Small claims court accepts lawyer fee claim but orders plaintiff to explain why defendant alone owes the balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the procedural admissibility of a claim for unpaid legal fees but declared the case incomplete due to missing factual details. The plaintiff requested payment from a French defendant without explaining why that specific individual, rather than the law firm, was solely liable for the debt. Consequently, the judge ordered the plaintiff to submit a specific justification within 30 days before the court could rule on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 9(1) du Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, the court has an active duty to determine necessary evidence and must reject a claim if the plaintiff fails to provide essential factual justifications required for a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3479/2025
RPL 239/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 3 novembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Maître Barbara KOOPS prise en sa qualité de liquidateur de l’Etude KOOPS
& KREICHER en liquidation,
demeurant professionnellement
à L-1661
LUXEMBOURG, 99, Grand-Rue,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 4 avril 2025 au greffe du
tribunal de céans, Maître Barbara KOOPS prise en sa qualité de liquidateur de
l’Etude KOOPS & KREICHER en liquidation introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 600,18 euros.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 100 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 18 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 24 juin 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution
de l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie
demanderesse agissant en sa qualité de liquidateur de l’étude KOOPS &
KREISCHER en liquidation sollicite le paiement du solde d’une note d’honoraires
émise par Maître Barbara KOOPS, datée du 31 décembre 2019, et concernant
des prestations juridiques couvrant la période allant du 25 septembre 2018 au 21
juin 2019 et qu’il semble être lié à un litige de nature médicale.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Barbara KOOPS exerçait ses
activités professionnelles en France ou qu’elle avait dirigé son activité vers ce
pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de
contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été
fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la
demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, le tribunal se doit de constater que le mémoire d’honoraire dont le
solde est réclamé a été adressé PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Le Tribunal ignore toutefois, au vu des éléments renseignés au dossier, la raison
pour laquelle la partie défenderesse devrait supporter l’intégralité des frais et
honoraires d’avocats.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La
juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des
preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à
l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le
plus simple et le moins contraignant ».
Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de
règlement des petits litiges donne ainsi une mission active au juge dans la
détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du
litige.
En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires
et le dossier lui soumis est incomplet.
Le Tribunal enjoint dès lors à Maître Barbara KOOPS prise en sa qualité de
liquidateur de l’Etude KOOPS & KREICHER en liquidation de compléter sa
demande dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente
décision en indiquant la raison pour laquelle PERSONNE1.) est seul débiteur du
solde de la note d’honoraires émise par Maître Barbara KOOPS en date du 31
décembre 2019
La demande ainsi que le frais et dépens sont réservés.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause, enjoint à Maître Barbara KOOPS prise en sa
qualité de liquidateur de l’Etude KOOPS & KREICHER en liquidation de
compléter sa demande dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la
présente décision en indiquant la raison pour laquelle PERSONNE1.) est seul
débiteur du solde de la note d’honoraires émise par Maître Barbara KOOPS datée
du 31 décembre 2019,
réserve les frais et les dépens.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière