Luxembourg labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim but awards partial fuel expense reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail dismissed the employee's claims for material and moral damages regarding an alleged abusive dismissal while rejecting the employer's counterclaim for unpaid wages. The court found the dismissal valid but acknowledged the employee's partial right to reimbursement for fuel expenses incurred during work-related travel. Consequently, the employee was awarded 300 euros for fuel costs but was fully debited for all other claims and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: The burden of proof regarding the justification of an employee's absence lies with the employee, and procedural costs are awarded based on the inequity of the proceedings rather than mere loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 3497/2025
L-TRAV-274/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
4 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Jeff JÜCH
assesseur-employeur
Patrick JUCHEM
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à L-2210 Luxembourg, 66, Boulevard
Napoléon 1er,
Demanderesse principale et défenderesse sur reconvention, comparant par Maître
Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce des sociétés
de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse principale et demanderesse sur renconvention, comparant par la
société à responsabilité limitée CASTEGNARO S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 169 020 et représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Ariane CLAVERIE, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 avril 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 2 juin 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, PERSONNE1.) comparut par Maître Ousmane TRAORE, et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. comparut par Maître Ariane
CLAVERIE.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 avril 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») devant le Tribunal du Travail de Luxembourg
pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif,
les montants suivants, le tout avec les intérêts légaux à compter du jour du dépôt de
la requête introductive d’instance :
Préjudice matériel
10.000,00 euros
Préjudice moral
5.000,00 euros
Remboursement de frais
429,24 euros
Congés non pris
217,86 euros
PERSONNE1.) demande encore de voir enjoindre à la société SOCIETE2.) de lui
transmettre un certificat de rémunération pour l’année 2023 et une fiche non
périodique de février 2023 rectifiés en tenant compte du solde de congés payés redû,
dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une
astreinte de 250 euros par jour de retard et par document.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 14 octobre 2025, la requérante réduit sa demande en paiement de
dommages et intérêts pour le préjudice matériel à 1.020,25 euros.
Acte lui en est donné.
La société SOCIETE2.)
À l’audience du 14 octobre 2025, la société SOCIETE2.) conclut au bien-fondé du
licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande de la requérante en
remboursement de frais d’essence,
elle sollicite reconventionnellement la
condamnation de PERSONNE1.) au remboursement d’un montant total de 285,30
euros qu’elle affirme avoir payé en trop du chef des frais d’essence pour février, mars,
avril, juin et juillet 2022, et d’ordonner la compensation entre les montants
réciproquement dus.
La société SOCIETE2.) demande encore reconventionnellement la condamnation de
PERSONNE1.) au remboursement des salaires perçus pour les 27 et 28 décembre
2022 (340,08 euros) et l’après-midi du 16 janvier 2022 (10,63 euros), soit un total de
350,71 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de chef de projet suivant contrat de travail à
durée indéterminée du 2 avril 2021, avec effet au 19 avril 2021.
Par courrier recommandé daté du 29 décembre 2022, l’employeur a licencié
PERSONNE1.) avec un préavis de deux mois, ayant couru du 1er janvier 2023 au 28
février 2023.
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 51 ans et avait une
ancienneté de service d’un an et huit mois.
Le 17 février 2023, la société SOCIETE2.) a adressé la lettre de motifs suivante à
PERSONNE1.) :
cf. courrier
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier de son organisation
syndicale du 7 mars 2023.
Suivant décision notifiée le 3 mars 2023, la Commission mixte de reclassement des
travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a informé PERSONNE1.)
de son reclassement professionnel externe décidé en séance du 24 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête, introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, est recevable.
Quant aux pièces communiquées en cours de délibéré par Maître Ariane
CLAVERIE
En cours de délibéré, Maître Ariane CLAVERIE a fait parvenir au tribunal des pièces
supplémentaires.
Or, le mandataire de la partie défenderesse s’était opposé lors de l’audience du 14
octobre 2025 à la demande de Maître Ariane CLAVERIE de se voir autoriser à
communiquer des pièces supplémentaires en cours de délibéré.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du Nouveau code de
procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les
éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa
défense.
Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, il est
disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute
autre partie à l’instance ».
L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces
qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder
ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce
qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du
caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette
communication doit se faire suffisamment tôt (PERSONNE2.), Le droit judiciaire privé,
nos 539, 540 et 541).
Le tribunal retient dès lors que la communication en cours de délibéré empêche l’autre
partie d'instruire correctement l'affaire et de prendre utilement position.
Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le
rejet des pièces tardivement communiquées.
Par conséquent, les pièces communiquées par Maître Ariane CLAVERIE en cours de
délibéré sont à rejeter pour communication tardive et pour non-respect du principe du
contradictoire.
Quant au licenciement
Moyens des parties
PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 29 décembre 2022
est abusif.
Elle est d’avis que la lettre de motivation datée du 17 février 2023 manque de tout
caractère réel et sérieux. En outre, elle critique la lettre de motivation quant à la
précision des motifs du licenciement.
En ce qui concerne le motif résidant dans l’absentéisme habituel, PERSONNE1.)
reproche à la société SOCIETE2.) de lui imputer un taux d’absence de 43,25 %, en
prenant en compte à la fois ses absences pour maladie et ses congés légaux. Elle
précise que les certificats médicaux justifiant ses absences ont toujours été transmis
à l’employeur, sans jamais avoir été contestés. Elle indique que ses absences pour
maladie sont liées aux agissements de harcèlement moral et aux pressions
excessives exercées par son supérieur hiérarchique PERSONNE3.), gérant unique
de la société SOCIETE2.).
Elle souligne par ailleurs que la société SOCIETE2.) ne produit aucune preuve
démontrant une désorganisation de l’entreprise imputable à ses absences.
PERSONNE1.) conteste l’existence de la lettre d’avertissement datée du 20
septembre 2022 ainsi que la matérialité des faits qui y seraient relatés, prétendument
survenus le 14 septembre 2022. Elle fait valoir qu’aucun élément de preuve, pièce ou
témoignage, n’a été versé aux débats pour étayer les accusations formulées à son
encontre, lesquelles portent notamment sur des propos diffamatoires, des mensonges
et un refus d’obéir à des ordres hiérarchiques.
Elle nie avoir refusé de prendre ses congés, précisant s’être opposée à des congés
imposés unilatéralement par l’employeur.
Elle souligne que l’employeur n’a pas apporté la preuve des prétendues absences
injustifiées le 14 septembre ainsi que les 27 et 28 décembre 2022.
PERSONNE1.) conteste également que le certificat médical établi le 15 septembre
2022 n’ait pas été transmis dans le délai de trois jours. Elle indique que l’employeur
ne produit aucun élément prouvant une réception tardive, notamment l’avis de
réception du pli recommandé.
Elle nie avoir reçu un courriel daté du 15 septembre 2022 dans lequel son employeur
lui aurait demandé des informations relatives aux rendez-vous fixés et aux clés d’un
appartement situé à ADRESSE3.).
Concernant sa présence sur le lieu de travail le 27 décembre 2022, PERSONNE1.)
précise qu’à la suite d’un contrôle médical effectué le 22 décembre 2022, le médecin-
conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale l’a déclarée apte à reprendre le
travail à compter du 26 décembre 2022. Malgré l’existence d’un certificat d’incapacité
de travail couvrant initialement la période jusqu’au 8 janvier 2023, elle n’aurait eu
d’autre choix que de reprendre son travail le 27 décembre 2022. Elle indique avoir
informé son supérieur hiérarchique de sa reprise à travers un courriel électronique lui
envoyé à 9.00 heures le jour en question.
PERSONNE1.) demande de constater qu’elle n’est pas responsable du fait que la
« copie employeur » du courrier de la CNS, l’informant de la déclaration d’aptitude et
de la reprise de travail, ne serait pas encore parvenue à l’employeur à cette date. Il lui
serait reproché à tort de ne pas avoir donné suite à la demande de l’employeur de lui
transmettre une copie du courrier reçu de la part de la CNS. Elle ne serait pas tenue
de communiquer à l’employeur une telle correspondance, contenant des informations
médicales confidentielles non destinées à l’employeur.
Elle indique également que, compte tenu de son incapacité de travail jusqu’au 26
décembre 2022 et de la durée initiale du certificat médical jusqu’au 8 janvier 2023,
l’employeur ne saurait lui reprocher de ne pas avoir formulé un mois à l’avance une
demande de congé pour la période du 29 décembre 2022 au 4 janvier 2023.
PERSONNE1.) reconnaît avoir commis certaines erreurs dans le traitement des
formulaires relatifs aux compteurs électriques d’une résidence neuve composée de
onze appartements. Elle rappelle néanmoins que ces faits datent du début de l’année
2022, soit plus d’un an avant son licenciement, et qu’aucun avertissement ne lui a été
adressé à ce sujet.
Elle conteste avoir exercé une quelconque activité concurrentielle à l’égard de son
ancien employeur. Aucun élément de preuve n’aurait été produit à l’appui de cette
allégation. La recherche du prétendu site internet MEDIA1.), évoqué comme preuve
d’une activité concurrentielle, ne donnerait aucun résultat. Les impressions du site
MEDIA1.) mentionnées dans la lettre de motivation ne lui auraient jamais été
transmises en tant qu’annexes au prédit courrier et ne seraient pas versées en cause.
PERSONNE1.) s’oppose à toute communication en cours du délibéré de ces
prétendues annexes.
Enfin, PERSONNE1.) affirme que la raison réelle de son licenciement réside dans le
fait qu’elle a repoussé des avances non-sollicitées de la part de son supérieur
hiérarchique, PERSONNE3.).
La société SOCIETE2.) soutient que la lettre de motifs serait suffisamment précise,
en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée à
licencier.
Elle indique que la raison principale du licenciement repose sur le taux élevé
d’absences de la salariée, considérant ce seul motif comme suffisamment sérieux
pour une petite entreprise comptant deux personnes, dont le gérant unique
PERSONNE3.). Elle explique que ce dernier est également gérant de plusieurs autres
sociétés domiciliées dans le même immeuble mais dont les activités ne se situent pas
dans le domaine de la promotion immobilière. PERSONNE1.) aurait été la seule
salariée engagée en tant que promoteur immobilier de sorte que pendant ses
absences, PERSONNE3.) aurait été contraint d’assurer lui-même l’ensemble des
tâches de la salariée.
La société SOCIETE2.) précise que le licenciement n’a pas été prononcé pendant une
période d’incapacité de travail mais immédiatement après la fin de la période de
protection contre le licenciement.
Elle reproche à PERSONNE1.) d’opérer un renversement de la charge de la preuve
en lui demandant de démontrer qu’elle n’a pas travaillé certains jours. Il incomberait
au contraire à la salariée d’établir la réalité de la prestation de travail. Elle souligne
que, dans un courriel du 15 décembre 2022, PERSONNE1.) a indiqué « je suis
malade depuis hier », laissant présumer qu’elle n’a pas travaillé l’après-midi du 14
septembre 2022. Or, le certificat d’incapacité de travail du 15 septembre 2022 ne
couvrirait que la période à partir de ce jour-là.
De même, la société conteste que la salariée puisse lui demander de prouver une
réception tardive du certificat d’incapacité de travail établi le 15 septembre 2022,
estimant que la charge de la preuve de la réception dans les délais dudit certificat
incombe à la salariée.
Concernant les lettres d’avertissement du 20 septembre 2022, l’employeur précise
que PERSONNE1.) ne les a jamais contestés.
S’agissant
des attestations
versées par
PERSONNE1.), établies par des
psychologues, la société considère qu’ils traduisent uniquement le ressenti personnel
de PERSONNE1.) et ne constituent pas une preuve de harcèlement. Elle rappelle que
la salariée n’a jamais dénoncé de faits de harcèlement auprès de l’Inspection du
Travail et des Mines (ITM) et qu’aucun élément ne permet d’établir que l’employeur
ait exercé ses pouvoirs de manière disproportionnée ou qu’un comportement
systématique ou répétitif ait eu lieu. Par ailleurs, l’attestation établie par la
psychologue PERSONNE4.) en date du 9 janvier 2024 mentionnerait d’autres
éléments à l’origine de l’état de santé de la salariée, à part le prétendu harcèlement
sur le lieu du travail, à savoir l’état de santé du père de PERSONNE1.) ainsi que la
personnalité de cette dernière, son histoire personnelle ainsi que des traumatismes
anciens.
Les certificats d’incapacité de travail versés par PERSONNE1.) et concernant la
période postérieure au licenciement ne préciseraient pas que l’incapacité est liée à
une maladie professionnelle et mentionneraient uniquement, par un ajout manuscrit,
un « syndrome anxieux réactionnel ».
Aucun lien entre l’état de santé déficient de PERSONNE1.) et les conditions de travail
ne serait partant établi.
Enfin, concernant les annexes mentionnées dans la lettre de licenciement, la société
SOCIETE2.) conteste ne pas avoir joint les photos extraites du site MEDIA1.) à la
lettre de motivation. Elle demande de verser ces pièces au cours de la procédure.
Appréciation
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision
par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude
ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité,
qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou,
au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues
par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit ensuite être de nature
à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs
invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que
l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas
de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions
et est le seul support valant énonciation des motifs.
En ce qui concerne le motif résidant dans l’absentéisme habituel de la requérante, le
Tribunal du Travail est d’avis qu’il répond aux critères de précision requis par les
dispositions du Code du travail et par la jurisprudence, l’employeur ayant indiqué les
périodes d’absence et le nombre de jours d’absence pour chacune des six périodes
d’absence.
Il a encore donné une description suffisamment claire et détaillée de l’implication de
ces absences sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
Il convient partant d’admettre les motifs ayant trait à ces absences et d’en analyser le
caractère réel et sérieux.
En dehors de toute faute, le comportement ou plus généralement la situation
personnelle du travailleur peuvent constituer une gêne importante pour le bon
fonctionnement de l’entreprise et justifier, à ce titre, le licenciement. Ainsi,
l’absentéisme habituel pour cause de maladie peut être invoqué par l’employeur pour
fonder un licenciement avec préavis.
La jurisprudence énonce ainsi trois conditions qui doivent être remplies pour que le
licenciement d'un salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir :
1) il faut être en présence d'un absentéisme habituel pour raison de santé ;
2) il faut que cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au
fonctionnement du service ;
3) il faut que l'employeur ne puisse plus compter sur une collaboration
suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
La jurisprudence considère ainsi que le motif tenant à un absentéisme habituel pour
raisons de santé peut être une cause de rupture du contrat de travail lorsque, d’une
part, il y a des absences longues ou nombreuses et répétées et lorsque, d’autre part,
il y a une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise, sans certitude ou
même probabilité d’amélioration dans un avenir proche.
En ce qui concerne le motif d’absentéisme, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.)
ne conteste pas avoir été en incapacité de travail aux dates indiquées dans la lettre
de motivation et résultant d’ailleurs des pièces versées en cause.
Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) a été absente au cours de l’année
2022 du 12 janvier au 22 janvier 2022, du 23 février au 25 février 2022, du 15
septembre au 30 septembre 2022, du 30 septembre au 31 octobre 2022, du 31
octobre au 30 novembre 2022 et du 29 novembre 2022 au 8 janvier 2023, cette
dernière période d’incapacité de travail ayant été interrompue par le médecin-conseil
à partir du 26 décembre 2022, soit pendant 83 jours ouvrés en 2022.
PERSONNE1.) a par la suite continué à être absente pour maladie à partir du 17
janvier 2023 et jusqu’à la fin de son préavis et elle verse en cause des certificats
d’incapacité de travail couvrant toute la période du 28 mars 2023 au 2 juin 2025.
La jurisprudence considère que le motif tenant à un absentéisme habituel pour raisons
de santé peut être une cause de rupture du contrat de travail, lorsqu’il apporte une
gêne indiscutable au fonctionnement du service auquel le salarié absent a été affecté.
Toujours, selon la Cour d’appel, cette gêne du service est présumée, si la fréquence
des absences est telle qu’elle ne permet plus à l’employeur de compter sur une
collaboration régulière et efficace de son salarié.
A ce titre, il convient de citer un arrêt rendu par la Cour d’appel selon lequel celle-ci a
retenu que : « des courtes absences répétées d’un total de 32 jours sur une période
de 8 mois sont à considérer comme des absences habituelles de nature à perturber
l’organisation d’une entreprise … de petite taille. ». (Cour d’appel du 18 novembre
2010, 3e chambre, 35867)
Considérant que la présence du salarié au travail est le principe tandis que les
absences sont l’exception et que salarié a l’obligation de travailler en contrepartie du
salaire qu’il perçoit, le taux d’absence de PERSONNE1.) était élevé, avoisinant 37 %.
PERSONNE1.) était en outre absente de manière ininterrompue à partir du 15
septembre 2022 et ce n’est que suite à la décision du médecin de contrôle de la caisse
nationale de santé, la déclarant apte au travail, que PERSONNE1.) a repris son emploi
à partir du 27 décembre 2022. Cette absence de plus de trois mois était couverte par
quatre certificats d’incapacité de travail.
Dans ces conditions, il faut constater que les absences de la requérante en 2022,
même dûment justifiées et certifiées, étaient telles qu’elles ne permettaient plus à
l’employeur de compter sur une collaboration régulière et efficace de sa salariée et
qu’elles font présumer une perturbation sérieuse de l’organisation de la société
employeuse, une entreprise de petite taille.
Le salarié a néanmoins la possibilité de renverser cette présomption de
désorganisation de l’entreprise, ce que PERSONNE1.) reste en l’espèce en défaut de
faire.
En effet, il n’est pas contesté que la société SOCIETE2.) ne comptait que deux
salariés, à savoir son gérant unique et la requérante, et que cette dernière assurait
essentiellement seule ses tâches, de sorte que l’employeur se trouvait dans une
situation où il ne pouvait raisonnablement plus organiser le fonctionnement de son
activité.
Si dans certains cas une absence de longue durée peut ne pas justifier un
licenciement, parce que l’employeur est informé dès le début de l’absence de la durée
prévisible de celle-ci ou parce que la taille de l’entreprise ainsi que la tâche et la
qualification professionnelle du salarié rendent son remplacement temporaire
possible, force est de constater qu’en l’espèce ces conditions n’étaient pas réunies.
En l’espèce, si le gérant a pu parer au plus pressé, les tâches dévolues à la salariée
n’ont pu être réparties sur d’autres collègues. Les absences étaient telles que
l’employeur ne pouvait ni raisonnablement organiser le bon fonctionnement de son
entreprise en spéculant sur la présence de son ancienne salariée, ni durablement
pourvoir à son remplacement en comptant sur son absence.
L’employeur, confronté à l’absentéisme du salarié, doit, indépendamment de la taille
de l’entreprise, réorganiser le travail et notamment pourvoir au remplacement du
salarié malade. Ce n’est pas parce qu’il réussit plus ou moins bien qu’il n’y a pas à ce
titre de motif réel et sérieux de licenciement.
Le tribunal retient qu’au moment du licenciement aucune probabilité ni espoir
d’amélioration n’était à prévoir pour l’employeur.
Il n’en serait autrement que si la maladie ayant causé l’absentéisme anormalement
long ou fréquent était directement liée à l’activité professionnelle du salarié (Cour 17
mars 2005, n° 28 630, LAUTH c/ Société Nationale de Contrôle Technique).
La jurisprudence admet que dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé d’un
licenciement motivé par l’absentéisme habituel pour raison de santé, il convient de
faire une différence entre les absences dues à l’état de santé déficient inhérent au
salarié et les absences dues à une maladie qui a pour origine l’activité professionnelle
du salarié ou qui trouve sa source dans un accident du travail étant donné que
l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise (Cour, 12
mars 2015, numéro 40838 du rôle; Cour, 13 juillet 2017, numéro 43021 du rôle; Cour,
29 mars 2018, numéro 43515 du rôle).
La preuve que l’absence pour maladie invoquée est directement liée à l’activité
professionnelle de la salariée incombe à cette dernière (en ce sens Cour, 29 mars
2018, numéro 43515 du rôle).
En ce qui concerne l’argument de la requérante consistant à soutenir que les
absences en question ne sauraient lui être reprochées par l’employeur, dès lors que
ces absences seraient dues à des problèmes de santé en rapport à son activité
professionnelle, plus précisément des faits de harcèlement sur le lieu du travail, il faut
rappeler que la charge de la preuve incombe au salarié.
En vue d’étayer ses affirmations, PERSONNE1.) se base sur un avis de la
psychologue PERSONNE5.) établi le 8 novembre 2022 et une attestation établie
après le licenciement, le 9 janvier 2024, par la psychologue PERSONNE4.).
En application de l’article L.246-2 du Code du travail le harcèlement moral à l’occasion
des relations de travail est défini par toute conduite qui, par sa répétition, ou sa
systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une
personne.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de harcèlement moral incombe au
salarié.
En effet, s’il est admis que la maladie du salarié ainsi que le lien de causalité peuvent
être établis par expertise médicale, un médecin ne peut attester de la réalité des faits
de harcèlement ou de surcharge de travail allégués par le salarié. Il ne peut, à cet
égard, que se baser sur le ressenti subjectif de son patient, tel que cela résulte
d’ailleurs des avis et attestations versées en cause par la requérante. La psychologue
PERSONNE5.) indique recevoir PERSONNE1.) « dans le cadre d’une demande de
prise en charge psychologique suite à des faits de harcèlement au travail ». De même,
la conclusion de la psychologue PERSONNE4.) suivant laquelle sa patiente « est dans
une souffrance psychologique fort liée à des faits de harcèlement au travail » se base
également essentiellement sur les déclarations de PERSONNE1.), et partant sur le
ressenti personnel de la requérante, alors que la psychologue n’a pas assisté
personnellement aux conditions de travail de sa patiente.
Ces pièces ne permettent partant pas d’établir des faits réels et objectifs de
harcèlement moral par l’employeur ou un supérieur hiérarchique.
Il convient de relever que les griefs formulés par PERSONNE1.) se limitent à des
avances non sollicitées de la part de son supérieur hiérarchique, sans qu’elles soient
autrement précisées ni étayées. Elle lui reproche également d’avoir exercé une
certaine pression à son encontre, notamment pour obtenir la copie du courrier adressé
par la CNS le 23 décembre 2022.
Ces faits reprochés à l’employeur – le premier étant expressément contesté et non
démontré, et le second constituant un événement isolé, dépourvu de tout caractère
attentatoire à la dignité ou violent – ne sauraient être qualifiés d’actes de harcèlement.
Par ailleurs, il ne résulte aucunement des certificats d’incapacité de travail présentés
à l’employeur que les absences de PERSONNE1.) étaient en rapport avec un accident
de travail ou une maladie professionnelle.
Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur, le jour du licenciement, ait été valablement
informé que les absences pour cause de maladie de la requérante étaient
effectivement en relation avec les conditions de travail.
En outre, bien que la salariée n’ait plus travaillé auprès de l’employeur depuis janvier
2023, son état de santé ne s’est pas amélioré, alors qu’elle verse des certificats
couvrant toute la période du 28 mars 2023 au 2 juin 2025 portant l’ajout manuscrit
« syndrome anxieux réactionnel » sans que la case « en rapport avec un accident de
travail, maladie professionnelle » ne soit néanmoins cochée.
Le tribunal ne peut que constater que la requérante n’a pas été en mesure de prouver
que son absentéisme est lié à l’activité professionnelle et que la partie défenderesse
a commis un abus ou une faute en le licenciant pour absentéisme habituel pour cause
de maladie.
Il convient donc de retenir, en l’espèce, que la partie employeuse ne pouvait plus
raisonnablement compter sur une collaboration efficace de la part de PERSONNE1.)
et que le licenciement avec préavis du 29 décembre 2022 repose donc sur des motifs
réels et sérieux liés aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise et ce sans qu’il
y ait lieu d’analyser les autres motifs invoqués à l’appui du licenciement, qui, à les
supposer établis, seraient, le cas échéant, des motifs surabondants de licenciement.
Il convient en conséquence de débouter PERSONNE1.) de ses demandes en
indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral.
Quant au remboursement de frais d’essence
PERSONNE1.) soutient qu’elle avait droit à une participation de son employeur à ses
frais d’essence, jusqu’à un plafond de 200 euros par mois, conformément à l’article IV
de son contrat de travail rédigé comme suit : « Sur présentation de pièces, la salariée
a droit au remboursement de frais de carburant et de parking à hauteur de 200 € par
mois pour couvrir tous ses déplacements professionnels. »
La société SOCIETE2.) serait restée en défaut de lui rembourser les frais d’essence
exposés pour les mois d’août 2022, septembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023,
et ce malgré la présentation des justificatifs correspondants.
PERSONNE1.) réclame un montant total de 429,24 euros, à savoir le montant de
443,94 euros exposé par elle sous déduction du remboursement à hauteur de 14,70
euros intervenu le 30 novembre 2022.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande.
A titre subsidiaire, elle
sollicite
reconventionnellement la condamnation de
PERSONNE1.) au remboursement du montant total de 285,30 euros qu’elle affirme
avoir payé en trop du chef des frais d’essence pour février, mars, avril, juin et juillet
2022, et d’ordonner la compensation entre les montants réciproquement dus.
L’employeur précise que le remboursement des frais de carburant était strictement
limité aux déplacements professionnels effectivement réalisés, sur présentation de
justificatifs, et plafonné à 200 euros par mois.
D’après le décompte établi par SOCIETE2.), PERSONNE1.) aurait perçu, pour les
mois de février, mars, avril, juin et juillet 2022, des remboursements dépassant le
plafond contractuel de 200 euros, générant ainsi un trop-perçu cumulé de 285,30
euros à la fin du mois de juillet 2022.
Il aurait été convenu de considérer ces trop-perçus comme des avances sur frais
futurs, et de déduire les montants dus pour août et septembre 2022 des sommes déjà
avancées.
Ainsi, après déduction des 200 euros dus pour le mois d’août 2022, il subsisterait un
solde d’avances sur frais futurs de 85,30 euros.
PERSONNE1.) n’ayant travaillé que durant les deux premières semaines de
septembre 2022, elle n’aurait eu droit qu’à un remboursement de 100 euros pour ce
mois, dont il conviendrait de retrancher les 85,30 euros avancés, ramenant le montant
dû à 14,70 euros.
Ce montant aurait été réglé par la société SOCIETE2.) le 30 novembre 2022.
Enfin, SOCIETE2.) conteste tout droit au remboursement pour décembre 2022 et
janvier 2023, soutenant que la salariée n’était présente que les 27 et 28 décembre
2022 ainsi que les 12, 13 et matin du 16 janvier 2023 et qu’elle n’a accompli aucun
déplacement professionnel les jours en question.
Appréciation
Il ressort du contrat de travail que le remboursement des frais d’essence est destiné
à couvrir les déplacements professionnelles et conditionné à la présentation de
justificatifs. Il est plafonné à 200 euros par mois.
L’employeur reconnaît expressément que
PERSONNE1.)
avait droit à
un
remboursement à hauteur de 200 euros pour le mois d’août 2022 et de 100 euros pour
le mois de septembre 2022.
Toutefois, la société n’établit pas l’existence d’un accord exprès de la salariée
autorisant une compensation entre les montants qui auraient été payés en trop et les
remboursements dus pour août et septembre 2022.
En l’absence d’accord, la compensation ne saurait être opérée unilatéralement par
l’employeur.
Dès lors, PERSONNE1.) est fondée à réclamer la somme de (200 + 100 - 14,70) =
285,30 euros à titre de remboursement des frais d’essence pour août et septembre
2022.
Il convient en conséquence de condamner la société SOCIETE2.) au paiement de ce
montant.
Face aux contestations de l’employeur et en l’absence de preuve de la part de
PERSONNE1.) d’avoir effectué des déplacements professionnels les 27 et 28
décembre 2022 respectivement les 12, 13 et 16 janvier 2023, il y a lieu de déclarer
non fondée sa demande en remboursement de frais d’essence à hauteur de 74,63
euros exposés en décembre 2022 et de 74,15 euros exposés en janvier 2023.
Concernant la demande reconventionnelle, formulée à titre subsidiaire par la société
SOCIETE2.), il y a lieu de relever que cette dernière n’a fourni aucune explication par
rapport à la base l’égale invoquée, de sorte que le tribunal considère que la demande
en remboursement du montant prétendument touché de manière injustifiée par la
requérante doit s’analyser comme étant l’exercice d’une action en répétition de l’indu.
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du Code civil
qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans
être dû est sujet à répétition ». La répétition de l’indu est réglementée par les articles
1376 à 1381 du Code civil.
L’article 1376 du Code civil oblige à restitution « celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû ».
La preuve que les conditions de l’action en répétition sont remplies incombe au
demandeur en restitution, partant à l’employeur.
La répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose ou d’une
somme d’argent. Elle exige ensuite que la chose payée ne soit pas due. En cas de
répétition de l’indu objectif, tel qu’en l’espèce, la preuve d’une erreur du « solvens »
n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un
paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause (en ce sens : Cour d’appel, 23
mai 2001, 32, 139).
En l’espèce, les paiements dépassant le plafond contractuel de 200 euros ne sont pas
contestés.
Il ressort des pièces produites que ces paiements sont intervenus sur la base des
justificatifs fournis par la salariée.
L’employeur avait nécessairement connaissance, au moment des virements (les 5
avril, 31 mai et 8 août 2022), du dépassement du plafond contractuel de 200 euros.
Les communications figurant sur les extraits de virements versés par l’employeur («
Remb. frais [mois] 2022 suivant décompte ») confirment qu’il s’agissait de
remboursements justifiés.
En conséquence, la société SOCIETE2.) n’apporte pas la preuve des conditions
requises pour l’exercice de l’action en répétition de l’indu.
Sa demande reconventionnelle sera donc rejetée comme non fondée.
Quant aux congés
PERSONNE1.) conteste le solde de congés indiqué sur la fiche non périodique de
février 2023. Le solde de congés serait de 122 heures et non pas 112 heures, tel
qu’indiqué sur la fiche en question. Il y aurait partant lieu de condamner l’employeur
au paiement de (10 heures x 21,7864 =) 217,86 euros de ce chef.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande. PERSONNE1.) resterait en défaut
d’avancer la moindre explication à l’appui de sa demande.
Au vu du paiement intervenu pour les 112 heures de congé non pris, tels qu’indiqués
sur la fiche de salaire non-périodique de février 2023, et en l’absence de critiques
circonstanciées quant au décompte dressé par l’employeur, le tribunal rejette la
demande y relative.
La demande PERSONNE1.) d’ordonner à la société de lui transmettre des documents
rectifiés est partant également à déclarer non fondée, pour être devenue sans objet.
Quant à la demande reconventionnelle
A l’audience du 14 octobre 2025, la partie défenderesse a formulé une demande
reconventionnelle tendant à faire condamner la requérante à lui rembourser le
montant de 350,71 euros à titre de salaires trop perçus pour les 27 et 28 décembre
2022 et l’après-midi du 16 janvier 2022.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir reçu les salaires en question, mais estime
qu’elle n’était pas en absence injustifiée.
L’article 1235 alinéa 1 du Code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette :
ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».
D’après l’article 1376 du même code « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La preuve que les conditions de l’action en répétition sont remplies incombe au
demandeur en restitution.
Le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, engendre des obligations
réciproques à la charge des parties, l’obligation principale du salarié étant celle
d’effectuer le travail pour lequel il a été engagé, le corollaire de cette obligation
salariale étant pour l’employeur de le rémunérer pour le travail effectué selon l’adage
« tout travail mérite salaire ».
Cependant seul un travail effectif engendre pour le salarié le droit au paiement d’un
salaire, de sorte qu’aucune rémunération n’est due à un salarié absent de son travail
sans justificatifs.
L’engagement du salarié de se présenter à son lieu de travail est ainsi une obligation
de résultat et l’employeur a suffi aux exigences de preuve s’il a établi le fait de
l’absence du salarié à son poste.
Il appartient alors au salarié, qui prétend que son absence est justifiée, de prouver les
causes justificatives de son absence.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) reste néanmoins en défaut d’établir que
PERSONNE1.) était absente les 27 et 28 décembre 2022 et l’après-midi du 16 janvier
2022.
Sa demande reconventionnelle sera donc rejetée comme non fondée.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE2.) a encore demandé la condamnation de son ancienne salariée
à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Comme elle n’a pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande est à rejeter comme
non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit la requête en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel ;
donne acte à la SOCIETE1.) de ses demandes reconventionnelles ;
rejette les pièces communiquées par la SOCIETE1.) en cours de délibéré ;
déclare fondé et justifié le licenciement du 29 décembre 2022 ;
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention de dommages et
intérêts pour préjudices matériel et moral et en déboute ;
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement de frais
d’essence pour le montant de 300 euros et en déboute pour le surplus ;
dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) en remboursement des frais avancés
en trop ;
dit qu’il n’y a pas lieu à compensation ;
condamne la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300 euros au titre
de remboursement des frais d’essence, avec les intérêts légaux à partir du 28 avril
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de solde de congés non pris et
en déboute ;
dit non fondée la demande PERSONNE1.) d’ordonner à la société de lui transmettre
des documents rectifiés ;
dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) en remboursement de salaires ;
dit non-fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE