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JPLSAPA_3505 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's garnishment lift request due to lack of proof of voluntary payment and financial hardship.

Numéro de cause JPLSAPA_3505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's request to lift the salary garnishment for the current term. The debtor argued they could pay voluntarily and needed the funds for a mortgage, while the creditor expressed doubts about the debtor's past compliance and the permanence of the proposed permanent order. The court upheld the garnishment because the debtor failed to prove the order would not be revoked and provided no evidence of a denied loan.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt ne peut être levée sans consentement du créancier lorsque le débiteur ne démontre pas la bonne foi ou l'impossibilité de paiement.

Mots-clés

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saisie-arrêt mainlevée pension alimentaire bonnes foi ordre permanent prêt immobilier exécution forcée annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 17 mars 2021

rendue par Monsieur le Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire.

Répertoire n° 3505/25

Dossier n° L-SAPA-65/21

Audience publique du 04 novembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

ayant

demeuré

à

L-ADRESSE1.),

demeurant

actuellement à L-ADRESSE2.),

partie créancière-saisissante,

partie défenderesse sur requête en mainlevée,

comparant par Maître Julie OÉ, avocat, en remplacement de Maître

Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

ayant

demeuré

à

L-ADRESSE3.),

demeurant

actuellement à L-ADRESSE4.),

partie débitrice-saisie,

partie demanderesse sur requête en mainlevée,

comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie tierce-saisie,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie

et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B220509 ainsi que sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du

Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle

domicile est élu, elle-même représentée par son gérant actuellement en

fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO

GP, établie à la même adresse et inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,

remplacé à l’audience par Maître Vicky MEYERS, avocat, demeurant tous

les deux à Strassen.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des

qualités,

considérants

et

motifs

d’un

jugement

rendu

contradictoirement entre parties le 10 février 2022 par le Tribunal de Paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, inscrit au

répertoire (fiscal) sous le numéro 479/22.

Sur requête en mainlevée de la partie débitrice-saisie du 03 juin 2025, les

parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi, 09

octobre 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

La partie créancière-saisissante et défenderesse sur requête en mainlevée,

PERSONNE1.), comparut par Maître Julie OÉ, avocat, en remplacement

de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, tandis que la partie

débitrice-saisie

et

demanderesse

sur

requête

en

mainlevée,

PERSONNE2.), comparut par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour.

La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

comparut par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian

JUNGERS, avocat à la Cour, qui fut remplacé à l’audience par Maître

Vicky MEYERS, avocat.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 04 novembre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le jugement numéro 479/22 rendu le 10 février 2022, dont le dispositif

est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’au vu des paiements intervenus en

cause, elle renonce à demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée

en cause pour le montant des arriérés s’étant élevés à 600.- EUR ;

ordonne la mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée en cause en ce

qui concerne le montant des arriérés de 600.- EUR ;

dit que les retenues effectuées par le tiers saisi du chef desdits arriérés

d’aliments sont à restituer à PERSONNE2.);

pour le surplus, valide la saisie-arrêt pratiquée le 11 mai 2021 par

PERSONNE1.) sur la rémunération perçue par PERSONNE2.) de la part

du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 150.- EUR indexé à

prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable à titre de

terme courant à partir du 1er mai 2021 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer, du

seul chef du terme courant dû à partir du 1er mai 2021, sur la rémunération

revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 17 mai 2021, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la rémunération

revenant à PERSONNE2.), le montant de 150.- EUR indexé à titre de

terme courant à partir du 1er mai 2021 et de le continuer à

PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution » ;

Vu le courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 03 juin 2025 aux

termes duquel la mandataire d’PERSONNE2.) sollicite la mainlevée de la

saisie-arrêt pratiquée en cause en indiquant que « Mon client est disposé à

s’exécuter volontairement et établirait un ordre permanent en faveur de

Madame PERSONNE1.) pour le paiement du terme courant de la pension

alimentaire à partir de la mainlevée ».

A l’audience publique du 09 octobre 2025, la mandataire du débiteur saisi

a sollicité la mainlevée de la saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause pour le

terme courant pour les motifs suivants :

- Son client serait parfaitement solvable et serait tout à fait à même de

payer le montant mensuel de 150.- EUR indexé ;

- Il entendrait prouver sa bonne foi par le fait qu’il a mis en place un ordre

permanent au profit de PERSONNE1.), portant sur le montant de 173,95.-

EUR et devant courir à partir du 03 novembre 2025 ;

- Le fait d’avoir une saisie-arrêt sur son salaire lui causerait un préjudice

en ce qu’il se serait vu refuser un prêt immobilier ;

- Or, il serait également dans l’intérêt de l’enfant commun qu’il puisse

acquérir un immeuble.

La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande et a

notamment fait valoir ce qui suit :

- Sa cliente a des doutes quant à la bonne foi du débiteur qui, dans le passé,

ne se serait exécuté qu’involontairement et de manière très irrégulière de

son obligation alimentaire envers l’enfant commun ;

- L’ordre permanent précité pourrait être révoqué à tout moment ;

- Le débiteur ne verse pas de pièce établissant qu’il se serait effectivement

vu refuser un prêt immobilier à cause de la saisie-arrêt actuellement en

cause.

La mandataire de la partie tierce-saisie s’est rapportée à prudence de

justice.

Au vu des renseignements fournis en cause, le Tribunal se rallie au courant

jurisprudentiel majoritaire suivant lequel la saisie-arrêt constitue une voie

d’exécution qui présente de ce fait des garanties de recouvrement au profit

des créanciers dont ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur

consentement (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, Editions Paul BAULER 2000, numéro 318) et décide de

débouter PERSONNE2.) de sa demande en vue de la mainlevée de la

saisie-arrêt pratiquée en cause pour le terme courant.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

statuant en continuation du jugement numéro 479/22 du 10 février 2022,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en mainlevée de la saisie-

arrêt pratiquée en cause pour le terme courant ;

la déclare non fondée ;

partant, maintient la saisie-arrêt numéro L-SAPA-65/21 pratiquée le 11

mai 2021 pour le terme courant ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;

pour autant que de besoin, ordonne l’exécution provisoire du présent

jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER