Small claims court dismisses defendant's default and orders payment for vehicle electronics tests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's claim against a non-appearing French defendant for unpaid vehicle electronics testing services. The court confirmed its jurisdiction based on the place of service performance in Luxembourg and ruled in favor of the plaintiff due to the defendant's failure to contest the debt. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding invoice amount plus legal interest and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 4.1 et 5.1 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court is competent if the service was performed in its territory, and a defaulting defendant's absence does not preclude a judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3480/2025
RPL 290/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 3 novembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 avril 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 288,18 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 27 novembre 2024,
jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50,00 euros pour des frais de
procédure.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 7 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 10 juillet 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes
domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Conformément à l’article 5.1 du règlement, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un
autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du
chapitre II du règlement.
Concernant le fondement de la compétence de la juridiction, la partie requérante
indique « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige » (voir
formulaire A).
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’article 7 § 1 du règlement
suivant lesquelles une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre
peut être attraite dans un autre État membre en matière contractuelle devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en
l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
En l’occurrence, les services (il s’agit de tests effectués sur l’électronique du
véhicule du défendeur) ayant été prestés au Luxembourg, le tribunal de céans
est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) SA réclame le paiement de la facture
n°NUMERO1.) adressée à PERSONNE1.) le 27 novembre 2024 s’élevant à
288,18.-EUR.
Au vu de la pièce versée et en l’absence de toute contestation de la part
PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.)
SA et de le condamner à payer à la partie demanderesse la somme de 288,18.-
EUR du chef de la facture impayée n° NUMERO1.) du 27 novembre 2024, à
augmenter des intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice en
l’absence de toute mise en demeure, soit le 23 avril 2025, jusqu’à solde.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à
payer à la requérante une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
288,18.-EUR du chef de n° NUMERO1.) du 27 novembre 2024, cette somme à
augmenter des intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, soit
le 23 avril 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière