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JPLCIVIL_3482 Généré par l'IA

Court dismisses claim for loss of goods due to failure to prove non-delivery and procedural defects in evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_3482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for damages regarding the loss of goods, ruling that the defendant was entitled to presumption of receipt. The plaintiff failed to provide valid proof that the goods were not delivered, as a handwritten letter lacked mandatory formalities and the author did not personally witness the delivery. Consequently, the court found the plaintiff in default and ordered them to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; In the absence of reservations at delivery or valid proof of non-conformity, the recipient is presumed to have received goods in the described state, and claims based on such presumption without proper evidence are dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of receipt burden of proof delivery formalities evidence admissibility litigation costs commercial dispute default judgment compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire sans
Article 402 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3482/25

du 3 novembre 2025

Dossier n° L-CIV-235/24

Audience publique du lundi, 3 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Stéphanie VACCARO, avocat exerçant sous son titre professionnel

d'origine, en remplacement de Maître Claude ENGLEBERT, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement rendu

en date du 16 mai 2024, numéro 1646/24, dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par

défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et en premier

ressort,

avant tout progrès en cause ;

invite la partie requérante à prendre position quant à l’application matérielle éventuelle en

l’espèce de la Convention de Varsovie (circulation aérienne) ou de la Convention

ENSEIGNE1.) (contrat de transport international de marchandises par route), selon le mode

de transport employé, quant à la compétence territoriale du tribunal saisi au regard de l’une

de ces conventions et quant au fond au regard des conventions précitées ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 24 septembre

2024 à 15.00 heures en la salle d’audience JP.0.15 ;

réserve le surplus. »

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 24 septembre 2024. Après plusieurs remises,

l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions. L’affaire fut refixée au 22 septembre 2025

pour continuation des débats.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 octobre 2025

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

complémentaires.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par acte d’huissier du 25 mars 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(ci-après encore « la société SOCIETE1.) ») a fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) (ci-après encore « la société SOCIETE2.) ») à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner la

société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 15.000,- EUR à titre de compensation pour la

perte d’un colis litigieux et le préjudice résultant de cette perte.

La société SOCIETE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 3.000,- EUR sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire sans

caution du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la partie citée aux frais et

dépens de l’instance.

A l’appui de sa citation, la société SOCIETE1.) expose avoir conclu un contrat avec la société

SOCIETE2.) portant sur la livraison d’une carte électronique en Allemagne. Lors de

l’expédition du colis le 11 août 2023, elle a pris soin de déclarer la valeur du colis, à savoir

15.000,- EUR. Constatant que le 16 août 2023 le destinataire n’a pas reçu le colis avec la

carte, la société SOCIETE1.) a immédiatement entrepris des démarches en déposant une

réclamation de remboursement conformément aux exigences de la société SOCIETE2.) en

y joignant le formulaire de réclamation, une copie de la facture originale correspondant à la

valeur de la marchandise et le bordereau d’expédition du colis.

La société SOCIETE1.) se base sur l’article 1.B. pour en déduire qu’un contrat de transport

s’est établi entre elle et SOCIETE2.).

Elle se prévaut encore de l’article 9.3. des conditions générales de transport SOCIETE2.)

ainsi que d’une mention figurant à la page 2 du récépissé d’expédition du 17 août 2023 pour

en conclure qu’elle a fait une déclaration d’une valeur supérieure à 100.- USD, à savoir

15.000,- EUR et qu’elle s’est acquittée des frais correspondants au relèvement de la garantie

normalement prévue à celle déclarée.

Se fondant sur l’article 9.2. des mêmes conditions, la partie demanderesse se prévaut d’une

défaillance imputable à la société SOCIETE2.) laquelle a manqué à son obligation de

délivrance du colis litigieux, obligeant cette dernière de l’indemniser du préjudice subi de

cette défaillance contractuelle, préjudice consistant en la perte de la valeur électronique

expédiée évaluée à 15.000,- EUR suivant facture SOCIETE1.)-NUMERO1.).

La société SOCIETE2.) a procédé à un remboursement de 0,01 EUR seulement et n’a en

outre réservé aucune suite à la mise en demeure du 7 mars 2024 du mandataire judiciaire

de la société SOCIETE1.) de rembourser le montant de 14.999,99 EUR.

Au cours des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a fait réitérer ses prétentions. Après avoir

rappelé qu’elle a payé la surtaxe et que la défenderesse a confirmé avoir reçu ledit paiement,

la demanderesse soutient que la carte électronique n’a jamais été reçue.

Si une personne auprès du destinataire SOCIETE3.) (à savoir un dénommé SOCIETE4.)) a

signé l’avis de réception, il importe de relever que le jour en question plusieurs colis ont été

livrés mais qu’un seul avis de réception n’a été signé. Cependant, l’envoi qui a été réceptionné

par SOCIETE3.) ne contenait pas le colis avec la carte électronique mais seule une enveloppe

transparente avec les documents de livraison n’a été reçue, tel que cela résulte d’une

attestation de la société SOCIETE3.) du 16 juillet 2025.

La société SOCIETE2.) soutient d’abord qu’il n’est en l’occurrence pas pertinent de déterminer

si la Convention ENSEIGNE1.) ou ses conditions générales s’appliquent, alors que la partie

requérante est en tout état de cause à débouter de sa demande.

SOCIETE2.) soutient ensuite que la demanderesse change de version de faits, alors que dans

la dernière version des faits, et face à l’existence de l’avis de réception, elle affirme doréavant

que le colis était vide et que seule une enveloppe avec des documents aurait été remise.

Cette version des faits n’est pas crédible, alors que les envois via SOCIETE2.) se font

nécessairement dans un colis SOCIETE2.). La réception du colis étant documentée par la

signature de l’avis de réception, la demanderesse reste en défaut d’établir la perte alléguée.

Il importe par ailleurs de relever que la demanderesse n’a en tout état de cause pas respecté

la procédure spécifique pour bénéficier d’un envoi « assuré ». En effet, la fiche versée par la

demanderesse elle-même précise sous la rubrique « Special Instructions » qu’une procédure

spécifique doit être respectée. A titre subsidiaire, il y a donc lieu de retenir que la déclaration

de valeur n’est pas valable.

SOCIETE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Appréciation

Tel qu’exposé à l’appui du jugement du 16 mai 2024, les conditions générales d’SOCIETE2.)

stipulent au paragraphe 9 « Responsabilité » :

« 9.1 : Lorsque la Convention de Varsovie ou la Convention ENSEIGNE1.), ou bien toute

législation nationale appliquant ou incorporant ces conventions, s’applique (ci-après désignées

pour des raisons de commodité « les Règles des Conventions ») ou lorsque et dans la mesure

où une autre loi nationale impérative s’applique, la responsabilité d’SOCIETE2.) est régie et

sera limitée conformément aux règles applicables.

La convention ENSEIGNE1.) du 19 mai 1956 dispose qu’elle est « applicable à tout contrat de

transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de

la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ... sont situés dans deux

pays différents dont l'un au moins est un pays contractant » (article 1er).

Les conditions d’application étant réunies, il y a lieu de déterminer la responsabilité du

transporteur conformément aux dispositions de la ENSEIGNE1.).

Aux termes de l’article 30, paragraphe premier de la Convention ENSEIGNE1.) :

« Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu’il en ait constaté l’état

contradictoirement avec le transporteur ou sans qu’il ait, au plus tard au moment de la livraison

s’il s’agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison,

dimanche et jours fériés compris, lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé

des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l’avarie, il est

présumé jusqu’à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l’état décrit dans la lettre

de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu’il s’agit de pertes

ou avaries non apparentes. »

En l’occurrence, il résulte d’une « delivery notification » qu’un dénommé « SOCIETE4.) »,

représentant de la société SOCIETE3.), a pris livraison d’un envoi sous le n° NUMERO2.) à

9h50 AM en date du 15 août 2023. Le n° dudit envoi correspond à l’envoi litigieux qui contenait

/ aurait dû contenir la carte électronique.

Il est constant en cause que lors de la livraison dudit envoi aucun état contradictoire de la

marchandise n’a été constaté avec le transporteur. La société SOCIETE3.), en sa qualité de

destinataire, soutient qu’au lieu d’un colis SOCIETE2.) contenant la carte électronique, seule

une enveloppe transparente contenant un document (« Klarsichthülle mit einem darin

befindlichen Schriftstück ») aurait été reçue.

Sur base des informations fournies, et dans la mesure où aucun véritable colis n’aurait été

reçu mais seule une enveloppe transparente, le tribunal retient qu’il s’agit d’une perte

apparente de sorte que des réserves auraient dû être adressées au transporteur au moment

de la livraison. A défaut de telles réserves, il y a lieu de présumer que la marchandise a été

reçue dans l’état décrit dans les documents de livraison.

La preuve contraire n’est en l’occurrence pas rapportée, alors que la demanderesse se limite

à verser un document dactylographié du 16 juillet 2025 émanant du gérant de la société

SOCIETE3.) qui affirme, sans autre précision, que l’envoi ne contenait ni de SOCIETE5.) ni

un autre colis ou objet. Ledit document n’est notamment pas conforme aux prescriptions de

l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. En effet, outre le non-respect des formalités

en ce qui concerne les mentions obligatoires d’une attestation, l’auteur dudit écrit n’a pas

personnellement assisté à la livraison.

Dans ces conditions, et à défaut de réserves émises lors de la livraison, respectivement de la

preuve que l’envoi n’était pas conforme, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa

demande en condamnation.

Pour être complet et à titre superfétatoire, le tribunal note encore que la société SOCIETE1.)

est par ailleurs restée en défaut d’établir avoir respecté la procédure inscrite sur le shipment

receipt sous la catégorie « Special Instructions » (pièce n° 2 de Maître Claude ENGLEBERT).

A l’inverse, et toujours à titre superfétatoire, il convient également de relever que la société

SOCIETE2.) reste en défaut d’expliquer dans quelles circonstances et pour quelle raison une

facture englobant un montant de 150,- EUR pour le poste « Valeur déclarée » a néanmoins

été émise.

Vu l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile requiert un rejet et les frais et dépens sont à supporter par la

demanderesse.

En l’absence d’iniquité, la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure est également à rejeter.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

revu le jugement n° 1646/24 du 16 mai 2024

dit la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

non fondée et en déboute,

dit encore non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière