Court dismisses debtor's garnishment lift request due to lack of proof of voluntary payment and financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's request to lift the salary garnishment for the current term. The debtor argued they could pay voluntarily and needed the funds for a mortgage, while the creditor expressed doubts about the debtor's past compliance and the permanence of the proposed permanent order. The court upheld the garnishment because the debtor failed to prove the order would not be revoked and provided no evidence of a denied loan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt ne peut être levée sans consentement du créancier lorsque le débiteur ne démontre pas la bonne foi ou l'impossibilité de paiement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 17 mars 2021
rendue par Monsieur le Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire.
Répertoire n° 3505/25
Dossier n° L-SAPA-65/21
Audience publique du 04 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
ayant
demeuré
à
L-ADRESSE1.),
demeurant
actuellement à L-ADRESSE2.),
partie créancière-saisissante,
partie défenderesse sur requête en mainlevée,
comparant par Maître Julie OÉ, avocat, en remplacement de Maître
Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
ayant
demeuré
à
L-ADRESSE3.),
demeurant
actuellement à L-ADRESSE4.),
partie débitrice-saisie,
partie demanderesse sur requête en mainlevée,
comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie tierce-saisie,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie
et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220509 ainsi que sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du
Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle
domicile est élu, elle-même représentée par son gérant actuellement en
fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO
GP, établie à la même adresse et inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,
remplacé à l’audience par Maître Vicky MEYERS, avocat, demeurant tous
les deux à Strassen.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des
qualités,
considérants
et
motifs
d’un
jugement
rendu
contradictoirement entre parties le 10 février 2022 par le Tribunal de Paix
de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, inscrit au
répertoire (fiscal) sous le numéro 479/22.
Sur requête en mainlevée de la partie débitrice-saisie du 03 juin 2025, les
parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi, 09
octobre 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
La partie créancière-saisissante et défenderesse sur requête en mainlevée,
PERSONNE1.), comparut par Maître Julie OÉ, avocat, en remplacement
de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, tandis que la partie
débitrice-saisie
et
demanderesse
sur
requête
en
mainlevée,
PERSONNE2.), comparut par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
comparut par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, qui fut remplacé à l’audience par Maître
Vicky MEYERS, avocat.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 04 novembre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 479/22 rendu le 10 février 2022, dont le dispositif
est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’au vu des paiements intervenus en
cause, elle renonce à demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée
en cause pour le montant des arriérés s’étant élevés à 600.- EUR ;
ordonne la mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée en cause en ce
qui concerne le montant des arriérés de 600.- EUR ;
dit que les retenues effectuées par le tiers saisi du chef desdits arriérés
d’aliments sont à restituer à PERSONNE2.);
pour le surplus, valide la saisie-arrêt pratiquée le 11 mai 2021 par
PERSONNE1.) sur la rémunération perçue par PERSONNE2.) de la part
du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 150.- EUR indexé à
prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable à titre de
terme courant à partir du 1er mai 2021 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer, du
seul chef du terme courant dû à partir du 1er mai 2021, sur la rémunération
revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 17 mai 2021, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la rémunération
revenant à PERSONNE2.), le montant de 150.- EUR indexé à titre de
terme courant à partir du 1er mai 2021 et de le continuer à
PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution » ;
Vu le courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 03 juin 2025 aux
termes duquel la mandataire d’PERSONNE2.) sollicite la mainlevée de la
saisie-arrêt pratiquée en cause en indiquant que « Mon client est disposé à
s’exécuter volontairement et établirait un ordre permanent en faveur de
Madame PERSONNE1.) pour le paiement du terme courant de la pension
alimentaire à partir de la mainlevée ».
A l’audience publique du 09 octobre 2025, la mandataire du débiteur saisi
a sollicité la mainlevée de la saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause pour le
terme courant pour les motifs suivants :
- Son client serait parfaitement solvable et serait tout à fait à même de
payer le montant mensuel de 150.- EUR indexé ;
- Il entendrait prouver sa bonne foi par le fait qu’il a mis en place un ordre
permanent au profit de PERSONNE1.), portant sur le montant de 173,95.-
EUR et devant courir à partir du 03 novembre 2025 ;
- Le fait d’avoir une saisie-arrêt sur son salaire lui causerait un préjudice
en ce qu’il se serait vu refuser un prêt immobilier ;
- Or, il serait également dans l’intérêt de l’enfant commun qu’il puisse
acquérir un immeuble.
La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande et a
notamment fait valoir ce qui suit :
- Sa cliente a des doutes quant à la bonne foi du débiteur qui, dans le passé,
ne se serait exécuté qu’involontairement et de manière très irrégulière de
son obligation alimentaire envers l’enfant commun ;
- L’ordre permanent précité pourrait être révoqué à tout moment ;
- Le débiteur ne verse pas de pièce établissant qu’il se serait effectivement
vu refuser un prêt immobilier à cause de la saisie-arrêt actuellement en
cause.
La mandataire de la partie tierce-saisie s’est rapportée à prudence de
justice.
Au vu des renseignements fournis en cause, le Tribunal se rallie au courant
jurisprudentiel majoritaire suivant lequel la saisie-arrêt constitue une voie
d’exécution qui présente de ce fait des garanties de recouvrement au profit
des créanciers dont ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur
consentement (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, Editions Paul BAULER 2000, numéro 318) et décide de
débouter PERSONNE2.) de sa demande en vue de la mainlevée de la
saisie-arrêt pratiquée en cause pour le terme courant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
statuant en continuation du jugement numéro 479/22 du 10 février 2022,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en mainlevée de la saisie-
arrêt pratiquée en cause pour le terme courant ;
la déclare non fondée ;
partant, maintient la saisie-arrêt numéro L-SAPA-65/21 pratiquée le 11
mai 2021 pour le terme courant ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;
pour autant que de besoin, ordonne l’exécution provisoire du présent
jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER