Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3506 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court rules in favor of plaintiff against non-appearing French defendant for unpaid invoice.

Numéro de cause JPLRPL_3506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Peace Court accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1.) SARL against SOCIETE2.) for an unpaid invoice of 115 euros. The French defendant failed to submit a defense within the statutory 30-day period, leading the court to examine jurisdiction ex officio and find it valid based on the place of service performance. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest and a discretionary fee of 25 euros for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defendant domiciled in another Member State who fails to appear allows the court to rule on jurisdiction and merits ex officio, resulting in a default judgment in favor of the plaintiff.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure default judgment jurisdiction ex officio unpaid invoice Member State domicile legal interest procedural costs procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Nouveau Code de procédure civile, article 240
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
Nouveau Code de procédure civile, article 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Nouveau Code de procédure civile, article 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 3506/2025

RPL 263/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 4 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société par actions simplifiée SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

____________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 9 avril 2025 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le

montant de 115 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 mars 2025,

jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 84,24 euros pour des frais de

requête d’injonction de payer petits litiges.

Suivant formulaire B du 20 juin 2025, le tribunal informe la partie requérante

d’indiquer la forme sociale de la partie défenderesse, au plus tard pour le 20 juillet

2025.

L’envoi postal est notifié le 24 juin 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 15 juillet 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 19 juillet 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes

domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur

nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Conformément à l’article 5.1 du règlement, les personnes domiciliées sur le

territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un

autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du

chapitre II du règlement.

Concernant le fondement de la compétence de la juridiction, la partie requérante

indique « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige » (voir

formulaire A).

Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’article 7 § 1 du règlement

suivant lesquelles une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut

être attraite dans un autre État membre en matière contractuelle devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la demande.

Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu

d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en

l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont

été ou auraient dû être fournis.

Les services de mise à disposition du monte-charge ayant été prestés au

Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

La société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de la facture n°NUMERO1.),

adressée à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) le 10

février 2023, d’un montant de 115 EUR, et restée impayée.

En l’absence de toute contestation de la part de la société SOCIETE2.) et au vu

de la pièce versée, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.)

SARL. La défenderesse est dès lors condamnée à payer à la demanderesse la

somme de 115 EUR au titre de la facture impayée n°NUMERO1.) du 10 février

2023, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice,

soit le 9 avril 2025, jusqu’à solde.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer

le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à

payer à la requérante une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société par action simplifiée de droit français SOCIETE2.) à payer

à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 115.-EUR du chef de la facture

n°NUMERO1.) du 10 février 2023, cette somme à augmenter des intérêts légaux

à compter du jour de la demande en justice, soit le 9 avril 2025, jusqu’à solde,

condamne la société par action simplifiée de droit français SOCIETE2.) à payer

à la société SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société par action simplifiée de droit français SOCIETE2.) aux frais

et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière