Disciplinary appeal dismissed for irreceivability due to lack of specific means as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the disciplinary appeal inadmissible because it failed to meet procedural requirements for stating specific grounds. The appellant justified alleged insults by claiming forced mask-wearing but offered no link between this fact and the disciplinary charges. Consequently, the court ruled the appeal irreceivable under the Code of Criminal Procedure for lacking a summary of means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the 2018 Penitentiary Reform Law; Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure: An appeal must contain a summary of the means invoked; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 144/25 chap
du 4 novembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par écrit daté au 30 octobre 2025, entré le 31 octobre 2025
au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Finlande, actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 28
octobre 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit et entré le 31 octobre 2025 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre
une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 28 octobre 2025,
ayant déclaré non fondé son recours introduit contre la décision en matière
disciplinaire du 10 octobre 2025, lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en
raison d’insultes et de menaces à l’encontre du personnel du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff (ci-après le CPU), le retrait intégral des activités individuelles et
communes pendant une durée de 7 jours.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) justifie le manque de respect et les
menaces exprimées face aux agents pénitentiaires par le fait que ceux-ci
l’auraient obligé de porter un masque alors qu’il n’aurait pas été malade. Il
prononce encore de vagues accusations contre les fonctionnaires du CPU et les
gardiens.
Le représentant du Ministère public conclut que, si le recours est recevable quant
à la forme et au délai, qui sont conformes à l’article 35 de la loi modifiée du 20
juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi de
2018), il ne comporte aucun exposé des moyens invoqués à l’encontre de l’acte
attaqué et ne remplit donc pas les exigences de l’article 698 (1) du Code de
procédure pénale, auquel renvoie l’article 35 de la loi de 2018, de sorte qu’il
encourt le rejet pour être irrecevable.
Appréciation de la Cour
Le recours introduit par écrit le 31 octobre 2025 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, est conforme aux exigences posées par
l’article 35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.
Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, auquel renvoie
l’article 35 (2) de la loi de 2018, tout recours doit contenir l’indication des noms et
prénoms du requérant, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des
moyens invoqués.
La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) se limite à
tenter de justifier les insultes et menaces à l’encontre des membres du personnel
du CPU qui lui sont reprochés par l’obligation de porter un masque qui lui aurait
été imposée, alors qu’il n’aurait pas été malade, sans expliquer lien avec les faits
lui reprochés et il formule des accusations générales non spécifiées aussi contre
le personnel du CPU, également sans lien avec les faits à la base des sanctions
disciplinaires prises à son égard.
Le recours ne contenant ainsi pas d’exposé sommaire des moyens sur lesquels il
est basé, il est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.