Court partially allows insurance claim for damages and expert fees while dismissing procedural cost requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the insurance company's claims against an individual and an association, ordering them to pay damages and expert fees totaling over 6,000 EUR. The plaintiff successfully argued for reimbursement of costs incurred due to the dispute's outcome, while the defendants contested the allocation of procedural expenses. The judge granted the substantive claims but rejected the request for procedural cost indemnity due to a lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court has discretion to award procedural costs only when inequity is proven, otherwise dismissing such requests while upholding substantive liability for damages and expert fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3481/25
du 3 novembre 2025
Dossiers n° L-CIV-641/24 et L-CIV-331/25
Audience publique du lundi, 3 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-641/24)
SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, en remplacement de Maître Jean-Jacques
LORANG, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
2. SOCIETE2.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
parties défenderesses
sub1) – sub2) comparant par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître
François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
II)
(L-CIV-331/25)
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses
comparant par Maître Claudia COLLARINI, en remplacement de Maître François PRUM, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
1. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE4.),
2. SOCIETE3.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
3. SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
4. SOCIETE4.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
représentée par le Président de son comité-directeur en fonctions, ou sinon tout autre organe
légalement habilité, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO4.),
parties défenderesses
sub1)
comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Cédric
HIRTZBERGER, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
sub2) comparant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
sub3) comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, en remplacement de Maître Jean-Jacques
LORANG, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
sub4) ne comparant pas.
__________________________________________________________________________
F a i t s :
I) (L-CIV-641/24) Par exploit du 4 octobre 2024 de l’huissier de justice Josiane GLODEN de
Esch-sur-Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.)
et à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg le lundi, 5 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 13 octobre 2025, lors de laquelle Maître Gaëlle RELOUZAT
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Claudia COLLARINI comparut
pour les parties défenderesses. Les mandataires des parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
II) (L-CIV-331/25) Par exploit du 14 mars 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à la société anonyme
SOCIETE1.) SA, à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et à l’établissement
public SOCIETE4.) et à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 5
décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de
la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 13 octobre 2025, lors de laquelle Maître Claudia COLLARINI se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Rabah LARBI comparut pour
PERSONNE2.), Maître Brice OLINGER comparut pour SOCIETE1.) SA et Maître Gaëlle
RELOUZAT comparut pour SOCIETE3.) SARL. L’établissement public SOCIETE4.) ne
comparut pas. Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
En date du 15 juin 2023, vers 17h10, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute
ADRESSE7.) en direction de la France peu avant la sortie ADRESSE8.), entre, d’un côté, le
véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé (L) NUMERO5.), appartenant à la société
SOCIETE3.) et conduit au moment des faits par son salarié, PERSONNE2.), et assuré auprès
de la société anonyme SOCIETE1.), et, de l’autre, la moto de marque ALIAS1.), immatriculé
NUMERO6.), conduit et appartenant à PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie
d’assurance de droit étranger SOCIETE5.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Par exploit de l’huissier de justice du 4 octobre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
fait donner citation à PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les
voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 5.656,27 EUR HT (dommage matériel),
950,- EUR TTC (frais de location d’un véhicule de remplacement) et 224,88 EUR TTC (frais
de dépannage). Dans sa citation, la demanderesse sollicite encore la condamnation in solidum
des parties citées à une indemnité de procédure de 1.800,- EUR ainsi que leur condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
La demanderesse expose qu’elle exerce l’action subrogatoire sur le fondement de l’article
1251 du Code civil. Elle précise encore que la demande à l’encontre de PERSONNE1.) est
basée, principalement, sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur les
articles 1382 et 1383 du même code.
Par exploit de l’huissier de justice du 14 mars 2025, PERSONNE1.) a, à son tour, fait citer
PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, la société anonyme
SOCIETE1.) SA et l’établissement public SOCIETE4.) devant le même tribunal pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, PERSONNE2.), la
société SOCIETE3.) et SOCIETE1.) SA, outre à une indemnité de procédure de 1.500,- EUR
et aux frais et dépens, au paiement de la somme de 3.712,50 EUR, au titre du dommage
matériel, et de la somme de 8.400,- EUR, au titre du dommage corporel, chaque fois avec les
intérêts légaux à compter du 15 juin 2023, date de l’accident sinon du décaissement pour le
dommage corporel, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, il demande la nomination d’un expert médical et calculateur pour chiffrer le
dommage corporel moral et matériel en tenant compte des recours éventuels des organismes
de sécurité sociale et fixer une date prévisible de consolidation des blessures aux fins d’évaluer
le taux d’IPP.
PERSONNE1.) demande encore à voir déclarer le jugement à intervenir commun à
l’SOCIETE4.).
La demande en tant que formulée contre SOCIETE3.) est recherchée principalement sur
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de propriétaire du véhicule ENSEIGNE1.),
subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 3 du même code en sa qualité de commettant du fait
d’un de ses préposés.
La demande à l’encontre de PERSONNE2.) est basée, principalement, sur l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil s’il y a eu transfert de garde, subsidiairement sur les articles 1382 et
1383 du même code.
L’action directe légale est exercée à l’encontre SOCIETE1.).
Les parties en cause sont donc en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
SOCIETE1.) SA fait exposer que PERSONNE2.) circulait normalement sur la voie de gauche
de l’autoroute quand il souhaitait changer de file afin d’emprunter la sortie. Après avoir actionné
son clignotant et vérifié dans son rétroviseur, l’automobiliste à sa droite l’a invité à passer, de
sorte qu’il a entamé sa manœuvre. A cet instant, son véhicule a été percuté par la moto conduit
par PERSONNE1.) qui arrivait brusquement et à vive allure entre les deux files de véhicules.
Les fautes d’PERSONNE1.) sont documentées dans le procès-verbal de la police.
PERSONNE2.) et SOCIETE3.) se rallient aux développements de SOCIETE1.) SA en ce qui
concerne les faits.
La responsabilité de l’accident incombe dès lors exclusivement à PERSONNE1.), de sorte qu’il
y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) SA. Elle insiste sur le fait que la pratique
de l’interfile est interdite au Luxembourg (comme d’ailleurs dans les départements limitrophes).
Quant au quantum de la demande de SOCIETE1.) SA, cette dernière verse la facture de
réparation du garage SOCIETE6.) (5.656,27 EUR HT), la facture SOCIETE7.) pour la location
d’un véhicule de remplacement (950,- EUR TTC) et la facture de SOCIETE8.) (224,88 EUR
TTC).
A l’audience, elle précise encore qu’elle réclame les intérêts légaux à compter de la citation
ainsi que les frais d’expertise de 212,28 EUR.
En ce qui concerne la demande adverse, SOCIETE1.) conclut au débouté des prétentions
adverses en insistant sur le fait que la responsabilité dans la genèse de l’accident incombe
exclusivement au conducteur adverse.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) plaide encore l’acceptation des risques en soutenant
qu’PERSONNE1.) n’a pas porté des vêtements adaptés (à ce titre, elle se réfère aux pièces
versées en cause qui détaillent les divers types de protection). En cas d’expertise médicale,
cet élément devrait être pris en compte.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande
formulée par PERSONNE1.). Il insiste sur le fait que le clignotant a bien été actionné et que la
conduite en interfile est particulièrement dangereuse à l’endroit de l’accident. Le fait
qu’PERSONNE1.) ait été projeté au-dessus du véhicule ENSEIGNE1.) démontre qu’il a
conduit sa moto à une vitesse non adaptée. Il y a donc exonération totale dans le chef de
PERSONNE2.) en raison de la faute de conduite d’PERSONNE1.), ce dernier ayant été
verbalisé pour l’infraction commise. En cas de partage de responsabilité, il y a lieu de retenir
un partage largement en sa faveur. Quant au quantum de la demande adverse, les divers
postes de préjudice corporel (total de 8.400,-
EUR) sont formellement contestés.
PERSONNE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- EUR à l’encontre
d’PERSONNE1.).
SOCIETE3.) conteste sa responsabilité et se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité de la citation adverse.
En ce qui concerne l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il y a bien eu transfert
de garde, alors que PERSONNE2.) avait lui-même la garde du véhicule au moment des faits.
Quant à l’application de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, le véhicule a été utilisé pour un
usage personnel sans lien avec le travail, de sorte que la responsabilité « commettant-
préposé » ne saurait en l’espèce pas non plus être invoquée.
A titre subsidiaire,
SOCIETE3.) se rallie aux développements des mandataires de
PERSONNE2.) et de SOCIETE1.). Elle réclame à son tour une indemnité de procédure de
250,- EUR.
PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) font exposer que l’accident s’est produit comme suit :
PERSONNE1.) circulait à vitesse très réduite à bord de sa moto. Il roulait au milieu des deux
pistes alors que les deux voies étaient à l’arrêt suite à des bouchons. Il suivait un autre motard
quand la voie de droite a commencé à démarrer un peu. A ce moment, PERSONNE2.) a
brusquemment changé de file en partant vers la voie de droite et ce sans vérifier si sa
manœuvre pouvait être entreprise et sans actionner son clignotant. Le choc a été inévitable et
l’acciodent trouve dès lors son origine exclusive dans les fautes de conduite de
PERSONNE2.).
Ils contestent qu’PERSONNE1.) ait agi de manière brusque et conduit à vive allure. Ils
contestent de même que le fait que PERSONNE2.) ait actionné son clignotant et se réfèrent
encore au contenu du procès-verbal de la police (tout en confirmant que le volet pénal à l’égard
du conducteur a été classé sans suite faute de témoin).
Quant à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, il importe de relever que PERSONNE2.) est une
partie à l’instance. Son changement de file a été hasardeux et n’a pas été annoncé. Aucun
témoin n’existe pour confirmer l’affirmation adverse que le clignotant aurait été actionné.
En ce qui concerne les reproches à son encontre, PERSONNE1.) ne conteste pas que la
conduite en interfile est certes intredite (et punie d’amende) mais que ce fait n’a pas contribué
à l’accident.
Quant à la demande indemnitaire de l’assureur, le dommage matériel portant sur la réparation
du véhicule adverse n’est pas contesté. Concernant la facture pour la location d’un véhicule
de remplacement, l’expert CHIESA n’a retenu que 5 jours d’immobilisation (et non pas trois
semaines) ; le montant à allouer à ce titre (sur base d’une indemnité journalière de 25
EUR/jour) n’est dès lors de 125,- EUR.
Les demandes additionnelles, tout comme la demande en obtention d’une indemnité de
procédure et la demande en condamnation aux frais et dépens, sont encore contestées.
Quant à sa propre demande en indemnisation, PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il portait
une veste spéciale. L’absence d’un système « Airbag » (qui n’est pas obligataire) n’a pas de
pertinence.
A titre subsiaire, il y a lieu de procéder par voie d’expertise médicale.
L’ SOCIETE4.) n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2025, l’SOCIETE4.) a
indiqué qu’elle n’entend actuellement pas intervenir dans la procédure. Dans ces conditions, il
y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui sont
connexes, et de statuer par un seul et même jugement.
Quant aux responsabilités en cause
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du 15 juin 2023 en fin
d’après-midi sur l’autoroute ADRESSE7.) en direction de la France peu avant la sortie
ADRESSE8.).
Aucun témoin occulaire n’a pu être identifié.
En vertu de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, le gardien d’une chose inanimée est présumé
responsable du dommage causé par le comportement défectueux de cette chose.
La garde d’une chose inanimée appartient en principe à celui qui a, en fait, un pouvoir de
commandement relativement à cette chose. Un préposé ne peut être gardien d’une chose
dont il se sert dans ses fonctions après que le propriétaire-commettant la lui a confiée, le lien
de subordination et de dépendance dans lequel se trouve le préposé étant incompatible avec
le pouvoir de commandement dont est investi le gardien.
La garde est toutefois transférée au préposé si lors de l’événement dommageable, le préposé
faisait usage de la chose à des fins personnelles, en vertu d’une autorisation tacite de son
commettant ou l’utilisait à des fins personnelles, tel qu’un salarié qui se déplace de son
domicile vers son lieu de travail en se servant de la voiture mise à disposition par son
employeur (en ce sens : Cour d’appel 4 mars 1991, n° 11849 du rôle, citée par PERSONNE3.),
La responsabilité civile des personnes privées et publiuques, 2ième édition, Pasicrisie
luxembourgeoise 2014, p. 589). La même conclusion s’impose dans l’hypothèse où un salarié,
après avoir terminé sa journée de travail, se déplace de nouveau vers son domicile privé en
se servant de la voiture mise à disposition par son employeur.
En l’espèce, PERSONNE2.) n’a d’ailleurs pas contesté qu’il exerçait, au moment de la
survenance de l’accident, la garde sur le véhicule ENSEIGNE1.).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient au
moment des faits la garde des véhicules respectifs.
La garde étant alternative et non cumulative (elle n’atteint donc en principe qu’une seule
personne), il y a lieu de retenir que la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société
SOCIETE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est en conséquence à déclarer
non fondée.
De même, et faute de preuve que le prétendu fait dommageable aurait été commis dans
l’exercice des fonctions de PERSONNE2.) auprès de SOCIETE3.), il y a par ailleurs lieu de
retenir d’emblée que les conditions de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil ne sont pas
remplies, de sorte que la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre la société société
SOCIETE3.) est en conséquence également à rejeter sur base de l’article 1384, alinéa 3 du
Code civil.
Ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage ne
sont par ailleurs contestés.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage adverse
par application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter la preuve d’une
cause exonératoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment chacun s’être totalement exonérés de la
présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur
adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) impliqués dans la collision, est à considérer comme se
trouvant à l’origine de l’accident.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-
dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela
totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre
cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage
(PERSONNE3.), La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du
dommage (PERSONNE3.), La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
Concernant la demande dirigée par SOCIETE1.) SA (subrogée dans les droits de
SOCIETE3.)) contre PERSONNE1.) en sa qualité de gardien de la moto PERSONNE4.),
PERSONNE2.) est à considérer comme tiers. Quant à la demande dirigée par PERSONNE1.)
contre PERSONNE2.) en sa qualité de gardien du véhicule ENSEIGNE1.), PERSONNE1.) est
à considérer comme victime.
Il est constant en cause et non autrement qu’PERSONNE1.) remontait les files continues de
voitures qui s’étaient formées sur les deux bandes de circulation de l’autoroute en empruntant
le couloir laissé par les conducteurs des voitures entre les deux files.
Le but de sa manoeuvre étant de dépasser les véhicules qui se trouvaient ralentis sinon arrêtés
sur les deux bandes de circulation de l’autoroute.
Or, la pratique dite de l’« interfile » est prohibée au Grand-Duché de Luxembourg.
En effet, suivant les dispositions de l’article 118 point 2. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, seuls
les conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent
emprunter le milieu de la chaussée lorsque le service l’exige et sous condition de faire usage
d’un avertisseur sonore spécial respectivement de feux bleus clignotants.
En remontant entre les files continues de voitures, PERSONNE1.) a dépassé des voitures et
ces dépassements ont été réalisés en contravention des prescriptions édictées aux articles
125 et ss. de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 relatives au dépassement.
En effet, aux termes de l’article 125 « le dépassement doit se faire à gauche. Toutefois, il doit
se faire à droite, lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son intention d’effectuer un
changement de direction vers la gauche et s’est porté vers l’axe de la chaussée ou, dans une
chaussée à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue d’effectuer cette manœuvre. »
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a enfreint les
dispositions du « Code de la route ». Par ailleurs, en circulant à une vitesse manifestement
supérieure à celle des autres véhicules ralentis ou à l’arrêt sur les deux voies de circulation,
même s’il n’est pas établi qu’il a dépassé les limitations de vitesse en vigueur, PERSONNE1.)
a encore circulé à une vitesse non adaptée par rapport aux circonstances.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’PERSONNE1.) a commis une faute de conduite qui
est incontestablement en relation causale avec l’accident.
Par ailleurs, il y a encore lieu d’observer qu’aucun élément de la cause ne permet de retenir
que PERSONNE2.) aurait pu ou dû anticiper la manœuvre prohibée commise par
PERSONNE1.).
Dans ces conditions, et quant à la demande dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) (et par voie
de conséquence l’action directe à l’encontre de SOCIETE1.)) sur base de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil, il y a lieu de retenir que la faute de conduite d’PERSONNE1.) constitue la
cause exclusive dans la genèse de l’accident, de sorte qu’il y a lieu de conclure à une
exonération totale. Une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.) n’étant pas non plus
établie, la demande à l’encontre de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil encourt également un rejet.
Les demandes d’PERSONNE1.) sont dès lors à rejeter en bloc.
Compte tenu des développements qui précèdent, et concernant la demande dirigée à
l’encontre d’PERSONNE1.), ce dernier ne saurait s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
La demande de SOCIETE1.) SA est dès lors à dire fondée en son principe à l’encontre
d’PERSONNE1.) et du SOCIETE2.).
Quant au quantum des demandes
Le préjudice matériel, tel qu’il ressort de la facture du garage SOCIETE6.) de même que les
frais de dépannage documentés par la facture de s.o.s. dépannage, ne sont pas contestés, de
sorte que la demande de SOCIETE1.) est à dire fondée pour le montant réclamé de (5.656,27
+ 224,88=) 5.881,88 EUR.
L’expert CHIESA, mandaté par SOCIETE1.) ayant retenu un temps nécessaire à la réparation
de 5 jours ouvrables, il y a lieu d’allouer à SOCIETE1.) un montant de 125,- EUR (ledit montant
étant basée sur une indemnité journalière de 25,- EUR) au titre des frais d’immobilisation et de
débouter l’assureur du surplus de sa demande.
Concernant les demandes portant sur les intérêts et les frais d’expertise de 212,28 EUR,
formulées à l’audience et non autrement contestées en ce qui concerne leur recevabilté, il y a
lieu de retenir que (i) SOCIETE1.) est en droit de solliciter les frais d’expertise compte tenu de
l’issue du litige et (ii) les intérêts courent à compter de la demande qui a été formulée à
l’audience des plaidoiries en date du 13 octobre 2025.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) in solidum
à payer à SOCIETE1.) la somme de (5.881,88 + 125 + 212,28=) 6.218,43 EUR, avec les
intérêts légaux à compter du 13 octobre 2025 jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Faute de justifier de l’iniquité requise par la loi, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties
de leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par un jugement
réputé contradictoire à l’égard de l’établissement public SOCIETE4.) et contradictoirement à
l’égard des autres parties et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-641/24 et L-CIV-331/25,
quant à la citation introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre
d’PERSONNE1.) et de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL
reçoit les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme,
les dit partiellement fondées,
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL
in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 6.218,43 EUR, avec
les intérêts légaux à compter du 13 octobre 2025 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL in solidum aux
frais et dépens de l’instance introduite par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
quant à la citation introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.), la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, la société anonyme SOCIETE1.)
SA et l’établissement public SOCIETE4.)
reçoit la demande d’PERSONNE1.) la forme,
la dit non fondée sur l’ensemble des bases invoquées et en déboute,
dit non fondées et déboute les parties de leur demande respective basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL in solidum aux
frais et dépens de l’instance introduite par PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière