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JPLRPL_3479 Généré par l'IA

Small claims court accepts lawyer fee claim but orders plaintiff to explain why defendant alone owes the balance.

Numéro de cause JPLRPL_3479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the procedural admissibility of a claim for unpaid legal fees but declared the case incomplete due to missing factual details. The plaintiff requested payment from a French defendant without explaining why that specific individual, rather than the law firm, was solely liable for the debt. Consequently, the judge ordered the plaintiff to submit a specific justification within 30 days before the court could rule on the merits.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 9(1) du Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, the court has an active duty to determine necessary evidence and must reject a claim if the plaintiff fails to provide essential factual justifications required for a decision.

Mots-clés

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small claims procedure legal fees dispute jurisdictional competence incomplete evidence active judicial duty consumer contract rules small claims regulation délais de recours

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 7(1)a) du règlement (UE) n° 1215/2012
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
Article 7(1)b) du règlement (UE) n° 1215/2012
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
Article 9(1) du règlement (UE) n° 1215/2012
Il convient de rappeler que selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La
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Texte complet

Répertoire

n° 3479/2025

RPL 239/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 3 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Maître Barbara KOOPS prise en sa qualité de liquidateur de l’Etude KOOPS

& KREICHER en liquidation,

demeurant professionnellement

à L-1661

LUXEMBOURG, 99, Grand-Rue,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 4 avril 2025 au greffe du

tribunal de céans, Maître Barbara KOOPS prise en sa qualité de liquidateur de

l’Etude KOOPS & KREICHER en liquidation introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 600,18 euros.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 100 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 18 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 24 juin 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution

de l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous

un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de

services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services

ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie

demanderesse agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude KOOPS &

KREISCHER en liquidation sollicite le paiement du solde d’une note d’honoraires

émise par Maître Barbara KOOPS, datée du 31 décembre 2019, et concernant

des prestations juridiques couvrant la période allant du 25 septembre 2018 au 21

juin 2019 et qu’il semble être lié à un litige de nature médicale.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Barbara KOOPS exerçait ses

activités professionnelles en France ou qu’elle avait dirigé son activité vers ce

pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de

contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été

fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Sur le fond, le tribunal se doit de constater que le mémoire d’honoraire dont le

solde est réclamé a été adressé PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Le Tribunal ignore toutefois, au vu des éléments renseignés au dossier, la raison

pour laquelle la partie défenderesse devrait supporter l’intégralité des frais et

honoraires d’avocats.

Il convient de rappeler que selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La

juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des

preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à

l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le

plus simple et le moins contraignant ».

Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de

règlement des petits litiges donne ainsi une mission active au juge dans la

détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du

litige.

En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires

et le dossier lui soumis est incomplet.

Le Tribunal enjoint dès lors à Maître Barbara KOOPS prise en sa qualité de

liquidateur de l’Etude KOOPS & KREICHER en liquidation de compléter sa

demande dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente

décision en indiquant la raison pour laquelle PERSONNE1.) est seul débiteur du

solde de la note d’honoraires émise par Maître Barbara KOOPS en date du 31

décembre 2019

La demande ainsi que le frais et dépens sont réservés.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause, enjoint à Maître Barbara KOOPS prise en sa

qualité de liquidateur de l’Etude KOOPS & KREICHER en liquidation de

compléter sa demande dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la

présente décision en indiquant la raison pour laquelle PERSONNE1.) est seul

débiteur du solde de la note d’honoraires émise par Maître Barbara KOOPS datée

du 31 décembre 2019,

réserve les frais et les dépens.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière