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JPLRPL_3478 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims suit against Dutch seller for undelivered engine part, ruling on jurisdiction and default judgment.

Numéro de cause JPLRPL_3478
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €2,350 against a Dutch company for an undelivered engine part. The defendant failed to respond to procedural documents within the statutory deadline, leading to a default judgment. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming jurisdiction based on the defendant's cross-border activities and ordering payment plus legal costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may exercise jurisdiction over a non-resident defendant domiciled in another Member State if that defendant directs its activities towards the plaintiff's state, and a default judgment may be entered upon the defendant's failure to appear or respond.

Mots-clés

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small claims procedure cross-border jurisdiction default judgment consumer contract undelivered goods Règlement 861/2007 Règlement 1215/2012 procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
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Texte complet

Répertoire

n° 3478/2025

RPL 167/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 3 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société

de droit étranger SOCIETE1.) B.V., établie à NL-7483 PC,

HAAKSBERGEN, 31, Textielstraat,

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 7 juin 2024 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le

montant de 2.350 euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés une première fois le 10 juin 2024, et une seconde fois le 27 juin

2025

par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie

défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 1er juillet 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Prétentions et moyens des parties

Exposant avoir commandé le 10 janvier 2023 un bloc moteur pour une Mazda

CX-5 et que, malgré maintes promesses qu’il obtiendrait remboursement du prix

payé, faute de livraison de la marchandise commandée, PERSONNE1.)

demande à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser la somme de

2.350 euros.

La partie défenderesse n’a pas pris position.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.

Quant à la compétence territoriale du tribunal de céans

La partie défenderesse, domiciliée aux Pays-Bas, n’ayant pas comparu, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes

domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur

nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Conformément à l’article 5.1 du règlement précité, les personnes domiciliées sur

le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un

autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du

chapitre II du règlement.

Concernant le fondement de la compétence de la juridiction saisie, la partie

requérante indique « domicile du consommateur ».

Il convient dès lors de se référer aux dispositions de la section 4 du règlement

(UE) n° 1215/2012 (articles 17 à 19).

L’article 17 1. dispose qu’en matière de contrat conclu par une personne, le

consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son

activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section,

sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7 point 5) :

a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une opération de crédit liés au

financement d’une vente de tels objets ; ou

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne

qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre

sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen

dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État

membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

(…)

En l’occurrence, il résulte des pièces à l’appui de la demande que suite à un

dégât au moteur de son véhicule, PERSONNE1.) a commandé un moteur de

rechange auprès de la société SOCIETE1.) établie aux Pays-Bas.

Il s’ensuit qu’il faut retenir que le contrat fut conclu par PERSONNE1.) pour un

usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle.

Il ressort encore des pièces versées au dossier que la société SOCIETE1.) a

pour objet de faire le commerce de moteurs et de transmissions, partant qu’elle

est à qualifier de professionnel au sens des dispositions du règlement (UE) n°

1215/2012.

Encore faut-il que la société exerce ses activités commerciales ou

professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen dirige ses activités vers cet État membre ou

vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

Certes, la société SOCIETE1.) est établie aux Pays-Bas et ne semble pas

exercer directement ses activités commerciales au Luxembourg. Toutefois, il

ressort des éléments versés au dossier que la défenderesse dispose d’un site

internet avec une extension générique (.com), mais également d’une page en

langue allemande accessible via une extension nationale allemande (.de).

En outre, la facture adressée au demandeur a été rédigée en allemand, et

plusieurs échanges entre les parties ont également eu lieu dans cette langue.

Ces éléments traduisent une volonté manifeste de la part du professionnel de

s’adresser à une clientèle située dans plusieurs États membres de l’Union

européenne, dont le Luxembourg.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,

ces indices permettent de conclure que le professionnel dirige ses activités vers

l’État membre du domicile du consommateur. Il y a donc lieu de retenir que la

société SOCIETE1.) dirige effectivement ses activités vers plusieurs États

membres, y compris le Luxembourg.

Le requérant étant domicilié au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent

pour connaître de la demande en application de l’article 18 du règlement (UE) n°

1215/2012.

Quant au fond

Il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de la facture datée du 10

janvier 2023, qu’un contrat de vente a été conclu entre PERSONNE1.), d’une

part, et la société SOCIETE1.), d’autre part, portant sur la livraison d’un bloc

moteur destiné à une Mazda CX-5.

Il est constant en cause, au vu de l’avis de débit du 13 janvier 2023, que le

demandeur s’est acquitté du prix de vente, soit un montant de 2.350.- EUR.

Il ressort également de la correspondance produite que le bloc moteur n’a jamais

été livré, et que le demandeur n’a pas été remboursé.

Au vu de ces éléments, et en l’absence de toute contestation de la part de la

défenderesse, laquelle n’a jamais répondu au formulaire C, il y a lieu de

condamner la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.350.- EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.350 euros,

condamne la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V. aux frais et dépens

de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière