Disciplinary appeal dismissed for lack of summary of means under Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against a seven-day disciplinary sanction inadmissible. The prisoner argued vague accusations against medical staff but failed to provide a summary of specific means as required by law. The court ruled that without a clear explanation linking these general accusations to the disciplinary facts, the appeal did not meet procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the 2018 Prison Administration Reform Law; Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a disciplinary decision must contain a summary of the means invoked; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 143/25 chap
du 4 novembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par écrit daté au 30 octobre 2025, entré le 31 octobre 2025
au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Finlande, actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 28
octobre 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit et entré le 31 octobre 2025 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre
une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 28 octobre 2025,
ayant déclaré non fondé son recours introduit contre la décision en matière
disciplinaire du 9 octobre 2025, lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en
raison d’insultes et de menaces à l’encontre du personnel et, plus spécialement
encore de menaces écrites à l’encontre du médecin du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff (ci-après le CPU), le retrait intégral des activités individuelles et
communes pendant une durée de 7 jours.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) justifie le manque de respect et les
menaces exprimées face au personnel pénitentiaires et du médecin par de vagues
accusations dirigées contre le médecin en question et contre les fonctionnaires du
CPU.
Le représentant du Ministère public conclut que, si le recours est recevable quant
à la forme et au délai, qui sont conformes à l’article 35 de la loi modifiée du 20
juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi de
2018), il ne comporte aucun exposé des moyens invoqués à l’encontre de l’acte
attaqué et ne remplit donc pas les exigences de l’article 698 (1) du Code de
procédure pénale, auquel renvoie l’article 35 de la loi de 2018, de sorte qu’il
encourt le rejet pour être irrecevable.
Appréciation de la Cour
Le recours introduit par écrit le 31 octobre 2025 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, est conforme aux exigences posées par
l’article 35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.
Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, auquel renvoie
l’article 35 (2) de la loi de 2018, tout recours doit contenir l’indication des noms et
prénoms du requérant, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des
moyens invoqués.
La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) se limite à
tenter de justifier les insultes et menaces à l’encontre des membres du personnel
et du médecin du CPU qui lui sont reprochés par des accusations générales, non
autrement spécifiées, dont il n’explique pas le lien avec les faits à la base des
sanctions disciplinaires prises à son égard.
Le recours ne contenant ainsi pas d’exposé sommaire des moyens sur lesquels il
est basé, il est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.