Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3481 Généré par l'IA

Court partially allows insurance claim for damages and expert fees while dismissing procedural cost requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_3481
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the insurance company's claims against an individual and an association, ordering them to pay damages and expert fees totaling over 6,000 EUR. The plaintiff successfully argued for reimbursement of costs incurred due to the dispute's outcome, while the defendants contested the allocation of procedural expenses. The judge granted the substantive claims but rejected the request for procedural cost indemnity due to a lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court has discretion to award procedural costs only when inequity is proven, otherwise dismissing such requests while upholding substantive liability for damages and expert fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural costs inequity requirement insurance liability expert fees joint and several liability discretionary power civil procedure jonction de causes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article 1251 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3481/25

du 3 novembre 2025

Dossiers n° L-CIV-641/24 et L-CIV-331/25

Audience publique du lundi, 3 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre

I)

(L-CIV-641/24)

SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, en remplacement de Maître Jean-Jacques

LORANG, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

2. SOCIETE2.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

parties défenderesses

sub1) – sub2) comparant par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

II)

(L-CIV-331/25)

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties demanderesses

comparant par Maître Claudia COLLARINI, en remplacement de Maître François PRUM, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

1. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE4.),

2. SOCIETE3.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

3. SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

4. SOCIETE4.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

représentée par le Président de son comité-directeur en fonctions, ou sinon tout autre organe

légalement habilité, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO4.),

parties défenderesses

sub1)

comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Cédric

HIRTZBERGER, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sub2) comparant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sub3) comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, en remplacement de Maître Jean-Jacques

LORANG, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sub4) ne comparant pas.

__________________________________________________________________________

F a i t s :

I) (L-CIV-641/24) Par exploit du 4 octobre 2024 de l’huissier de justice Josiane GLODEN de

Esch-sur-Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.)

et à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg le lundi, 5 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 13 octobre 2025, lors de laquelle Maître Gaëlle RELOUZAT

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Claudia COLLARINI comparut

pour les parties défenderesses. Les mandataires des parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

II) (L-CIV-331/25) Par exploit du 14 mars 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à la société anonyme

SOCIETE1.) SA, à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et à l’établissement

public SOCIETE4.) et à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 5

décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de

la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 13 octobre 2025, lors de laquelle Maître Claudia COLLARINI se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Rabah LARBI comparut pour

PERSONNE2.), Maître Brice OLINGER comparut pour SOCIETE1.) SA et Maître Gaëlle

RELOUZAT comparut pour SOCIETE3.) SARL. L’établissement public SOCIETE4.) ne

comparut pas. Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

En date du 15 juin 2023, vers 17h10, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute

ADRESSE7.) en direction de la France peu avant la sortie ADRESSE8.), entre, d’un côté, le

véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé (L) NUMERO5.), appartenant à la société

SOCIETE3.) et conduit au moment des faits par son salarié, PERSONNE2.), et assuré auprès

de la société anonyme SOCIETE1.), et, de l’autre, la moto de marque ALIAS1.), immatriculé

NUMERO6.), conduit et appartenant à PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie

d’assurance de droit étranger SOCIETE5.).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Par exploit de l’huissier de justice du 4 octobre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a

fait donner citation à PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les

voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 5.656,27 EUR HT (dommage matériel),

950,- EUR TTC (frais de location d’un véhicule de remplacement) et 224,88 EUR TTC (frais

de dépannage). Dans sa citation, la demanderesse sollicite encore la condamnation in solidum

des parties citées à une indemnité de procédure de 1.800,- EUR ainsi que leur condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

La demanderesse expose qu’elle exerce l’action subrogatoire sur le fondement de l’article

1251 du Code civil. Elle précise encore que la demande à l’encontre de PERSONNE1.) est

basée, principalement, sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur les

articles 1382 et 1383 du même code.

Par exploit de l’huissier de justice du 14 mars 2025, PERSONNE1.) a, à son tour, fait citer

PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, la société anonyme

SOCIETE1.) SA et l’établissement public SOCIETE4.) devant le même tribunal pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, PERSONNE2.), la

société SOCIETE3.) et SOCIETE1.) SA, outre à une indemnité de procédure de 1.500,- EUR

et aux frais et dépens, au paiement de la somme de 3.712,50 EUR, au titre du dommage

matériel, et de la somme de 8.400,- EUR, au titre du dommage corporel, chaque fois avec les

intérêts légaux à compter du 15 juin 2023, date de l’accident sinon du décaissement pour le

dommage corporel, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, il demande la nomination d’un expert médical et calculateur pour chiffrer le

dommage corporel moral et matériel en tenant compte des recours éventuels des organismes

de sécurité sociale et fixer une date prévisible de consolidation des blessures aux fins d’évaluer

le taux d’IPP.

PERSONNE1.) demande encore à voir déclarer le jugement à intervenir commun à

l’SOCIETE4.).

La demande en tant que formulée contre SOCIETE3.) est recherchée principalement sur

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de propriétaire du véhicule ENSEIGNE1.),

subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 3 du même code en sa qualité de commettant du fait

d’un de ses préposés.

La demande à l’encontre de PERSONNE2.) est basée, principalement, sur l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil s’il y a eu transfert de garde, subsidiairement sur les articles 1382 et

1383 du même code.

L’action directe légale est exercée à l’encontre SOCIETE1.).

Les parties en cause sont donc en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

SOCIETE1.) SA fait exposer que PERSONNE2.) circulait normalement sur la voie de gauche

de l’autoroute quand il souhaitait changer de file afin d’emprunter la sortie. Après avoir actionné

son clignotant et vérifié dans son rétroviseur, l’automobiliste à sa droite l’a invité à passer, de

sorte qu’il a entamé sa manœuvre. A cet instant, son véhicule a été percuté par la moto conduit

par PERSONNE1.) qui arrivait brusquement et à vive allure entre les deux files de véhicules.

Les fautes d’PERSONNE1.) sont documentées dans le procès-verbal de la police.

PERSONNE2.) et SOCIETE3.) se rallient aux développements de SOCIETE1.) SA en ce qui

concerne les faits.

La responsabilité de l’accident incombe dès lors exclusivement à PERSONNE1.), de sorte qu’il

y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) SA. Elle insiste sur le fait que la pratique

de l’interfile est interdite au Luxembourg (comme d’ailleurs dans les départements limitrophes).

Quant au quantum de la demande de SOCIETE1.) SA, cette dernière verse la facture de

réparation du garage SOCIETE6.) (5.656,27 EUR HT), la facture SOCIETE7.) pour la location

d’un véhicule de remplacement (950,- EUR TTC) et la facture de SOCIETE8.) (224,88 EUR

TTC).

A l’audience, elle précise encore qu’elle réclame les intérêts légaux à compter de la citation

ainsi que les frais d’expertise de 212,28 EUR.

En ce qui concerne la demande adverse, SOCIETE1.) conclut au débouté des prétentions

adverses en insistant sur le fait que la responsabilité dans la genèse de l’accident incombe

exclusivement au conducteur adverse.

A titre subsidiaire, SOCIETE1.) plaide encore l’acceptation des risques en soutenant

qu’PERSONNE1.) n’a pas porté des vêtements adaptés (à ce titre, elle se réfère aux pièces

versées en cause qui détaillent les divers types de protection). En cas d’expertise médicale,

cet élément devrait être pris en compte.

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande

formulée par PERSONNE1.). Il insiste sur le fait que le clignotant a bien été actionné et que la

conduite en interfile est particulièrement dangereuse à l’endroit de l’accident. Le fait

qu’PERSONNE1.) ait été projeté au-dessus du véhicule ENSEIGNE1.) démontre qu’il a

conduit sa moto à une vitesse non adaptée. Il y a donc exonération totale dans le chef de

PERSONNE2.) en raison de la faute de conduite d’PERSONNE1.), ce dernier ayant été

verbalisé pour l’infraction commise. En cas de partage de responsabilité, il y a lieu de retenir

un partage largement en sa faveur. Quant au quantum de la demande adverse, les divers

postes de préjudice corporel (total de 8.400,-

EUR) sont formellement contestés.

PERSONNE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- EUR à l’encontre

d’PERSONNE1.).

SOCIETE3.) conteste sa responsabilité et se rapporte à prudence de justice quant à la

recevabilité de la citation adverse.

En ce qui concerne l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il y a bien eu transfert

de garde, alors que PERSONNE2.) avait lui-même la garde du véhicule au moment des faits.

Quant à l’application de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, le véhicule a été utilisé pour un

usage personnel sans lien avec le travail, de sorte que la responsabilité « commettant-

préposé » ne saurait en l’espèce pas non plus être invoquée.

A titre subsidiaire,

SOCIETE3.) se rallie aux développements des mandataires de

PERSONNE2.) et de SOCIETE1.). Elle réclame à son tour une indemnité de procédure de

250,- EUR.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) font exposer que l’accident s’est produit comme suit :

PERSONNE1.) circulait à vitesse très réduite à bord de sa moto. Il roulait au milieu des deux

pistes alors que les deux voies étaient à l’arrêt suite à des bouchons. Il suivait un autre motard

quand la voie de droite a commencé à démarrer un peu. A ce moment, PERSONNE2.) a

brusquemment changé de file en partant vers la voie de droite et ce sans vérifier si sa

manœuvre pouvait être entreprise et sans actionner son clignotant. Le choc a été inévitable et

l’acciodent trouve dès lors son origine exclusive dans les fautes de conduite de

PERSONNE2.).

Ils contestent qu’PERSONNE1.) ait agi de manière brusque et conduit à vive allure. Ils

contestent de même que le fait que PERSONNE2.) ait actionné son clignotant et se réfèrent

encore au contenu du procès-verbal de la police (tout en confirmant que le volet pénal à l’égard

du conducteur a été classé sans suite faute de témoin).

Quant à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, il importe de relever que PERSONNE2.) est une

partie à l’instance. Son changement de file a été hasardeux et n’a pas été annoncé. Aucun

témoin n’existe pour confirmer l’affirmation adverse que le clignotant aurait été actionné.

En ce qui concerne les reproches à son encontre, PERSONNE1.) ne conteste pas que la

conduite en interfile est certes intredite (et punie d’amende) mais que ce fait n’a pas contribué

à l’accident.

Quant à la demande indemnitaire de l’assureur, le dommage matériel portant sur la réparation

du véhicule adverse n’est pas contesté. Concernant la facture pour la location d’un véhicule

de remplacement, l’expert CHIESA n’a retenu que 5 jours d’immobilisation (et non pas trois

semaines) ; le montant à allouer à ce titre (sur base d’une indemnité journalière de 25

EUR/jour) n’est dès lors de 125,- EUR.

Les demandes additionnelles, tout comme la demande en obtention d’une indemnité de

procédure et la demande en condamnation aux frais et dépens, sont encore contestées.

Quant à sa propre demande en indemnisation, PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il portait

une veste spéciale. L’absence d’un système « Airbag » (qui n’est pas obligataire) n’a pas de

pertinence.

A titre subsiaire, il y a lieu de procéder par voie d’expertise médicale.

L’ SOCIETE4.) n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2025, l’SOCIETE4.) a

indiqué qu’elle n’entend actuellement pas intervenir dans la procédure. Dans ces conditions, il

y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui sont

connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Quant aux responsabilités en cause

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du 15 juin 2023 en fin

d’après-midi sur l’autoroute ADRESSE7.) en direction de la France peu avant la sortie

ADRESSE8.).

Aucun témoin occulaire n’a pu être identifié.

En vertu de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, le gardien d’une chose inanimée est présumé

responsable du dommage causé par le comportement défectueux de cette chose.

La garde d’une chose inanimée appartient en principe à celui qui a, en fait, un pouvoir de

commandement relativement à cette chose. Un préposé ne peut être gardien d’une chose

dont il se sert dans ses fonctions après que le propriétaire-commettant la lui a confiée, le lien

de subordination et de dépendance dans lequel se trouve le préposé étant incompatible avec

le pouvoir de commandement dont est investi le gardien.

La garde est toutefois transférée au préposé si lors de l’événement dommageable, le préposé

faisait usage de la chose à des fins personnelles, en vertu d’une autorisation tacite de son

commettant ou l’utilisait à des fins personnelles, tel qu’un salarié qui se déplace de son

domicile vers son lieu de travail en se servant de la voiture mise à disposition par son

employeur (en ce sens : Cour d’appel 4 mars 1991, n° 11849 du rôle, citée par PERSONNE3.),

La responsabilité civile des personnes privées et publiuques, 2ième édition, Pasicrisie

luxembourgeoise 2014, p. 589). La même conclusion s’impose dans l’hypothèse où un salarié,

après avoir terminé sa journée de travail, se déplace de nouveau vers son domicile privé en

se servant de la voiture mise à disposition par son employeur.

En l’espèce, PERSONNE2.) n’a d’ailleurs pas contesté qu’il exerçait, au moment de la

survenance de l’accident, la garde sur le véhicule ENSEIGNE1.).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient au

moment des faits la garde des véhicules respectifs.

La garde étant alternative et non cumulative (elle n’atteint donc en principe qu’une seule

personne), il y a lieu de retenir que la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société

SOCIETE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est en conséquence à déclarer

non fondée.

De même, et faute de preuve que le prétendu fait dommageable aurait été commis dans

l’exercice des fonctions de PERSONNE2.) auprès de SOCIETE3.), il y a par ailleurs lieu de

retenir d’emblée que les conditions de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil ne sont pas

remplies, de sorte que la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société société

SOCIETE3.) est en conséquence également à rejeter sur base de l’article 1384, alinéa 3 du

Code civil.

Ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage ne

sont par ailleurs contestés.

Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage adverse

par application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter la preuve d’une

cause exonératoire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment chacun s’être totalement exonérés de la

présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur

adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) impliqués dans la collision, est à considérer comme se

trouvant à l’origine de l’accident.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-

dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela

totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre

cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage

(PERSONNE3.), La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères

de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du

dommage (PERSONNE3.), La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

Concernant la demande dirigée par SOCIETE1.) SA (subrogée dans les droits de

SOCIETE3.)) contre PERSONNE1.) en sa qualité de gardien de la moto PERSONNE4.),

PERSONNE2.) est à considérer comme tiers. Quant à la demande dirigée par PERSONNE1.)

contre PERSONNE2.) en sa qualité de gardien du véhicule ENSEIGNE1.), PERSONNE1.) est

à considérer comme victime.

Il est constant en cause et non autrement qu’PERSONNE1.) remontait les files continues de

voitures qui s’étaient formées sur les deux bandes de circulation de l’autoroute en empruntant

le couloir laissé par les conducteurs des voitures entre les deux files.

Le but de sa manoeuvre étant de dépasser les véhicules qui se trouvaient ralentis sinon arrêtés

sur les deux bandes de circulation de l’autoroute.

Or, la pratique dite de l’« interfile » est prohibée au Grand-Duché de Luxembourg.

En effet, suivant les dispositions de l’article 118 point 2. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, seuls

les conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent

emprunter le milieu de la chaussée lorsque le service l’exige et sous condition de faire usage

d’un avertisseur sonore spécial respectivement de feux bleus clignotants.

En remontant entre les files continues de voitures, PERSONNE1.) a dépassé des voitures et

ces dépassements ont été réalisés en contravention des prescriptions édictées aux articles

125 et ss. de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 relatives au dépassement.

En effet, aux termes de l’article 125 « le dépassement doit se faire à gauche. Toutefois, il doit

se faire à droite, lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son intention d’effectuer un

changement de direction vers la gauche et s’est porté vers l’axe de la chaussée ou, dans une

chaussée à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue d’effectuer cette manœuvre. »

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a enfreint les

dispositions du « Code de la route ». Par ailleurs, en circulant à une vitesse manifestement

supérieure à celle des autres véhicules ralentis ou à l’arrêt sur les deux voies de circulation,

même s’il n’est pas établi qu’il a dépassé les limitations de vitesse en vigueur, PERSONNE1.)

a encore circulé à une vitesse non adaptée par rapport aux circonstances.

Dans ces conditions, le tribunal retient qu’PERSONNE1.) a commis une faute de conduite qui

est incontestablement en relation causale avec l’accident.

Par ailleurs, il y a encore lieu d’observer qu’aucun élément de la cause ne permet de retenir

que PERSONNE2.) aurait pu ou dû anticiper la manœuvre prohibée commise par

PERSONNE1.).

Dans ces conditions, et quant à la demande dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) (et par voie

de conséquence l’action directe à l’encontre de SOCIETE1.)) sur base de l’article 1384 alinéa

1er du Code civil, il y a lieu de retenir que la faute de conduite d’PERSONNE1.) constitue la

cause exclusive dans la genèse de l’accident, de sorte qu’il y a lieu de conclure à une

exonération totale. Une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.) n’étant pas non plus

établie, la demande à l’encontre de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil encourt également un rejet.

Les demandes d’PERSONNE1.) sont dès lors à rejeter en bloc.

Compte tenu des développements qui précèdent, et concernant la demande dirigée à

l’encontre d’PERSONNE1.), ce dernier ne saurait s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

La demande de SOCIETE1.) SA est dès lors à dire fondée en son principe à l’encontre

d’PERSONNE1.) et du SOCIETE2.).

Quant au quantum des demandes

Le préjudice matériel, tel qu’il ressort de la facture du garage SOCIETE6.) de même que les

frais de dépannage documentés par la facture de s.o.s. dépannage, ne sont pas contestés, de

sorte que la demande de SOCIETE1.) est à dire fondée pour le montant réclamé de (5.656,27

+ 224,88=) 5.881,88 EUR.

L’expert CHIESA, mandaté par SOCIETE1.) ayant retenu un temps nécessaire à la réparation

de 5 jours ouvrables, il y a lieu d’allouer à SOCIETE1.) un montant de 125,- EUR (ledit montant

étant basée sur une indemnité journalière de 25,- EUR) au titre des frais d’immobilisation et de

débouter l’assureur du surplus de sa demande.

Concernant les demandes portant sur les intérêts et les frais d’expertise de 212,28 EUR,

formulées à l’audience et non autrement contestées en ce qui concerne leur recevabilté, il y a

lieu de retenir que (i) SOCIETE1.) est en droit de solliciter les frais d’expertise compte tenu de

l’issue du litige et (ii) les intérêts courent à compter de la demande qui a été formulée à

l’audience des plaidoiries en date du 13 octobre 2025.

Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) in solidum

à payer à SOCIETE1.) la somme de (5.881,88 + 125 + 212,28=) 6.218,43 EUR, avec les

intérêts légaux à compter du 13 octobre 2025 jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Faute de justifier de l’iniquité requise par la loi, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties

de leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par un jugement

réputé contradictoire à l’égard de l’établissement public SOCIETE4.) et contradictoirement à

l’égard des autres parties et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-641/24 et L-CIV-331/25,

quant à la citation introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre

d’PERSONNE1.) et de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL

reçoit les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme,

les dit partiellement fondées,

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL

in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 6.218,43 EUR, avec

les intérêts légaux à compter du 13 octobre 2025 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL in solidum aux

frais et dépens de l’instance introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

quant à la citation introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.), la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, la société anonyme SOCIETE1.)

SA et l’établissement public SOCIETE4.)

reçoit la demande d’PERSONNE1.) la forme,

la dit non fondée sur l’ensemble des bases invoquées et en déboute,

dit non fondées et déboute les parties de leur demande respective basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL in solidum aux

frais et dépens de l’instance introduite par PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière