Tenant evicted for unauthorized occupation; eviction granted but provisional execution denied due to lack of authentic title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendant was an unauthorized occupant and ordered eviction within two months. Although the tenant had paid arrears, the court found no authentic title to justify immediate enforcement. Consequently, the eviction order was granted while provisional execution was denied under Article 115 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: An eviction order against an unauthorized occupant is valid even without provisional execution if no authentic title or prior judgment exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-331/25
Audience publique du 3 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE1.), ayant ses bureaux à L-
ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par PERSONNE2.), employée – juriste au Ministère de la Famille, des
Solidarités,
du
Vivre
ensemble
et
de
l’Acceuil
–
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), suivant procuration sous seing privé,
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparant par Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de Maître Sam
PLETSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 8 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-331/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du lundi 16 juin 2025 à 15h, salle JP 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13
octobre
2025, lors de laquelle,
PERSONNE2.), se présenta pour
la partie
demanderesse, et Maître Magalie KEMP se présenta pour la partie défenderesse.
Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement leurs
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 avril
2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, pour voir constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans
l’engagement signé le 16 novembre 2022, pour voir constater que le défendeur est
occupant sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.) et pour voir condamner
le défendeur à déguerpir du logement mis à sa disposition avec tous ceux qui
l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement
à intervenir. Il demande à voir constater les échéances fixées dans l’engagement du
16 novembre 2022 relatives au paiement des indemnités d’occupation mensuelles et
à voir condamner le défendeur au paiement du montant de 1.800.- euros à titre
d’indemnités d’occupation avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives,
sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde, et sous réserve de toutes
adaptations indiciaires éventuellement applicables. La partie requérante sollicite
encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation du
défendeur aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE3.) a obtenu la
protection internationale en date du 19 octobre 2022 et que par engagement unilatéral
signé le 16 novembre 2022, PERSONNE3.), qui était logé dans la structure pour
demandeurs de protection internationale sise à L-ADRESSE4.), gérée par
l’ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), a accepté de quitter le logement
temporairement mis à sa disposition par l’ORGANISATION1.) pour le 1er novembre
2023 au plus tard et de payer à l’ORGANISATION1.) en guise de contrepartie
financière, une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés
dans ledit engagement.
Elle explique que suite à des problèmes de santé nécessitant un environnement plus
calme et isolé, PERSONNE3.) a été relogé en date du 27 février 2024 dans la structure
d’hébergement sise à L-ADRESSE3.) dans les mêmes conditions que celles de
l’engagement précité du 16 novembre 2022.
La partie requérante soutient que PERSONNE3.) ne respecte pas ses engagements
en ce qu’il refuse de quitter les lieux mis à sa disposition de façon temporaire et
provisoire et de payer les arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles.
Elle précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté
de trouver des logements au Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a continué à
héberger PERSONNE3.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des
démarches tendant à trouver un bien sur le marché privé adapté à ses besoins
personnels. Cette tolérance ne lui confèrerait cependant pas un droit acquis.
Elle fait valoir que par courrier recommandé du 25 novembre 2024 PERSONNE3.) a
été mis en demeure de quitter le logement pour le 25 février 2025 au plus tard, ce qu’il
aurait refusé malgré le délai lui accordé. Il serait partant à considérer comme occupant
sans droit ni titre.
La requérante explique encore que par engagement unilatéral du 16 novembre 2022,
PERSONNE3.) s’est engagé, en contrepartie de la mise à disposition d’un logement,
à payer à l’ORGANISATION1.) une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant
de 510.- euros à partir du 1er janvier 2023.
Elle fait valoir que malgré de multiples rappels et mises en demeure, le défendeur
redoit suivant relevé financier du 19 mars 2025 le montant de 1.800.- euros à titre
d’indemnités d’occupation impayées.
A l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025, l’ETAT verse un décompte actualisé
duquel il résulte que PERSONNE3.) a apuré sa dette, de sorte qu’il renonce à la
demande en paiement. Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées
dans la requête.
PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
de la demande. Il ne conteste pas que le logement lui a été mis à disposition de façon
temporaire, mais il soutient qu’en raison de sa situation sociale défavorisée, il n’arrive
pas à se reloger. Il explique qu’il ne parle que l’allemand et qu’il est inscrit en tant que
demandeur d’emploi. Il donne également à considérer qu’il recherche activement un
nouveau logement et qu’il a des problèmes de santé. Il demande ainsi à se voir
accorder un délai de déguerpissement de six mois.
L’ETAT s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement allongé.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 16 novembre 2022, PERSONNE3.)
s’est engagé à quitter le logement qui lui a été mis à disposition au plus tard le 1er
novembre 2023 et à payer une indemnité mensuelle de 510.- euros à compter du 1er
janvier 2023.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, l’ORGANISATION1.) a mis
PERSONNE3.) en demeure de quitter le logement qui lui avait été temporairement mis
à disposition pour le 25 février 2025 au plus tard et de payer pour la même date le
montant de 1.430.- euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation.
Il résulte des pièces versées et des explications fournies que PERSONNE3.) a payé
les arriérés après le dépôt de la présente requête.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que
PERSONNE3.) occupe toujours un logement sis à L-ADRESSE3.).
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE3.) pour occuper ledit logement
était la promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de lui mettre à disposition le
logement pendant une certaine durée. PERSONNE3.) s’est expressément engagé à
quitter ce logement à une certaine date, dépassée actuellement.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE3.) n’a plus de titre l’autorisant à
occuper ledit logement et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la
partie requérante et au vu de son état de santé précaire, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE3.) un délai de déguerpissement de deux mois à compter de la notification
du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
d o n n e a c t e à la partie demanderesse qu’elle renonce à la demande en paiement,
c o n s t a t e que PERSONNE3.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE3.),
c o n d a m n e PERSONNE3.) à d é g u e r p i r des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter
de la notification du présent jugement,
au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao
FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé