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CACHAP_143 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed for lack of summary of means under Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause CACHAP_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against a seven-day disciplinary sanction inadmissible. The prisoner argued vague accusations against medical staff but failed to provide a summary of specific means as required by law. The court ruled that without a clear explanation linking these general accusations to the disciplinary facts, the appeal did not meet procedural requirements.

Regeste Legislator

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Article 35 of the 2018 Prison Administration Reform Law; Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a disciplinary decision must contain a summary of the means invoked; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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disciplinary sanction prison appeal inadmissible appeal summary of means Code of Criminal Procedure administrative reform law procedural requirement sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
à la forme et au délai, qui sont conformes à l’article 35 de la loi modifiée du 20
Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure
attaqué et ne remplit donc pas les exigences de l’article 698 (1) du Code de
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Texte complet

Arrêt n° 143/25 chap

du 4 novembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par écrit daté au 30 octobre 2025, entré le 31 octobre 2025

au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Finlande, actuellement

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 28

octobre 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit et entré le 31 octobre 2025 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre

une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 28 octobre 2025,

ayant déclaré non fondé son recours introduit contre la décision en matière

disciplinaire du 9 octobre 2025, lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en

raison d’insultes et de menaces à l’encontre du personnel et, plus spécialement

encore de menaces écrites à l’encontre du médecin du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff (ci-après le CPU), le retrait intégral des activités individuelles et

communes pendant une durée de 7 jours.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) justifie le manque de respect et les

menaces exprimées face au personnel pénitentiaires et du médecin par de vagues

accusations dirigées contre le médecin en question et contre les fonctionnaires du

CPU.

Le représentant du Ministère public conclut que, si le recours est recevable quant

à la forme et au délai, qui sont conformes à l’article 35 de la loi modifiée du 20

juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi de

2018), il ne comporte aucun exposé des moyens invoqués à l’encontre de l’acte

attaqué et ne remplit donc pas les exigences de l’article 698 (1) du Code de

procédure pénale, auquel renvoie l’article 35 de la loi de 2018, de sorte qu’il

encourt le rejet pour être irrecevable.

Appréciation de la Cour

Le recours introduit par écrit le 31 octobre 2025 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, est conforme aux exigences posées par

l’article 35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.

Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, auquel renvoie

l’article 35 (2) de la loi de 2018, tout recours doit contenir l’indication des noms et

prénoms du requérant, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des

moyens invoqués.

La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) se limite à

tenter de justifier les insultes et menaces à l’encontre des membres du personnel

et du médecin du CPU qui lui sont reprochés par des accusations générales, non

autrement spécifiées, dont il n’explique pas le lien avec les faits à la base des

sanctions disciplinaires prises à son égard.

Le recours ne contenant ainsi pas d’exposé sommaire des moyens sur lesquels il

est basé, il est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.