Court dismisses appeal against prison order due to lack of jurisdiction over sentence modification requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal regarding the execution order. The prisoner argued for a sentence modification based on personal circumstances, while the Public Prosecutor confirmed the underlying conviction was final and the appeal sought an amendment rather than challenging the order itself. Consequently, the court rejected the request because it lacks jurisdiction to rule on sentence modifications without a prior decision from the Delegation of the Public Prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure; The Chamber of the Application of Punishments is not competent to hear appeals against prison orders when the appellant seeks a modification of the executed sentence without a prior decision by the Delegation of the Public Prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 142/25 chap
du 4 novembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 29 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 22 octobre 2025, notifiée à la requérante le 23 octobre
2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Le recours est dirigé contre l’ordre d’écrou émis le 22 octobre 2025 par Madame
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après : « la
Déléguée »).
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose qu’elle n’a pas reçu la lettre de
convocation relative à l’exécution de la peine, qu’elle a acquitté le montant de 200
euros sur le montant total de l’amende de 4.000 euros et qu’elle n’était pas en
mesure de s’organiser tant au niveau personnel qu’au niveau professionnel. Elle
serait, en effet, mère d’un enfant sous obligation scolaire et elle aurait un emploi
stable auprès de la société SOCIETE1.) à ADRESSE3.). Finalement, elle aurait
une situation stable extra-muros en ce qu’elle louerait avec son époux un
immeuble à ADRESSE3.) et qu’elle aurait un travail dans la même localité où son
fils fréquenterait également l’école. Sa présence au domicile familial serait
nécessaire pour l’encadrement de son fils et son emploi lui permettrait de
contribuer à assurer l’équilibre financier de la famille.
Le Ministère public fait valoir que l’ordre d’écrou fait partie des décisions visées
par l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, de sorte que la Chambre de
l’application des peines serait compétente pour connaître du recours sous cet
aspect. Il aurait aussi été introduit dans le délai de huit jours ouvrables prévu à
l’article 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale et il comporterait un
exposé sommaire des moyens invoqués.
Le jugement de condamnation du 21 mai 2025, réputé contradictoire, aurait été
notifié à la personne de la requérante le 1er juin 2025, de sorte qu’au moment de
l’ordre d’écrou émis le 22 octobre 2025, les délais de recours contre ce jugement
avaient expiré et donc que le jugement était définitif et exécutoire, de sorte que la
Déléguée aurait, à bon droit, pu en ordonner l’exécution en application des
dispositions des articles 671 et suivants du Code de procédure pénale.
Le Ministère public fait cependant remarquer que la requérante ne remet pas en
cause la décision d’écrouer, mais semble vouloir obtenir un aménagement de la
peine d’emprisonnement à exécuter.
Or, la Chambre de l’application des peines ne serait pas compétente pour statuer
sur une demande en aménagement d’une peine d’emprisonnement à exécuter, à
défaut de décision préalable de la Déléguée sur cet aménagement.
La Chambre de l’application des peines ne serait donc pas compétente pour
connaître du recours quant au fond.
Appréciation :
Suivant l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre
les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines, à savoir en l’espèce l’ordre d’écrou de la Déléguée du 22 octobre
2025 en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 24 mois prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du tribunal correctionnel de
Luxembourg du 21 mai 2025 du chef de vol à l’aide de fausses clés, faux et usage
de faux, vol domestique et tentative d’escroquerie.
Or, la requérante ne remet pas en cause la décision de l’écrouer, mais elle entend,
soit obtenir un aménagement de la peine d’emprisonnement de 24 mois
prononcée sans que la Déléguée se soit préalablement prononcée sur un tel
aménagement, soit une réduction de la peine.
La Chambre de l’application des peines n’est toutefois ni compétente pour statuer
sur un appel contre une condamnation prononcée par un jugement du tribunal
correctionnel ayant autorité de la chose jugée, ni sur une demande en
aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée à défaut de décision
préalable de la Déléguée sur cet aménagement.
Quant au fond, la Chambre de l’application des peines n’est partant pas
compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
reçoit le recours quant au délai et à la forme,
se déclare incompétente quant au fond pour en connaître.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.