Court orders eviction of international protection recipients for unlawful occupation after deadline passed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled that two individuals holding international protection status were unlawful occupants of a state-provided housing unit after their unilateral commitment to vacate expired. Although the defendants argued their continued residence was justified by family circumstances, the court found no legal title authorizing their stay beyond the agreed date. Consequently, the court ordered eviction within three months while declining provisional execution due to lack of a formal authentic title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court orders eviction of occupants without legal title even if they hold international protection, but refuses provisional execution absent an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-326/25
Audience publique du 3 novembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE1.), ayant ses bureaux à L-
ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par PERSONNE2.), employée – juriste au Ministère de la Famille, des
Solidarités,
du
Vivre
ensemble
et
de
l’Acceuil
–
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), suivant procuration sous seing privé,
e t
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE4.), demeurant à la même adresse,
parties défenderesses
comparant par Maître Julie OÉ, avocat, en remplacement de Maître Noémie SADLER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 8 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-326/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du lundi 16 juin 2025 à 15h, salle JP 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13
octobre
2025, lors de laquelle,
PERSONNE2.), se présenta pour
la partie
demanderesse, et Maître Julie Oé se présenta pour les parties défenderesses.
Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement leurs
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 avril
2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir constater l’échéance de la mise à
disposition fixée dans l’engagement signé le 10 mars 2022, pour voir constater que les
parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE3.) et pour voir condamner les parties défenderesses à déguerpir du
logement mis à leur disposition avec tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un
délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir. La partie requérante
demande encore à voir condamner les parties défenderesses au paiement des frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont obtenu la protection internationale en date du 17 décembre 2021
et que par engagement unilatéral signé le 10 mars 2022, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), qui sont logés avec leurs enfants dans la structure pour demandeurs
de protection internationale sise à L-ADRESSE3.), gérée par l’ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur
disposition par l’ORGANISATION1.) pour le 1er mars 2023 au plus tard et de payer à
l’ORGANISATION1.) en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.
La partie requérante soutient que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne respectent pas
leurs obligations en ce qu’ils refusent de quitter les lieux mis à leur disposition de façon
temporaire et provisoire. Elle explique que les parties défenderesses n’ont plus droit
aux conditions matérielles d’accueil que l’ORGANISATION1.)
accorde aux
demandeurs qui sont en cours de procédure. Elle précise encore que ce n’est qu’à titre
exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au
Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a continué à héberger PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des
démarches tendant à trouver un bien sur le marché privé adapté à leurs besoins
personnels. Cette tolérance ne leur confèrerait cependant pas un droit acquis.
Elle
fait
valoir
que
par
courrier
recommandé
du
novembre
2024,
l’ORGANISATION1.) a mis PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en demeure de quitter
le logement pour le 25 février 2025 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé malgré le
délai accordé. Ils seraient partant à considérer comme occupants sans droit ni titre.
A l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025, l’ETAT maintient ses demandes telles
que formulées dans la requête.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) expliquent qu’ils ont été accueillis au Luxembourg
en tant que collaborateurs de l’OTAN en Afghanistan. Tout en ne contestant pas le fait
qu’ils doivent quitter le logement qui leur a été mis à disposition temporaire, ils
soutiennent que le délai de déguerpissement d’un mois tel que sollicité est trop court
au vu de leur situation familiale. Ils font valoir qu’ils ont six enfants et que malgré leurs
innombrables efforts, ils n’arrivent pas à se reloger. Ils demandent au tribunal de leur
accorder un délai de huit mois, sinon en tout état de cause un délai supérieur à un
mois.
Ils se réfèrent à cet égard à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en vertu de laquelle l’Etat doit tenir compte de la situation familiale
individuelle. En sollicitant un délai de déguerpissement d’un mois, l’Etat ne tiendrait
pas compte de leur situation familiale. Ils renvoient par ailleurs à l’article 15-5 de la
Constitution luxembourgeoise aux termes duquel il doit être tenu compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant. En l’occurrence, leur sixième enfant serait encore un nourrisson
qui serait de ce fait particulièrement vulnérable.
L’ETAT conteste toute violation des dispositions juridiques invoquées et affirme avoir
fait preuve de grande tolérance en permettant aux parties défenderesses de se
maintenir dans les lieux pendant deux ans et demi après l’échéance initialement
convenue. L’ETAT s’oppose ainsi à l’octroi d’un délai de déguerpissement allongé.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 10 mars 2022, PERSONNE3.) s’est
engagé à quitter le logement qui lui a été temporairement mis à disposition au plus
tard le 1er mars 2023.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, l’ORGANISATION1.) a mis
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en demeure de quitter le logement pour le 25 février
2025 au plus tard.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) occupent actuellement un logement sis à L-
ADRESSE3.) avec leurs six enfants, dont quatre enfants mineurs.
En l’espèce, le seul titre dont disposaient PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour
occuper ledit logement était la promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de leur
mettre à disposition le logement pendant une certaine durée. Ils se sont expressément
engagés à quitter ce logement à une certaine date, dépassée actuellement.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont plus de
titre l’autorisant à occuper ledit logement et ils sont à considérer comme occupants
sans droit ni titre.
Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la
partie requérante, sauf à accorder à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), compte tenu
de leur situation familiale, un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
c o n s t a t e que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont occupants sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE3.),
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux occupés
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 3 (trois)
mois à compter de la notification du présent jugement,
au besoin
a u t o r i s e
la partie demanderesse à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao
FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé