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CACHAP_142 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against prison order due to lack of jurisdiction over sentence modification requests.

Numéro de cause CACHAP_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal regarding the execution order. The prisoner argued for a sentence modification based on personal circumstances, while the Public Prosecutor confirmed the underlying conviction was final and the appeal sought an amendment rather than challenging the order itself. Consequently, the court rejected the request because it lacks jurisdiction to rule on sentence modifications without a prior decision from the Delegation of the Public Prosecutor.

Regeste Legislator

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Articles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure; The Chamber of the Application of Punishments is not competent to hear appeals against prison orders when the appellant seeks a modification of the executed sentence without a prior decision by the Delegation of the Public Prosecutor.

Mots-clés

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Chamber of Application of Punishments prison order execution sentence modification jurisdiction Public Prosecutor Delegation criminal procedure appeal opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Article 696 (1) of the Code of Criminal Procedure
par l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, de sorte que la Chambre de
Article 698, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
l’article 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale et il comporterait un
Articles 671 and following of the Code of Criminal Procedure
article 696 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application
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Texte complet

Arrêt n° 142/25 chap

du 4 novembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 29 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 22 octobre 2025, notifiée à la requérante le 23 octobre

2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Le recours est dirigé contre l’ordre d’écrou émis le 22 octobre 2025 par Madame

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après : « la

Déléguée »).

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose qu’elle n’a pas reçu la lettre de

convocation relative à l’exécution de la peine, qu’elle a acquitté le montant de 200

euros sur le montant total de l’amende de 4.000 euros et qu’elle n’était pas en

mesure de s’organiser tant au niveau personnel qu’au niveau professionnel. Elle

serait, en effet, mère d’un enfant sous obligation scolaire et elle aurait un emploi

stable auprès de la société SOCIETE1.) à ADRESSE3.). Finalement, elle aurait

une situation stable extra-muros en ce qu’elle louerait avec son époux un

immeuble à ADRESSE3.) et qu’elle aurait un travail dans la même localité où son

fils fréquenterait également l’école. Sa présence au domicile familial serait

nécessaire pour l’encadrement de son fils et son emploi lui permettrait de

contribuer à assurer l’équilibre financier de la famille.

Le Ministère public fait valoir que l’ordre d’écrou fait partie des décisions visées

par l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, de sorte que la Chambre de

l’application des peines serait compétente pour connaître du recours sous cet

aspect. Il aurait aussi été introduit dans le délai de huit jours ouvrables prévu à

l’article 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale et il comporterait un

exposé sommaire des moyens invoqués.

Le jugement de condamnation du 21 mai 2025, réputé contradictoire, aurait été

notifié à la personne de la requérante le 1er juin 2025, de sorte qu’au moment de

l’ordre d’écrou émis le 22 octobre 2025, les délais de recours contre ce jugement

avaient expiré et donc que le jugement était définitif et exécutoire, de sorte que la

Déléguée aurait, à bon droit, pu en ordonner l’exécution en application des

dispositions des articles 671 et suivants du Code de procédure pénale.

Le Ministère public fait cependant remarquer que la requérante ne remet pas en

cause la décision d’écrouer, mais semble vouloir obtenir un aménagement de la

peine d’emprisonnement à exécuter.

Or, la Chambre de l’application des peines ne serait pas compétente pour statuer

sur une demande en aménagement d’une peine d’emprisonnement à exécuter, à

défaut de décision préalable de la Déléguée sur cet aménagement.

La Chambre de l’application des peines ne serait donc pas compétente pour

connaître du recours quant au fond.

Appréciation :

Suivant l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre

les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines, à savoir en l’espèce l’ordre d’écrou de la Déléguée du 22 octobre

2025 en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 24 mois prononcée

à l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du tribunal correctionnel de

Luxembourg du 21 mai 2025 du chef de vol à l’aide de fausses clés, faux et usage

de faux, vol domestique et tentative d’escroquerie.

Or, la requérante ne remet pas en cause la décision de l’écrouer, mais elle entend,

soit obtenir un aménagement de la peine d’emprisonnement de 24 mois

prononcée sans que la Déléguée se soit préalablement prononcée sur un tel

aménagement, soit une réduction de la peine.

La Chambre de l’application des peines n’est toutefois ni compétente pour statuer

sur un appel contre une condamnation prononcée par un jugement du tribunal

correctionnel ayant autorité de la chose jugée, ni sur une demande en

aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée à défaut de décision

préalable de la Déléguée sur cet aménagement.

Quant au fond, la Chambre de l’application des peines n’est partant pas

compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

reçoit le recours quant au délai et à la forme,

se déclare incompétente quant au fond pour en connaître.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.