Court validates settlement agreement dismissing original claims and orders equal cost sharing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted a settlement agreement reached by the parties on April 22, 2025, thereby terminating the ongoing dispute regarding unpaid invoices and counterclaims. Although the defendant had previously contested a payment order and sought damages, both parties mutually renounced their respective demands during the extraordinary hearing on October 21, 2025. Consequently, the judge ratified the transaction, dismissed the original procedural claims, and ordered each party to bear half of the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 238 Nouveau code de procédure civile; Article 240 Nouveau code de procédure civile: When parties reach a settlement agreement, the court must ratify the transaction, dismiss the underlying claims, and allocate litigation costs equally unless otherwise specified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2565/2025
E-OPA2-7590/23
Audience extraordinaire du 4 novembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Cathy MALLICK, en remplacement
de Maître Eliane SCHAEFFER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
répertoire n° 152/2024 rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de paix de céans
autrement composé.
La continuation des débats fut fixée à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 19 juin 2024.
Suite à quatre remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut fixée pour
plaidoiries à l’audience publique du 17 septembre 2025.
L’audience du 17 septembre 2025 ayant dû être décommandée pour des raisons
d’organisation interne, l’affaire a été réappelé à l’audience publique extraordinaire
du 21 octobre 2025.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des
parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n°152/2024 du 17 janvier 2024 rendu par le tribunal de
paix de céans autrement composé.
A l’audience publique extraordinaire du 21 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été
utilement retenue en vue de la continuation des débats, les parties ont informé le
tribunal qu’ils avaient transigé en renonçant à leurs demandes respectives.
Ils ont encore demandé à voir entériner l’accord tel que résultant de la convention
transactionnelle communiquée à l’audience.
Il convient de rappeler que suivant courrier entré au greffe de la justice de paix de
et à Esch-sur-Alzette le 8 septembre 2023, PERSONNE1.) a relevé contredit contre
l’ordonnance de paiement n° E-OPA2-7590/23 du 17 août 2023 le sommant de
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l - outre une indemnité
de procédure de 50 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
- la somme de 1.646,13 € d’une chef d’une facture impayée n°NUMERO2.) avec les
intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Dans ce même courrier,
PERSONNE1.)
a
encore
formulé de manière
reconventionnelle une demande en condamnation de la partie demanderesse
originaire à lui payer un montant de 1.252,80 € à titre de dommages et intérêts ainsi
qu’un montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Il résulte de la convention transactionnelle du 22 avril 2025 remise lors de l’audience
du 21 octobre 2025 que les parties ont décidé de mettre un terme au litige en
transigeant conformément au contenu de ladite convention, annexée au présent
jugement pour en faire partie intégrante.
Conformément à la demande des parties, il convient d’entériner ladite convention
et de constater que les parties se sont arrangées.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou
une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et
motivée.
Les parties ayant décidé de transiger, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
donne acte aux parties de l’arrangement qu’ils ont trouvé suivant convention
transactionnelle datée du 22 avril 2025 ;
dit qu’il y a lieu d’entériner ladite convention, annexée au présent jugement pour en
faire partie intégrante ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et pour l’autre moitié à PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Frank
NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.