la partie défenderesse a

motivé la sanction en indiquant qu’elle aurait « fait preuve d’un manque flagrant d’empathie envers

une cliente qui vous exposait ses craintes, en tant que lesbienne, face à l’activisme politique et à la

montée en puissance des partis d’extrême droite ».

Elle fait finalement valoir que la partie défenderesse indique que « vous lui avez simplement précisé

que tous les électeurs d’extrême droite n’étaient pas de mauvaises personnes, ce qui sous-entendait

que vous minimisiez ses craintes. Là encore, votre jugement était mal à propos, ce qui vous a été

exposé par vos collègues lors de la supervision du 25 juin 2024. ».

Elle fait ainsi valoir que cette formulation établit que son appréciation professionnelle a été fondée

sur des éléments relatifs à l’orientation sexuelle de la cliente, ainsi qu’à des considérations d’ordre

politique.

Elle fait cependant valoir que de tels critères ne peuvent légalement justifier une mesure défavorable

à l’encontre d’un salarié.

Elle fait encore valoir qu’elle a dit la phrase litigieuse pour désenvenimer la situation.

Elle se réfère finalement à l’article L.251-1 du code du travail, à l’article 454 du code pénal et à

l’article 2 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 pour retenir qu’outre les motifs fallacieux

invoqués, sa mise à pied est entachée d’une discrimination directe, de nature à vicier sa légalité et à

engager la responsabilité de la partie défenderesse.

Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse a méconnu les règles du code du travail.

La requérante sollicite partant le maintien de son salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant

la solution définitive du litige.

La partie défenderesse réplique que la requérante plaide le fond du dossier pour lequel la présente

juridiction ne serait pas compétente.

La partie défenderesse se rapporte finalement à la sagesse du Président du Tribunal du Travail quant

à la demande de la requérante en maintien de son salaire.

La requérante réplique que la partie défenderesse n’a pas formulé d’opposition à sa demande.

Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas documenté l’apparence de régularité de la mise

à pied.

La requérante fait finalement valoir qu’elle n’a formulé que des phrases anodines dans un traitement

thérapeutique.

La partie défenderesse réplique que tout un contexte est décrit dans la lettre de mise à pied.

La partie défenderesse soutient ainsi que la mise à pied est régulière en apparence.

B. Quant aux motifs de l’ordonnance

a) Quant au délai d’un mois prescrit par l’article L.415-10(4) du code du travail

Aux termes de l’article L.415-10(4) du code du travail :

Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent

être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une

faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Il n’est pas contesté par la requérante que le premier fait que la partie défenderesse lui reproche, fait

qui daterait du 20 mai 2025, a été porté à la connaissance de cette dernière le 24 juillet 2025, de sorte

qu’il a été invoqué dans le délai d’un mois prescrit par l’article L.415-10(4) du code du travail.

La partie défenderesse a partant en application du prédit article pu invoquer à l’appui du fait du 20

mai 2025 des faits plus anciens, dont celui de juin 2024.

Les faits reprochés à la requérante ont partant été invoqués dans le délai prescrit par l’article L.415-

10(4) du code du travail, de sorte que le premier moyen de la requérante doit être rejeté.

b) Quant à la précision de la lettre de mise à pied

Aux termes de l’article L.415-10(4) du code du travail :

En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des

dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au délégué.

Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances

qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Seuls les motifs énoncés dans la mise à pied avec une précision suffisante peuvent être pris en

considération pour apprécier si la mise à pied du délégué est régulière en apparence.

Cette obligation d’énoncer avec précision dans la lettre de mise à pied les fautes graves reprochées

au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave, à

l’instar du régime de droit commun en matière de licenciement pour faute grave régi par l’article

L.124-10 paragraphe 3 du code du travail, permet en effet au délégué de juger en connaissance de

cause de ses chances de prospérer dans une action judiciaire dans laquelle il contesterait la faute.

Or, la partie défenderesse a indiqué avec précision dans la lettre de mise à pied la nature des fautes

que la requérante aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, les circonstances de fait et de

temps entourant les faits reprochés, ainsi que les circonstances qui sont de nature à attribuer aux fautes

reprochées le caractère d’un motif grave.

La partie défenderesse a notamment expliqué dans la lettre de motifs en quoi les règles de déontologie

n’auraient pas été respectées par la requérante et en quoi la requérante aurait manqué d’empathie à

l’égard de ses clients.

La partie défenderesse a partant énoncé les motifs de la mise à pied avec précision dans la lettre de

mise à pied, de sorte que le deuxième moyen de la requérante doit être rejeté.

c) Quant à l’apparence de régularité de la mise à pied

Aux termes de l’article L.415-10(4) du code du travail :

« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des

dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au délégué.

Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances

qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent

être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une

faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi que les

indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces

salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.

Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de

la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou

dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée

de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.

Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir, dans les

trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation

de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des

dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en

rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette

option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L.521-3 à l’issue de la

période fixée à l’alinéa 4.

L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible. ».

Le Président du Tribunal du Travail statuant dans le cadre de l’article L.415-10(4) du code du travail

doit se fonder sur les apparences de régularité de la mise à pied.

Sans pouvoir préjuger le fond du litige, il apprécie les éléments de fait lui soumis pour admettre ou

refuser la demande en maintien de la rémunération.

Il possède un pouvoir discrétionnaire pour juger si la mise à pied a l’apparence de régularité sans

pouvoir préjuger le fond du litige.

Il apprécie discrétionnairement les éléments de fait lui soumis pour admettre ou refuser la demande

en maintien de la rémunération.

Le juge, pour ordonner le maintien provisoire du salaire, doit donc vérifier si outre le fait qu’il y a

mise à pied et que le salarié concerné est délégué du personnel, il y a apparence de régularité et de

légitimité de la sanction prise.

Il appartient à l’employeur de prouver que la mise à pied prononcée a une apparence de régularité et

de légitimité.

Il appartient donc à celui-ci de soumettre à la juridiction les éléments nécessaires propres à établir que

la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.

S’il y a un doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir la

rémunération de son salarié.

Or, la partie défenderesse, qui n’a versé aucune pièce au dossier, est restée en défaut de prouver que

la mise à pied qu’elle à prononcée à l’encontre de la requérante par courrier daté du 22 août 2025 a

une apparence de régularité et de légitimité.

La partie défenderesse n’a en effet pas soumis à la présente juridiction les éléments propres à établir

que la mise à pied est régulière en apparence.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner le maintien de son salaire

au-delà de la durée de trois mois en attendant la solution définitive du litige.

III. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie défenderesse s’oppose à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de

procédure.

Elle fait ainsi valoir qu’il n’y a pas lieu de prononcer une indemnité de procédure à l’heure actuelle.

Elle fait ensuite valoir qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité

des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que la requérante, qui aurait déjà mandaté trois avocats, a

l’argent pour aller en justice.

Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.000.- €.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de paix, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Luxembourg, statuant dans la matière réglée par l’article L.415-10(4) du code du travail,

contradictoirement et en premier ressort ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

la déclare fondée ;

partant ordonne le maintien de la rémunération de PERSONNE1.) au-delà de la durée de trois mois

en attendant la solution définitive du litige ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. aux frais et dépens de l’instance ;

déclare la présente ordonnance exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans

caution.

Ainsi fait et prononcé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Timothé BERTANIER, qui ont signé la présente

ordonnance, date qu’en tête,

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER