Court orders eviction of international protection recipients for unlicensed occupancy after deadline passed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ordered the defendants to vacate the premises within three months following the expiration of their unilateral commitment. The State argued that the defendants, who hold international protection, had no legal title to remain after the agreed departure date. The court ruled that the expiration of the commitment rendered their occupancy unauthorized and granted the eviction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The expiration of a unilateral commitment to vacate renders subsequent occupancy unauthorized, justifying an eviction order without provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-328/25
Audience publique du 3 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE1.), ayant ses bureaux à L-
ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par PERSONNE2.), employée – juriste au Ministère de la Famille, des
Solidarités,
du
Vivre
ensemble
et
de
l’Acceuil
–
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), suivant procuration sous seing privé,
e t
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE4.), demeurant à la même adresse,
parties défenderesses
comparant par Maître Shahnah SI ABDALLAH, avocat, en remplacement de Maître
Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 8 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-328/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du lundi 16 juin 2025 à 15h, salle JP 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13
octobre
2025, lors de laquelle,
PERSONNE2.), se présenta pour
la partie
demanderesse, et Maître Shahnah SI ABDALLAH se présenta pour les parties
défenderesses.
Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement leurs
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 avril
2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir constater l’échéance de la mise à
disposition fixée dans l’engagement signé le 6 avril 2023, pour voir constater que les
parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE3.) et pour voir condamner les parties défenderesses à déguerpir du
logement mis à leur disposition avec tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un
délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir. La partie requérante
demande encore à voir condamner les parties défenderesses au paiement des frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE3.) a obtenu la
protection internationale en date du 20 juin 2018 et que par engagement unilatéral
signé le 14 août 2018, PERSONNE3.), qui était à l’époque logé dans la structure pour
demandeurs de protection internationale sise à L-ADRESSE4.), gérée par
l’ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), a accepté de quitter le logement
temporairement mis à sa disposition par l’ORGANISATION1.) pour le 1er décembre
2018 au plus tard et de payer à l’ORGANISATION1.) en guise de contrepartie
financière, une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés
dans ledit engagement.
Elle fait valoir que par la suite, en date du 14 novembre 2019, PERSONNE3.) a été
relogé auprès de son épouse PERSONNE4.) et de ses enfants au sein de la structure
d’hébergement sise à L-ADRESSE5.).
Elle explique que suite à l’obtention du statut de la protection internationale en date du
11 juin 2021, PERSONNE4.) a signé un engagement unilatéral en date du 20 juillet
2021 suivant lequel elle a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa
disposition par l’ORGANISATION1.) pour le 1er juin 2022 au plus tard et de payer à
l’ORGANISATION1.) en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit engagement. En date du 17 juin
2022, la famille aurait été relogée au sein de la structure d’hébergement sise à L-
ADRESSE3.).
Finalement, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient signé ensemble un dernier
engagement unilatéral en date du 6 avril 2023 suivant lequel ils ont confirmé s’être
engagés à quitter le logement temporairement mis à leur disposition par
l’ORGANISATION1.)
pour le 1er
juin 2022 au plus tard et à payer à
l’ORGANISATION1.) en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.
La partie requérante soutient que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne respectent pas
leurs obligations en ce qu’ils refusent de quitter les lieux mis à leur disposition de façon
temporaire et provisoire. Elle explique que les parties défenderesses n’ont plus droit
aux conditions matérielles d’accueil que l’ORGANISATION1.)
accorde aux
demandeurs qui sont en cours de procédure. Elle précise encore que ce n’est qu’à titre
exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au
Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a continué à héberger PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des
démarches tendant à trouver un bien sur le marché privé adapté à leurs besoins
personnels. Cette tolérance ne leur confèrerait cependant pas un droit acquis.
Elle
fait
valoir
que
par
courrier
recommandé
du
novembre
2024,
l’ORGANISATION1.) a mis PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en demeure de quitter
le logement pour le 25 février 2025 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé malgré le
délai accordé. Ils seraient partant à considérer comme occupants sans droit ni titre.
A l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025, l’ETAT maintient ses demandes telles
que formulées dans la requête.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se rapportent à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de la demande. Ils ne contestent pas le fait qu’ils doivent
quitter le logement qui leur a été mis à disposition temporaire, mais ils soutiennent que
le délai de déguerpissement d’un mois tel que sollicité est trop court pour se reloger
avec leurs quatre enfants. Ils font valoir que malgré leurs innombrables efforts, ils
n’arrivent pas à se reloger. Ils donnent encore à considérer qu’ils ont toujours payé les
indemnités d’occupation. Ils demandent ainsi au tribunal de leur accorder un délai de
six mois.
L’ETAT s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement allongé.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 14 août 2018, PERSONNE3.) s’est
engagé à quitter le logement qui lui a été temporairement mis à disposition au plus
tard le 1er décembre 2018.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 20 juillet 2021, PERSONNE4.) s’est
engagée à quitter le logement qui lui a été temporairement mis à disposition au plus
tard le 1er juin 2022.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 6 avril 2023, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont confirmé s’être engagés à quitter le logement qui leur a été
temporairement mis à disposition au plus tard le 1er juin 2022.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, l’ORGANISATION1.) a mis
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en demeure de quitter le logement pour le 25 février
2025 au plus tard.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) occupent actuellement un logement sis à L-
ADRESSE3.) avec leurs quatre enfants mineurs.
En l’espèce, le seul titre dont disposaient PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour
occuper ledit logement était la promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de leur
mettre à disposition le logement pendant une certaine durée. Ils se sont expressément
engagés à quitter ce logement à une certaine date, dépassée actuellement.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont plus de
titre l’autorisant à occuper ledit logement et ils sont à considérer comme occupants
sans droit ni titre.
Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la
partie requérante, sauf à accorder à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), compte tenu
de leur situation familiale, un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
c o n s t a t e que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont occupants sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE3.),
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à d é g u e r p i r des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 3
(trois) mois à compter de la notification du présent jugement,
au besoin
a u t o r i s e
la partie demanderesse à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao
FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé